Texte 2007037018
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° travailleur de groupe cible : pour le travailleur occupé dans un service local situé en Région flamande, le travailleur qui remplit les conditions fixées dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, et pour le travailleur occupé dans un service local situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le travailleur qui répond aux conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés ou l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 1998 d'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle; ".
Art. 2.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté, les mots " dans un service local situé en Région flamande " sont insérés entre les mots " Le travailleur du groupe cible " et les mots " a réussi ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit :
" Art. 29bis. Le service local situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut obtenir, en sus des montants de subvention forfaitaire et du montant de subvention supplémentaire, une prime d'encadrement plafonnée à 12.000 euros sur base annuelle, A cet effet, le service local doit engager au moins un travailleur de groupe cible dans une fonction d'accompagnement.
La prime d'encadrement est affectée de manière démontrable au développement et à l'organisation des parcours d'accompagnement et de formation des travailleurs du groupe cible. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2007, sauf l'article 3 qui produit ses effets le 1er septembre 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
S. VANACKERE.