Texte 2007036964
Article 1er.A l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les montants " 223,10 euros ", " 297,47 euros " et " 371,84 euros " sont remplacés par les montants respectifs " 227,56 euros ", " 303,42 euros " et " 379,28 euros ";
2°dans le § 2, les montants " 297,47 euros " et " 334,66 euros " sont remplacés par les montants respectifs " 303,42 euros et " 341,35 euros ";
3°dans le § 4 (NOTE : Justel lit § 3) , les mots " étant bien entendu que la première adaptation se fera seulement le 1er janvier 1997 " sont remplacés par les mots " étant entendu que la première adaptation se fera le 1er novembre 2007 ".
Art. 2.A l'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de chef d'entreprise, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les montants " 386,71 euros ", " 545,37 euros " et " 644,52 euros " sont remplacés par les montants respectifs " 394,78 euros ", " 556,28 euros " et " 657,41 euros ";
2°dans le § 4, les mots " de sorte que la première adaptation ne s'effectuera que le 1er janvier 2000 " sont remplacés par les mots " étant entendu que la première adaptation se fera le 1er novembre 2007 ";
3°dans le § 5, le montant " 15.600 F " est remplacé par le montant " 394,78 euros ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2007.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Reconversion et le Recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.