Texte 2007036962
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret : le Décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum";
2°marchandises à signalement obligatoire : marchandises dangereuses ou polluantes dont le navire doit signaler la présence;
3°navires difficilement manoeuvrables ou non manoeuvrables : navires qui, en raison de leur nature ou de leur longueur, ou pour toute autre raison, ne peuvent manoeuvrer que de manière restreinte, voire pas du tout, et qui doivent de ce fait le signaler;
4°numéro ONU : le numéro attribué par l'Organisation des Nations unies aux matières dangereuses ou polluantes et qui identifie ces matières;
5°service régulier : un navire qui effectue un service régulier entre deux ou plusieurs ports déterminés, conformément à un horaire préalablement publié, ou quand les traversées sont à ce point régulières ou fréquentes qu'elles constituent une série systématique reconnaissable;
6°identification du navire : nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI;
7°numéro d'identification OMI : le code à sept chiffres précédé des trois lettres "OMI" internationalement reconnu du Lloyd's Register, qui est attribué à un navire au moment où la quille est mise en place ou lorsqu'un navire est inscrit pour la première fois dans un registre du Lloyds, et qui reste invariable, même en cas de changement de pavillon;
8°numéro d'identification du Service mobile maritime, en abrégé numéro MMSI : un nombre unique de neuf chiffres qui identifie une station radio ou un groupe de stations et qui accompagne automatiquement l'émission d'appels numériques sélectifs par radio;
9°marchandises dangereuses :
a)les marchandises visées dans le code IMDG;
b)les substances liquides dangereuses visées au chapitre 17 du recueil IBC;
c)les gaz liquéfiés visés au chapitre 19 du recueil IGC;
d)les matières solides visées à l'appendice B du recueil BC.
Sont également incluses les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 du recueil IGC;
10°marchandises polluantes :
a)les hydrocarbures visés à l'annexe Ire de la convention MARPOL;
b)les substances liquides nocives visées à l'annexe II de la convention MARPOL;
c)les substances nuisibles visées à l'annexe III de la convention MARPOL;
11°code IMDG : le code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses [1 , et modifications ultérieures]1;
12°recueil IBC : le recueil international de l'OMI de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac[1 , et modifications ultérieures]1;
13°recueil IGC : le recueil international de l'OMI de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac[1 , et modifications ultérieures]1;
14°recueil INF : le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires[1 , et modifications ultérieures]1;
15°recueil BC : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac[1 , et modifications ultérieures]1;
16°chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur;
["1 17\176 r\233solution MSC.286(86) de l'OMI : r\233solution MSC.286(86) de l'Organisation maritime internationale, d\233nomm\233e \" Recommendation for material safety data sheets for MARPOL Annex I cargoes and marine fuel oils \", et modifications ult\233rieures; 18\176 MOU de Paris : le m\233morandum d'entente sur le contr\244le des navires par l'\233tat du port, sign\233 \224 Paris le 26 janvier 1982 et ses modifications ult\233rieures."°
["2 19\176 SafeSeaNet : le syst\232me communautaire d'\233change d'informations maritimes, d\233velopp\233 par la Commission europ\233enne en coop\233ration avec les \233tats membres en ex\233cution de la r\233glementation de droit europ\233en ; 20\176 autorit\233 nationale comp\233tente, en abr\233g\233 ANC : l'autorit\233 charg\233e de l'\233change de donn\233es avec SafeSeaNet ; 21\176 SIF : la prestation de service, vis\233e \224 l'article 3, alin\233a 1er, 2\176, du d\233cret du 19 d\233cembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables int\233rieures."°
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(1AGF 2012-07-13/16, art. 3, 003; En vigueur : 11-08-2012)
(2AGF 2017-02-10/19, art. 4, 004; En vigueur : 06-04-2017)
Chapitre 2.- Instance compétente.
Art. 2.§ 1er. Le Ministre qui est compétent pour l'assistance à la navigation désigne au sein de son domaine politique les services qui sont compétents pour :
1°l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret;
2°l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 4°, du décret;
3°la composition, la publication et la parution des publications nautiques;
4°la décision sur l'installation, la nature et la localisation du marquage des voies navigables et des signaux de navigation;
5°l'installation, la gestion et l'entretien du marquage des voies navigables et des signaux de navigation;
6°la cartographie du marquage des voies navigables et des signaux de navigation et la prévision des conditions hydrométéorologiques en mer.
§ 2. Le service, visé sous 1° et sous 4°, assure les services visés à l'article 16, 1°, 2° et 3° du décret.
Chapitre 3.- Champ d'application.
Art. 3.Les eaux où l'assistance à la navigation peut être organisée et gérée sont :
1°les eaux territoriales belges;
2°la Zone économique exclusive belge, en abrégé ZEE;
3°le Scheur, le Wielingen, Pas van het Zand;
4°les embouchures de l'Escaut;
5°l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Vlissingen;
6°l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à l'écluse de Wintam et le pont de Temse;
7°le canal de Gand à Terneuzen;
8°les ports, les sites de mouillage et d'amarrage et les docks adjacents qui se trouvent dans les eaux mentionnées sous 1° à 7° inclus.
Art. 4.Le secteur VBS, où une assistance à la navigation est assurée par le service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, est le secteur dont la limite extérieure est définie par une ligne composée de segments qui relient les positions suivantes exprimées en coordonnées, dans l'ordre indiqué ci-dessous :
1°51°05',40 N 002°32',80 E;
2°51°16',15 N 002°23',30 E;
["1 3\176 51\176 23'65 N 002\176 19'36 E; 4\176 51\176 25'95 N 002\176 27'50 E;"°
5°51°28',75 N 002°56',00 E;
6°51°33',05 N 003°05',00 E;
7°51°29',02 N 003°12',65 E;
8°51°26',09 N 003°17',75 E;
9°51°22',75 N 003°21',01 E;
10°l'intersection avec la laisse de basse mer eaux au niveau du jalon 369 : 51°22',35N 003°21',08 E.
Sur la partie belge de l'Escaut, le secteur VBS se situe entre la frontière belgo-néerlandaise et la balise 100.
Dans la zone entre la balise 100 et l'écluse de Wintam, un contact radio est encore assuré, sans autre forme d'assistance à la navigation.
Sur la partie belge du canal Gand-Terneuzen, le secteur VBS est limité au nord par la frontière belgo-néerlandaise et au sud par la zone portuaire de Gand.
La localisation des positions, indiquées dans le présent article, est exprimée en latitude et longitude selon le système de référence géographique "World Geodetic System 1984", en abrégé WGS84.
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(1AGF 2021-04-23/08, art. 1, 005; En vigueur : 31-05-2021)
Art. 5.Le Ministre peut habiliter le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, à diviser le secteur VBS, visé à l'article 4, en bloc et canaux opérationnels.
Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux navires au sein du secteur VBS, visé à l'article 4, et aux navires qui navigueront dans le secteur VBS.
Art. 7.Sauf dispositions contraires, le présent arrêté n'est pas applicable aux :
1°navires de guerre;
2°autres navires de la marine;
3°autres navires qui, en raison d'une manifestation particulière ou de toute autre circonstance particulière, seront expressément désignés par le directeur de la "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust" (Agence des Services maritimes et de la Côte). Le directeur de l'Agence peut déléguer cette tâche à une personne habilitée à cet effet.
Chapitre 4.- Publications nautiques.
Art. 8.§ 1er. Sont considérées comme des publications nautiques :
1°les informations à la navigation, en abrégé infos;
2°les avis urgents aux navigateurs, en abrégé AVURNAV;
3°les avis aux navigateurs;
4°les notifications;
5°les annonces communes;
§ 2. Pour chaque publication nautique, le Ministre peut désigner le service qui devra composer la publication et le service qui devra diffuser la publication.
Le Ministre peut arrêter le contenu et les délais de publication des publications nautiques.
Chapitre 5.- Assistance à la navigation dans le secteur VBS.
Section 1ère.[1 - Disposition générale]1
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(1Inséré par AGF 2012-07-13/16, art. 4, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 8/1.[1 Si l'information fournie en application du présent chapitre change, le capitaine du navire en informe immédiatement l'instance, visée à l'article 2, § 1er, 1°, ou les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.
Si l'information fournie en application du présent chapitre change, les services visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent cette modification dès réception au service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, par voie électronique.]1
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(1AGF 2017-02-10/19, art. 5, 004; En vigueur : 06-04-2017)
Section 1/1.- Obligation générale de notification.
Art. 9.§ 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui traversera le secteur VBS notifie l'heure d'arrivée prévue dans le secteur VBS, visé à l'article 4, et dans les limites des divisions du secteur VBS, fixées par le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi que l'heure de départ prévue du port de destination au service, visé à l'article 2, 1er, 1°.
§ 2. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui rentre dans le secteur VBS, visé à l'article 4, le signale auprès du service, visé à l'article 2, 1er, 1°.
§ 3. Lors de la notification, indiquée au 1er, les matières à signalement obligatoire présentes à bord sont signalées, avec mention de leur numéro ONU.
Si le navire est difficilement manoeuvrable ou non manoeuvrable, cette information doit également être communiquée lors de la notification, indiquée au 1er.
§ 4. Les notifications sont réalisées aux points de notification, conformément aux prescriptions procédurières et autres instructions, reprises dans les publications nautiques.
§ 5. Les informations, indiquées au 1er à § 4 inclus, sont, quand c'est possible, envoyées par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire par voie électronique au service, visé à l'article 2 1er, 1°.
Art. 10.§ 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui fait route vers un port flamand communique à l'un des moments suivants, [2 aux services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°]2, les informations suivantes :
1°au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée;
2°au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures;
3°si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.
Les informations, mentionnées au premier alinéa, sont les suivantes :
a)l'identification du navire;
b)le port de destination;
c)l'heure prévue d'arrivée dans le port de destination et l'heure prévue d'appareillage dans le port de destination;
d)le nombre total de passagers;
e)la position du navire;
f)la nationalité du navire;
g)[1 la longueur, la largeur et le tirant d'eau du navire;]1
h)la route prévue;
i)d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant.
§ 2. [2 Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'information visée au § 1er dès réception de celle-ci,]2 par voie électronique, au service visé à l'article 2, 1er, 1°.
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(1AGF 2009-03-06/53, art. 1, 002; En vigueur : 23-04-2009)
(2AGF 2017-02-10/19, art. 6, 004; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 10/1.[1 § 1er. Lorsqu'un navire est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée par une instance de l'autorité fédérale compétente pour le contrôle par l'Etat du port et lorsque ce navire fait route vers un port ou mouillage situé dans une zone d'application, visée à l'article 4, l'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire, communique, au moins trois jours avant la date prévue de l'arrivée au port ou au mouillage ou avant que le navire ne quitte le port ou mouillage précédent si le voyage doit durer moins de trois jours, l'information suivante :
1°numéro d'identification du navire (nom, indicatif d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI);
2°durée prévue de l'escale;
3°pour les navires-citernes :
a)configuration : simple coque, simple coque avec citernes de ballast séparées, double coque;
b)état des citernes à cargaison et à ballast : pleines, vides, remplies de gaz inertes;
c)volume et nature de la cargaison;
4°opérations envisagées au port ou au mouillage de destination : chargement, déchargement, autres opérations;
5°inspections et visites réglementaires envisagées et travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination;
6°date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris.
["2 Les services, vis\233s \224 l'article 15, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176 et 2\176, communiquent l'information d\232s r\233ception de celle-ci,"° par voie électronique à l'instance, visée à l'article 2, § 1er, 1° ".
§ 2. L'instance, citée dans l'article 2, § 1er, 1°, communique l'information, citée dans le paragraphe 1er, dès qu'elle l'a reçue par les canaux appropriés, à l'instance de l'autorité fédérale compétente pour le contrôle par l'Etat du port.]1
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(1Inséré par AGF 2012-07-13/16, art. 5, 003; En vigueur : 11-08-2012)
(2AGF 2017-02-10/19, art. 7, 004; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 10/2.[1[2 Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'information dès réception de celle-ci,]2 pour veiller à ce que les informations sur l'heure réelle d'arrivée et l'heure réelle de départ de tout navire faisant escale dans port ressortant de leur compétence, ainsi qu'un code identifiant du port concerné, soient immédiatement transmis par voie électronique à l'instance, visée à l'article 2, § 1er, 1°.
L'instance, visée à l'article 2, § 1er, 1°, prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les informations sur l'heure réelle d'arrivée et l'heure réelle de départ de tout navire faisant escale dans un port ou mouillage, ainsi qu'un code identifiant du port concerné, soient transmis dans un délai raisonnable à la banque de données d'inspection européenne SafeSeaNet.]1
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(1Inséré par AGF 2012-07-13/16, art. 5, 003; En vigueur : 11-08-2012)
(2AGF 2017-02-10/19, art. 7, 004; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 10/3.[1 Le Ministre peut, en exécution de l'article 31bis, § 3, du décret, fixer les modalités, parmi lesquelles la concrétisation de ce qu'il faut entendre par une notification par les canaux appropriés.]1
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(1Inséré par AGF 2012-07-13/16, art. 5, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Section 2.- [1 Obligation de notification de marchandises dangereuses ou polluantes]1
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(1AGF 2009-03-06/53, art. 2, 002; En vigueur : 23-04-2009)
Art. 11.§ 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, quelle que soit la taille du navire, qui arrive d'un port situé en dehors de l'Union européenne et qui transporte des [1 marchandises dangereuses ou polluantes]1 , communique les données indiquées dans ce paragraphe,
1°[2 aux services visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°]2, si le navire fait route vers un port flamand;
2°au service, visé à l'article 2, 1er, 1°, si le navire fait route vers l'un des lieux suivants :
a)un site d'amarrage ou de mouillage au sein du secteur VBS, visé à l'article 4;
b)un port, un site d'amarrage ou un site de mouillage en dehors du secteur VBS, visé à l'article 4, pour lequel la limite de la Région flamande est franchie.
Les données sont communiquées au plus tard lors de l'appareillage dans le port de chargement ou dès que le port de destination, le site d'amarrage ou le site de mouillage est connu, si cette information n'était pas disponible lors de l'appareillage.
Les données suivantes sont communiquées :
1°informations générales :
a)l'identification du navire;
b)le port de destination;
c)l'heure d'arrivée prévue dans le port et destination et dans les limites du secteur VBS, visé à l'article 4, fixées par le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi que l'heure d'appareillage prévue dans le port de destination;
d)la position du navire;
e)le nombre total de passagers;
f)la nationalité du navire;
g)[1 la longueur, la largeur et le tirant d'eau du navire;]1
h)la route prévue;
i)d'autres données éventuelles que le Ministre a arrêtées le cas échéant.
2°informations sur le chargement :
a)la désignation technique exacte des matières dangereuses ou polluantes, les numéros ONU s'ils existent, la classe de risque IMO conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification;
b)la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les [1 marchandises dangereuses ou polluantes]1 chargées à bord du navire et leur emplacement;
c)l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.
§ 2. [2 Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'information visée au § 1er dès réception de celle-ci,]2 par voie électronique, au service visé à l'article 2, 1er, 1°.
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(1AGF 2009-03-06/53, art. 3, 002; En vigueur : 23-04-2009)
(2AGF 2017-02-10/19, art. 8, 004; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 12.§ 1er. [2 Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être proposées au transport ou admises à bord d'un navire, quelle que soit la taille du navire, sauf si une déclaration a été transmise au capitaine du navire ou à l'exploitant, avant que les marchandises soient prises a bord, contenant les informations suivantes :]2 :
1°la désignation technique exacte des matières dangereuses ou polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, la catégorie du navire requise pour les cargaisons INF comme indiqué dans la règle VII/14.2, les quantités de ces marchandises, exprimées en kilogrammes et, si elles sont transportées dans des unités de transports de transport de cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification;
2°l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus;
3°pour les marchandises mentionnées en annexe I de la convention MARPOL, la fiche d'informations sur la sécurité où sont mentionnées les propriétés physico-chimiques des produits, [2 là où d'application]2 y compris leur viscosité, exprimée en cSt à 50° C et leur densité à [2 15° C, ainsi que les autres données figurant sur la feuille d'information de sécurité conformément à la résolution MSC 286(86) de l'OMI]2;
4°les numéros d'alerte du chargeur ou d'une autre personne ou organisation qui dispose des informations concernant les propriétés physico-chimiques des produits et les mesures à prendre en cas d'urgence.
["2 \167 1/1. Les navires en provenance d'un port situ\233 en dehors de l'union, qui fait escale dans un port et qui ont des marchandises dangereuses et polluantes \224 bord, disposent d'une d\233claration du chargeur contenant les informations vis\233es \224 l'alin\233a premier."°
§ 2. C'est au chargeur que revient la tâche [2 et la responsabilité]2 de contrôler si les marchandises proposées au transport sont réellement les marchandises pour lesquelles la déclaration, visée au 1er, a été établie.
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(1AGF 2009-03-06/53, art. 4, 002; En vigueur : 23-04-2009)
(2AGF 2012-07-13/16, art. 6, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Art. 13.§ 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, quelle que soit sa taille, qui transporte des [1 marchandises dangereuses ou polluantes]1 et qui quitte un port flamand, communique au plus tard lors de l'appareillage, [2 aux services visés à l'article 15, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, ]2 les informations suivantes :
1°informations générales :
a)l'identification du navire;
b)le port de destination;
c)l'heure prévue d'appareillage du port de départ, déterminée par le service, visé à l'article 2, 1er, 1° et l'heure prévue d'arrivée dans le port de destination;
d)le nombre total de passagers;
e)la nationalité du navire;
f)[1 la longueur, la largeur et le tirant d'eau du navire;]1
g)la route prévue;
h)d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant.
2°informations sur la cargaison :
a)la désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification;
b)la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement;
c)l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.
§ 2. [2 Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'information visée au § 1er dès réception de celle-ci]2, par voie électronique, au service visé à l'article 2, 1er, 1°.
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(1AGF 2009-03-06/53, art. 5, 002; En vigueur : 23-04-2009)
(2AGF 2017-02-10/19, art. 9, 004; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 14.§ 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, quelle que soit sa taille, qui transporte des [1 marchandises dangereuses ou polluantes]1 , qui quitte le sol belge et qui, via franchissement de la limite de la Région flamande, veut rentrer dans le secteur VBS, visé à l'article 4, sans pour cela faire escale dans un port flamand, communique au plus tard lors de l'appareillage les informations, visées à l'article 13, au service, visé à l'article 2, 1er, 1°.
["1 \167 1er/1. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, quelle que soit la taille du navire, qui arrive d'un site d'amarrage ou de mouillage en Belgique, en dehors du secteur VBS, vis\233 \224 l'article 4 ou d'un site d'amarrage ou de mouillage au sein du secteur VBS, vis\233 \224 l'article 4 et qui transporte des marchandises dangereuses ou polluantes, communique les donn\233es, vis\233es \224 l'article 13 aux organismes suivants : 1\176 \224 la capitainerie du port de destination, si le navire fait route vers un [2port maritime flamand"° ;
["2 1\176 /1 au service comparable exer\231ant les comp\233tences de la capitainerie de port et fournissant les donn\233es pour SafeSeaNet \224 l'ANC, ou \224 une instance comp\233tente charg\233e de la fourniture de SIF, vis\233s \224 l'article 3, alin\233a 1er, 1\176, du d\233cret du 19 d\233cembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables int\233rieures, ou \224 un autre service d\233sign\233 pour recevoir des informations dans le cadre de SafeSeaNet et les envoyer \224 l'ANC en cas d'absence d'une capitainerie de port ou lorsqu'un autre service a \233t\233 d\233sign\233 pour recevoir la d\233claration concern\233e, si le navire ne fait pas route vers un port maritime flamand."°
2°au service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, si le navire fait route vers l'un des lieux suivants :
a)un site d'amarrage ou de mouillage au sein du secteur VBS, visé à l'article 4;
b)un port, un site d'amarrage ou un site de mouillage en dehors du secteur VBS, visé à l'article 4, pour lequel la frontière de la Région flamande est franchie.]1
§ 2. Les informations, [1 indiquées aux § 1er et § 1er/1]1 , sont envoyées, quand c'est possible, par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire par voie électronique au service, visé à l'article 2, 1er, 1°.
["1[2 Les services, vis\233s \224 l'article 15, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176 et 2\176, communiquent l' information vis\233e au \167 1er d\232s r\233ception de celle-ci,"° au service, visé à l'article 2, § 1er, par voie électronique.]1
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(1AGF 2009-03-06/53, art. 6, 002; En vigueur : 23-04-2009)
(2AGF 2017-02-10/19, art. 10, 004; En vigueur : 06-04-2017)
Section 3.[1 - Déclarations complémentaires]1
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(1AGF 2017-02-10/19, art. 11, 004; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 15.[1 § 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire communique les déclarations complémentaires aux services suivants :
1°la capitainerie de port du port de destination si le navire fait route vers un port maritime flamand, ou du port maritime flamand d'où le navire quitte,
2°le service comparable exerçant les compétences de la capitainerie de port et fournissant les données pour SafeSeaNet à l'ANC, ou une instance compétente chargée de la fourniture de SIF, visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures, ou un autre service désigné pour recevoir des informations dans le cadre de SafeSeaNet et les envoyer à l'ANC en cas d'absence d'une capitainerie de port ou lorsqu'un autre service a été désigné pour recevoir la déclaration concernée.
L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire communique les déclarations complémentaires sur les infractions de pollution conformément à la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires, aux services visés à l'alinéa 1er, au plus tard aux moments prévus dans cette réglementation.
§ 2. Les services, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'information, visée au paragraphe 1er, dès réception de celle-ci au service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, par voie électronique. ".
§ 3. Sur la base de l'obligation de déclaration prescrite par le droit de l'Union européenne conformément à l'article 6 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE, les services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent au service visé à l'article 2, § 1er, 1°, dès réception de celle-ci et par voie électronique, les informations complémentaires suivantes :
1°les déclarations concernant les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, conformément à l'article 12, alinéa 3, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, conformément aux dispositions en matière de déchets d'exploitation des navires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;
2°les renseignements en matière de sûreté avant d'entrer dans le port, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
§ 4. Les services, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, veillent à ce que le code UN/LOCODE qui leur est applicable conformément à l'article 4/2, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif au système central de gestion dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation, soit adopté de manière imposée par l'ANC.]1
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(1AGF 2017-02-10/19, art. 11, 004; En vigueur : 06-04-2017)
Section 3/2.[1 - Obligations d'information supplémentaires]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-10/19, art. 12, 004; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 15/1.[1 Le Ministre flamand ayant la mobilité et les travaux publics dans ses attributions peut imposer la déclaration de données supplémentaires à l'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire afin de répondre aux obligations internationales ou de droit de l'Union ou en vue de l'approche intégrale.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-10/19, art. 12, 004; En vigueur : 06-04-2017)
Section 4.- Exemptions.
Art. 16.§ 1er. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, peut délivrer des exemptions aux exigences visées à l'article 13, moyennant les conditions indiquées au § 2 :
1°pour les services réguliers entre un port flamand et un port belge, à la demande de la compagnie qui exploite le service régulier;
2°si un service régulier est exploité entre un port flamand et un port d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à la demande de la compagnie qui exploite le service régulier et qui a son siège dans l'un des Etats membres.
§ 2. L'exemption, indiquée au 1er, peut être délivrée sous les conditions suivantes :
1°la compagnie qui exploite les services réguliers mentionnés tient une liste des navires concernés [1 , l'actualise]1 et la communique au service, visé à l'article 2, 1er, 1°;
2°à chaque fois que le voyage est effectué, les informations, indiquées à l'article 13, 1er, sont mises à la disposition du service, visé à l'article 2, 1er, 1°;
["1 3\176 toute d\233rogation de trois ou plus au temps d'arriv\233e pr\233vu dans un port ou pr\232s de la station de pilotage est communiqu\233e, conform\233ment \224 l'article 10, au port ou \224 l'instance comp\233tente; 4\176 les exemptions ne sont accord\233es qu'\224 des navires individuels appartenant \224 un service sp\233cifique. Ce service sp\233cifique est uniquement consid\233r\233 comme \233tant un service de ligne si l'intention existe d'exploiter ce service au moins une fois par mois. Le exemptions des exigences, vis\233es \224 l'article 10, restent limit\233es aux voyages d'une dur\233e envisag\233e d'au maximum douze heures."°
La compagnie met sur pied un système interne où les informations, visées au premier alinéa, 2°, peuvent être envoyées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par voie électronique, au service visé à l'article 2, 1er, 1°, immédiatement après que celui-ci les a demandées.
Les messages électroniques utilisent la syntaxe et les procédures arrêtées par le Ministre.
§ 3. S'il est constaté qu'au moins une des conditions n'est plus satisfaite, le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, retire immédiatement l'exemption pour la compagnie en question.
§ 4. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, notifie, via les canaux appropriés, à la Commission européenne, la liste des compagnies et des navires exemptés sur la base de cet article, ainsi que toute adaptation de cette liste.
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(1AGF 2012-07-13/16, art. 7, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Section 5.- Transmission des informations aux personnes chargées de l'assistance à la navigation.
Art. 17.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation transmettent des informations au capitaine, de leur propre initiative ou à la demande du capitaine.
Art. 18.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation informent le capitaine et assistent le navire avec des instructions orientées résultats, s'ils constatent l'une des situations suivantes :
1°le navire ne présente pas un comportement normal ou ne respecte pas les règlementations internationales ou locales relatives à la navigation;
2°le navire n'utilise aucun système obligatoire d'organisation du trafic;
3°le navire n'utilise aucun service de trafic maritime.
Section 6.- Mise en place d'un système d'organisation du trafic.
Art. 19.Le Ministre met en place les systèmes d'organisation du trafic, qui font partie intégrante du service de trafic maritime, et prend pour cela les initiatives nécessaires à l'égard de l'Organisation maritime internationale.
Section 7.- Indications au trafic, types de messages différents et mesures.
Art. 20.§ 1er. Le Ministre désigne les catégories de personnel compétentes pour adresser des informations sur le trafic aux navires.
§ 2. Le Ministre désigne les catégories de personnel compétentes pour adresser les types suivants d'avis aux navires :
1°une information;
2°un avertissement;
3°une assistance à la navigation.
Art. 21.§ 1er. Lorsque les conditions météorologiques ou l'état de la mer sont exceptionnellement défavorables, les mesures suivantes peuvent être prises par le Ministre pour les catégories de personnel indiquées :
1°donner au capitaine d'un navire, qui se trouve dans la zone en question et qui veut rentrer dans ou quitter le port, toutes les informations possibles sur l'état de la mer et les conditions météorologiques et, si cela est pertinent et possible, sur les risques que cela peut représenter pour son navire, la cargaison, l'équipage et les passagers;
2°nonobstant l'obligation de services d'assistance aux navires dans le besoin et conformément aux dispositions concernant les lieux de refuge, édictées dans le cadre de l'accord de coopération du 8 juillet 2005 entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci, prendre toute mesure appropriée, pouvant inclure une recommandation ou une interdiction pour un navire déterminé ou pour plusieurs navires en général de rentrer dans ou de quitter le port de la zone en question, jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il n'existe plus de risque pour la vie humaine ou l'environnement;
3°si nécessaire, prendre toute mesure appropriée pour restreindre ou interdire au maximum le ravitaillement des navires dans les eaux territoriales, en vue de l'usage et de la protection de la voie navigable ou pour assister de la manière la plus efficace possible le trafic maritime.
["1 \167 1/1. En cas de formation de glace qui est consid\233r\233e par le service, cit\233 dans l'article 2, \167 1er, 1\176, comme une menace s\233rieuse pour la s\233curit\233 des vies humaines sur mer ou pour la protection de leurs zones maritimes ou c\244ti\232res ou les zones maritimes ou c\244ti\232res d'autres \233tats : 1\176 le service, cit\233 dans l'article 2, \167 1er, 1\176, transmet au capitaine qui se trouve dans la zone d'application, cit\233e dans l'article 4, ou qui veut entrer dans ou sortir d'un de leurs ports, toutes les donn\233es relatives \224 la formation de glace, aux routes recommand\233es et aux services brise-glace qui se trouvent dans la zone d'application, cit\233e dans l'article 4; 2\176 le service, cit\233 dans l'article 2, \167 1er, 1\176, peut, sans pr\233judice de son obligation de pr\234ter assistance \224 d'autres navires n\233cessitant de l'aide, et sans pr\233judice des autres obligations r\233sultant des prescriptions internationales, demander au capitaine du navire qui se trouve dans la zone d'application, cit\233e dans l'article 4, ou qui veut entrer dans ou sortir d'un port ou d'un terminal ou quitter un mouillage, qu'il d\233montre \224 l'aide de documents que le navire r\233pond aux exigences de rigidit\233 structurelle et de puissance permettant de faire face \224 la formation de glace dans la zone d'application, cit\233e dans l'article 4."°
§ 2. Le capitaine du navire informe le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, qui a proposé la mesure, des raisons de sa décision, si celle-ci n'est pas conforme aux mesures indiquées au 1er [1 et § 1/1]1.
§ 3. Pour les mesures appropriées, visées au 1er[1 et au § 1/1]1, on se base sur une prévision des circonstances en mer et des conditions météorologiques de la Station météorologique océanographique, en abrégé SMO, visée à l'article 2, 1er, 6°, ou d'un service d'information météorologique qualifié équivalent.
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(1AGF 2012-07-13/16, art. 8, 003; En vigueur : 11-08-2012)
Chapitre 6.- Disposition d'exécution.
Art. 22.Le Ministre flamand ayant les ports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.