Texte 2007036960
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Les notions et définitions visées à l'article 4.1.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, s'appliquent au présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°décret : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
2°point de contact : l'autorité compétente à contacter au cas où un plan ou programme pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans les Etats membres de l'Union européenne, dans les parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo, le 25 février 1991, ou dans d'autres régions;
3°administration compétente : [1 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement]1;
4°[1 cellule EIE d'appui : la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'accompagnement et l'appui en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité ;]1
5°périmètre d'étude : le périmètre à l'intérieur duquel le plan ou programme envisagé pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement.
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 121, 006; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 2.- Analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Art. 3.§ 1er. Lors de l'analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.2.3., § 2, 2°, et l'article 4.2.3, § 3, du décret, l'initiateur consulte d'initiative et au plus tard au moment où il peut délimiter les objectifs et la portée du plan ou programme envisagé, les instances suivantes, sauf si elles sont l'initiateur même :
1°la députation de la province ou les députations des provinces pour lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement;
2°le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes pour lesquelles le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences sur l'environnement;
3°les instances concernées, en fonction de la position et des incidences importantes escomptées du plan ou programme envisagé pour, le cas échéant, la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage et la mobilité. Ces instances sont mentionnées en annexe au présent arrêté, notamment subdivisées par catégorie des incidences importantes escomptées pour l'homme ou l'environnement.
§ 2. Hormis les instances visées au § 1er, l'initiateur peut consulter d'autres instances dont l'avis est jugé utile par lui.
§ 3. L'initiateur peut demander à la cellule MER d'appui un projet de lettre pouvant être annexé à la demande de consultation, visée à l'article 4, ainsi qu'une sélection des instances concernées pertinentes, visées au § 1er, 3°.
La cellule MER d'appui transmet ce projet de lettre et cette sélection à l'initiateur dans un délai de quinze jours de la réception de la demande.
Art. 4.§ 1er. L'initiateur fait parvenir la demande de consultation aux instances visées à l'article 3, par signification ou contre récépissé.
§ 2. La demande de consultation comporte les informations suivantes pouvant être raisonnablement requises, vu l'état des connaissances que l'initiateur a du plan ou programme envisagé à ce moment-là :
1°une description et clarification du plan ou programme envisagé et, le cas échéant, des alternatives raisonnables pour ce plan ou pour des parties de celui-ci;
2°le cas échéant une appréciation du fait si le plan ou programme envisagé pourrait avoir des incidences importantes sur l'environnement à caractère transfrontalier ou transrégional;
3°une description et estimation des incidences importantes escomptées du plan ou programme envisagé pour, le cas échéant, la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage et la mobilité, et la cohésion entre les différents facteurs cités;
4°le cas échéant, toutes les données pertinentes, y compris les motifs pourquoi l'initiateur estime ne pas devoir établir aucun plan MER conformément à l'article 4.2.6, § 1er, 5°, du décret.
Art. 5.§ 1er. Les instances ayant reçu une demande de consultation, transmettent leur avis tel que visé à l'article 4.2.5, alinéa deux, du décret, à l'initiateur, au plus tard dans un délai de 30 jours de la date de réception de la demande de consultation, par signification ou contre récépissé.
Sur demande motivée explicite et de commun accord avec l'initiateur, un délai plus long peut être convenu.
§ 2. Après la réception des différents avis, l'initiateur peut inviter la cellule MER d'appui à en établir un avis intégré.
La cellule MER d'appui transmet l'avis intégré à l'initiateur dans un délai de quinze jours de la réception de la demande.
Art. 6.Si, sur la base des documents et avis fournis dont elle dispose, l'administration compétente estime que le plan ou programme envisagé pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans des parties à la Convention ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention ou régions en font la demande, l'administration compétente transmet une copie des documents, visés à l'article 4.2.6, § 1er, du décret, par signification ou contre récépissé, au point de contact des Etats membres, parties à la Convention ou régions concernés.
Chapitre 3.- Notification et délimitation du contenu du plan MER.
Art. 7.En exécution de l'article 4.2.8, § 3, du décret, l'administration compétente veille à ce que la notification déclarée complète puisse être consultée par le public. Par un avis dans au moins un journal ou dans le bulletin d'informations communal diffusé dans la (les) commune(s) concernée(s), et par affichage aux endroits d'affichage de la (des) commune(s) concernée(s), il est communiqué que la notification déclarée complète peut être consultée simultanément par les canaux suivants :
1°sur le site internet de l'administration compétente;
2°auprès de l'initiateur, le cas échéant sur son site internet;
3°auprès de la (des) commune(s) concernée(s) et le cas échéant sur leur site internet.
Art. 8.Si une analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement a déjà eu lieu, l'administration compétente transmet, en exécution de l'article 4.2.8, § 4, du décret, une copie de la notification déclarée complète, en vue de l'avis aux instances déjà consultées par l'initiateur. En outre, l'administration compétente peut transmettre une copie de la notification déclarée complète en vue de l'avis, aux instances dont l'avis est jugé utile par elle, si elle estime que l'initiateur a omis de consulter certaines instances.
Si aucune analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement n'a eu lieu, l'administration compétente transmet une copie de la notification déclarée complète en vue de l'avis aux instances visées à l'article 3, § 1er, et aux instances dont l'avis est jugé utile par elle.
Chapitre 4.- L'enquête publique et l'utilisation du plan MER.
Art. 9.A la demande de l'initiateur, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune pour laquelle le projet de plan ou de programme pourrait avoir des incidences importantes sur l'environnement, organise l'enquête publique, conformément à l'article 4.2.11, § 1er, du décret.
Si la législation applicable au plan ou programme nécessite déjà l'organisation d'une enquête publique, l'organisation de l'enquête publique du projet de plan ou de programme s'aligne dans la mesure du possible sur celle du plan MER. Les délais des deux consultations sont déterminants à cet effet.
L'enquête publique dure au moins 60 jours.
Art. 10.L'enquête publique est annoncée au plus tard quatorze jours avant son début.
L'enquête publique est annoncée simultanément par les canaux suivants :
1°sur le site internet de l'administration compétente;
2°le cas échéant, sur le site internet de l'initiateur;
3°le cas échéant, sur le site internet de la commune;
4°un avis dans au moins un journal ou dans le bulletin d'informations communal qui est diffusé dans la commune;
5°par affichage aux endroits d'affichage de la commune.
Cette annonce mentionne au moins :
1°la date de début et de fin de l'enquête publique;
2°l'endroit où les documents, visés à l'article 4.2.11, § 1er, alinéa premier, du décret, peuvent être consultés;
3°le site internet où les documents, visés à l'article 4.2.11, § 1er, alinéa premier, du décret, peuvent être consultés;
4°le lieu et l'heure auxquels, le cas échéant, une ou plusieurs séance(s) d'information ou d'audition sont organisées;
5°la manière dont le public peut faire connaître et transmettre ses observations.
Art. 11.Au cas où le projet de plan ou de programme pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans des parties à la Convention, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention ou régions en font la demande, l'initiateur transmet pour avis les documents visés à l'article 4.2.11, § 1er, du décret, au point de contact des Etats membres, parties à la Convention ou régions concernés, par signification ou contre récépissé.
A la demande de l'initiateur ou du point de contact consulté, une consultation entre les deux peut être organisée dans ce contexte, afin de régler pratiquement entre autres la manière dont le point de contact d'une part, et les citoyens des Etats membres, parties à la Convention ou régions concernés d'autre part, peuvent communiquer leurs observations sur le plan MER et le projet de plan ou de programme.
Art. 12.§ 1er. Immédiatement après la fixation du plan ou du programme, l'initiateur transmet les documents, visés à l'article 4.2.11, § 4, du décret, aux instances visées à l'article 4.2.11, § 2, du décret, ainsi qu'à toute instance qui a été consultée sur la base de l'article 4.2.11, § 2, alinéa deux, du décret.
§ 2. L'initiateur veille à ce que les documents, visés à l'article 4.2.11, § 4, du décret, puissent également être consultés par le public.
Par un avis dans au moins un journal ou dans le bulletin d'informations communal diffusé dans la (les) commune(s) concernée(s), et par affichage aux endroits d'affichage de la (des) commune(s) concernée(s), il est communiqué que les documents peuvent être consultés simultanément par les canaux suivants :
1°sur le site internet de l'administration compétente;
2°le cas échéant, sur le site internet de l'initiateur;
3°auprès de la (des) commune(s) concernée(s) et le cas échéant sur leur site internet.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 13.Le décret du 27 avril 2007 modifiant le titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'article 36ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, entre en vigueur le 1er décembre 2007.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2007.
Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 La présente annexe contient les instances à consulter par l'initiateur, conformément à l'article 3, § 1er, 3°. Elle a été subdivisée par catégorie d'incidences notables probables sur l'homme ou l'environnement.
Les instances qui seront consultées par l'initiateur sont indiquées, pour chaque catégorie ci-dessous d'incidences notables probables sur l'homme ou l'environnement, compte tenu tant des incidences notables probables que de la localisation du plan ou programme envisagé.
Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
1°CJSM : relevant du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ;
2°EWI : relevant du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;
3°KB : relevant du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ;
4°MOW : relevant du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;
5°OMG : relevant du domaine politique de l'Environnement ;
6°LV : relevant du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche ;
7°WVG : relevant du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
8°AAE : abréviation d'agence autonomisée externe ;
9°AAI : abréviation d'agence autonomisée interne.
1°sur la santé et la sécurité de l'homme :
- si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable, [4 le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]4 ou ses divisions provinciales seront consultées ;
- si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone d'utilité publique, d'une zone de loisirs, d'une zone de récréation et de séjour ou d'une zone comparable, [4 le Département Soins]4 ou ses divisions provinciales seront consultées ;
- si le plan ou programme envisagé est susceptible de provoquer des nuisances olfactives, le Département de l'Environnement sera consulté ;
- si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières, [4 le Département Soins]4 ou ses divisions provinciales seront consultées ;
- si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable où des entreprises Seveso peuvent s'établir, le Département de l'Environnement sera consulté ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie ce qui suit :
a)zone à fonction d'habitat :
1)zone d'habitat, définie conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, et les zones comparables établies dans les plans d'exécution spatiaux en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
2)groupes d'au moins 5 unités d'habitation existantes non expropriées ou reprises dans des plans d'expropriation, formant un ensemble spatial d'un seul tenant, dans d'autres zones que celles visées en 1) ;
b)sites sensibles : tous les terrains sur lesquels se trouvent des écoles, hôpitaux et/ou maisons de repos et de soins ;
c)zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ; l'une des zones suivantes :
1)les zones de protection spéciale, les zones définitivement fixées qui sont considérées comme des zones spécialement protégées et les zones humides d'importance internationale, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
2)les zones naturelles de valeur scientifique et les zones comparables, indiquées sur des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;
d)bâtiments et zones visités par le public, y compris les zones de loisirs, dont la fréquentation moyenne journalière est de 200 personnes au moins et où 1000 personnes au moins sont présentes en périodes de pointe ;
e)voies de transport principales :
1)circulation routière : les routes appartenant aux catégories 'routes principales' et 'routes primaires de catégorie I' telles que visées au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ;
2)trafic ferroviaire : les voies ferroviaires appartenant à la catégorie 'voies ferroviaires principales destinées au transport de personnes' telles que visées au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ;
3)trafic aérien relatif au site de l'aéroport de Zaventem ;
["2 Aux fins de l'application des points 1) et 2), il est fait usage, \233galement apr\232s le remplacement du Sch\233ma de Structure d'Am\233nagement de la Flandre par le Plan de politique spatiale pour la Flandre, vis\233 \224 l'article 2.1.5 du Code flamand de l'am\233nagement du territoire, des s\233lections des routes reprises dans le Sch\233ma de Structure d'Am\233nagement de la Flandre tel qu'il s'appliquait jusqu'alors ;"°
f)source de danger externe : un élément présent dans les environs d'un établissement Seveso qui peut être à l'origine d'un accident majeur, tel que les pipelines, les éoliennes, les câbles à haute tension, les stations GPL, ...
le Département de l'Environnement sera consulté ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans la zone côtière, la division " Côte " de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) sera consultée ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des ports, la division de l'Accès maritime (MOW) sera consultée ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des voies navigables, la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et, dans la mesure où elles sont le gestionnaire de la voie navigable, l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW) ou la division de l'Accès maritime (MOW) seront consultées ;
- si le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir une incidence sur le déroulement du trafic aérien d'un aéroport régional, la division de la Politique générale (MOW) sera consultée ;
2°en matière d'aménagement du territoire :
- si le plan ou programme envisagé met à exécution [2 un schéma de structure d'aménagement ou un plan de politique spatiale]2, le Département de l'Environnement sera consulté ;
- si le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir des incidences sur l'aménagement du territoire, le Département de l'Environnement sera consulté ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone industrielle, une zone d'activité ou une zone comparable, l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) et le Département de l'Environnement seront consultés ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone d'extraction ou une zone comparable, l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) et le Département de l'Environnement seront consultés ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie, des zones de loisirs, des zones de récréation et de séjour ou une zone comparable, soit Toerisme Vlaanderen, soit l'AAI Sport Flandre (CJSM) sera consultée en fonction des compétences respectives ;
- si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'une zone d'habitat, d'une zone d'extension d'habitat, d'une zone de réserve d'habitat ou d'une zone comparable, l'AAI Habitat Flandre (OMG) et le Département de l'Environnement (OMG) seront consultés ;
- si le plan ou programme envisagé peut définir le cadre de permis de projets de développement urbain, la division de la Politique du Logement (OMG), le Département de l'Environnement (OMG) et l'équipe de l'architecte du Gouvernement flamand(KB) seront consultés ;
- si le plan ou programme envisagé peut définir le cadre de permis d'infrastructures routières, l'équipe de l'Architecte du Gouvernement flamand (KB) et le Département de l'Environnement seront consultés ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une autoroute, route principale ou route primaire (catégorie I ou II) existante ou à aménager, ou à des zones à réservation ou de servitude liées à cette infrastructure, l'AAI Agence des Routes et de la Circulation (MOW) ou ses divisions provinciales seront consultées ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone agricole ou une zone comparable, la division du Développement agricole durable (LV) ou ses divisions provinciales et l'AAE Société terrienne flamande (OMG) seront consultées ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à un projet de rénovation rurale ou à un remembrement envisagé ou déjà exécuté, la division du Développement agricole durable (LV) ou ses divisions provinciales et l'AAE Société terrienne flamande (OMG) seront consultées ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans un projet d'aménagement de la nature envisagé ou déjà exécuté, l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) sera consultée ;
3°sur la faune, la flore et la biodiversité :
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont situés en tout ou en partie dans :
a)des zones de protection spéciale conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel ;
b)une zone désignée conformément à la Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale ;
c)des zones naturelles, des zones naturelles de valeur scientifique et des zones comparables, indiquées sur des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;
d)des zones forestières, zones de parcs, zones de vallées, zones de sources, zones inondables, zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique et des zones comparables, indiquées sur des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;
e)le Réseau écologique flamand, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
f)des zones naturelles d'imbrication
l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) sera consultée ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent une superficie boisée, l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) sera consultée ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans une zone dunaire protégée ou une zone agricole importante pour la zone dunaire, telle qu'indiquée en exécution du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières, la division " Côte " de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) seront consultées ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans la zone côtière, la division " Côte " de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) seront consultées ;
4°sur les réserves d'énergies et de matières premières :
- si le plan ou programme envisagé peut impliquer la production d'énergies renouvelables, l'AAI [3 Agence flamande pour l'Energie et le Climat]3(OMG) sera consultée ;
- si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable, ou la réalisation ou la modification de projets de développement urbain ou de parcs à thème, l'AAI [3 Agence flamande pour l'Energie et le Climat]3(OMG) sera consultée ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone d'extraction ou une zone comparable, le Département de l'Environnement, l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande (OMG) et l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) seront consultés ;
- si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'une zone d'extraction ou d'une zone comparable, le Département de l'Environnement, l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande (OMG) et l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) seront consultés ;
- si le plan ou programme envisagé a pour objet la prospection ou l'extraction d'énergie géothermique ou d'hydrocarbures dans le sous-sol profond, le Département de l'Environnement sera consulté ;
5°sur ou dans le sol :
- si, des entreprises ou activités soumises à l'obligation d'autorisation écologique de classe I pour lesquelles l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande a compétence d'avis sont établies sur les terrains situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande (OMG) sera consultée ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, figurent en tout ou en partie au registre des terrains pollués, l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande (OMG) sera consultée ;
- si le plan ou programme envisagé se situe dans une zone sensible à l'érosion, le Département de l'Environnement sera consulté ;
- si le plan ou programme envisagé est susceptible de polluer ou d'affecter le sol ou le sous-sol, le Département de l'Environnement sera consulté ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone d'extraction ou une zone comparable, le Département de l'Environnement et l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) seront consultés ;
6°sur l'eau :
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie ce qui suit :
a)des zones de captage d'eau et des zones de protection connexes de types I, II et III, délimitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection ;
b)des cours d'eau non navigables de la première catégorie ;
c)des zones situées dans un plan de gestion des bassins ;
d)des eaux de surface destinées au captage pour la production d'eau potable
l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) sera consultée ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des zones inondables, l'AAI Société flamande de l'Environnement (LNE), l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW), la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et la division de la Politique générale (MOW) seront consultées ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des voies navigables ou des zones à réservation ou de servitude liées à cette infrastructure, la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et, dans la mesure où elles sont le gestionnaire de la voie navigable, l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW) ou la division de l'Accès maritime (MOW) seront consultées ;
- si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des ports, les régies portuaires autonomes, la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et la division de la Politique générale (MOW) seront consultées ;
- si le plan ou programme a pour objet la réalisation ou la modification d'un port de plaisance, l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW), la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW), la division de l'Accès maritime (MOW), la division " Côte " de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (LNE) seront consultées ;
- si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières, l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) sera consultée ;
7°sur l'atmosphère et les facteurs climatologiques :
- s'il existe déjà des problèmes connus de qualité de l'air dans les zones situées dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, la division des réseaux de mesure de l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) et le Département de l'Environnement (OMG) seront consultés ;
- si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable, le Département de l'Environnement sera consulté ;
- si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières, le Département de l'Environnement sera consulté ;
- si le plan ou programme envisagé peut provoquer des modifications en termes de génération de trafic susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'air, la division des réseaux de mesure de l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) et le Département de l'Environnement (OMG) seront consultés ;
8°en matière de bruit et de lumière :
- si le plan ou programme envisagé est susceptible de provoquer des nuisances acoustiques ou lumineuses, le Département de l'Environnement sera consulté ;
9°sur le paysage, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectonique et archéologique :
- si les terrains ou les constructions y érigées, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude :
a)sont protégés entièrement ou partiellement comme monument ;
b)sont protégés entièrement ou partiellement comme paysage historico-culturel, site rural ou urbain ;
c);
d);
e);
f)sont protégés entièrement ou partiellement comme site archéologique ;
g)font partie d'un site patrimonial fixé suivant un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial ;
les divisions provinciales de l'agence du Patrimoine immobilier (OMG) seront consultées ;
10°sur la mobilité :
- si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières, l'AAI Agence des Routes et de la Circulation (MOW) ou ses divisions provinciales et le Département de la Mobilité et des Travaux publics (MOW) seront consultés ;
- si le plan ou programme envisagé est susceptible d'occasionner un trafic avec des pointes de 1 000 équivalents-voitures ou plus par tranche horaire de 2 heures, le Département de la Mobilité et des Travaux publics (MOW) et la Société flamande des Transports - De Lijn seront consultés ;
- si le plan ou programme envisagé comporte une zone où se trouvent au moins 1 000 unités d'habitation existantes ou projetées, la Société flamande des Transports - De Lijn sera consultée ;
- si le plan ou programme a pour objet la réalisation ou la modification d'un port de plaisance, l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW), la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW), la division de l'Accès maritime (MOW), la division " Côte " de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) seront consultées.]1
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 122, 006; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2018-03-30/27, art. 75, 007; En vigueur : 05-05-2018)
(3AGF 2020-12-11/07, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2021)
(4AGF 2023-05-12/09, art. 57, 010; En vigueur : 10-07-2023)