Texte 2007036948
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.L'arrêté porte sur le calcul et l'utilisation de moyens destinés à la différenciation des tâches et des fonctions auprès d'établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et d'enseignement secondaire spécial, dénommés ci-après 'établissements'.
Chapitre 2.- Calcul de l'enveloppe de points destinée à la différenciation des tâches et des fonctions.
Art. 2.§ 1er. Par application de l'article 99quater, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un centre d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points destinée à la différenciation des tâches et des fonctions, qui se compose comme suit :
1°la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par 0,02316074;
2°la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par 0,02364658.
La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que le centre d'enseignement reçoit pour l'année scolaire concernée.
§ 2. Lorsqu'un centre d'enseignement comprend, outre des établissements d'enseignement secondaire ordinaire, également un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire spécial, le centre reçoit, par application de l'article 99quater, § 3, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, chaque année, en plus des points visés au § 1er, également un nombre de points destinés à ces établissements.
Ce nombre de points est composé de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement, multipliée par 0,07666553.
Art. 3.§ 1er. Par application de l'article 99quinquies, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein n'appartenant pas à un centre d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points destinée à la différenciation des tâches et des fonctions, qui se compose comme suit :
1°la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par 0,02316074;
2°la somme du nombre de périodes-professeur de l'année scolaire concernée, multipliée par 0,01970700.
La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit pour l'année scolaire en question.
Si cette somme s'élève à moins de 3 points, l'établissement reçoit néanmoins 3 points.
Art. 4.Par application de l'article 99quinquies, § 3, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un établissement d'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points destinée à la différenciation des tâches et des fonctions, qui se compose de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par 0,07666553.
Si ce résultat s'élève à moins de 3 points, l'établissement reçoit néanmoins 3 points.
Chapitre 3.- Utilisation de l'enveloppe de points.
Art. 5.Avec l'enveloppe de points visée aux articles 2 à 4 inclus, des membres du personnel peuvent être désignés dans les fonctions suivantes :
1°les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant :
a)professeur;
b)professeur de religion;
c)accompagnateur;
2°les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire spécial :
a)professeur de religion;
b)professeur de morale non confessionnelle;
c)professeur de formation générale et sociale;
d)professeur de formation générale et sociale, spécialité éducation physique;
e)professeur de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6;
f)professeur de formation à caractère professionnel;
3°les fonctions de recrutement du personnel d'appui :
a)collaborateur administratif;
b)éducateur;
4°les fonctions de recrutement du personnel paramédical dans l'enseignement secondaire spécial :
a)ergothérapeute;
b)puériculteur;
c)kinésithérapeute;
d)logopède;
e)infirmier;
5°la fonction de recrutement du personnel médical dans l'enseignement secondaire spécial : médecin;
6°la fonction de recrutement du personnel orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial : orthopédagogue;
7°la fonction de recrutement du personnel psychologique dans l'enseignement secondaire spécial : psychologue;
8°la fonction de recrutement du personnel social dans l'enseignement secondaire spécial : assistant social.
Art. 6.§ 1er. Les points suivants sont portés en compte lorsqu'un emploi est créé dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant :
a)s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, les points suivants sont portés en compte :
Heures de Ech. 501 Ech. 501 Ech. 501 Ech. 501 Ech. 501
charge en 20e en 21e en 22e en 24e en 29e
- - - - - -
Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de
points points points points points
- - - - -
1 6 6 6 5 4
2 13 12 11 11 9
3 19 18 17 16 13
4 25 24 23 21 17
5 32 30 29 26 22
6 38 36 34 32 26
7 44 42 40 37 30
8 50 48 46 42 35
9 57 54 52 47 39
10 63 60 57 53 43
11 69 66 63 58 48
12 76 72 69 63 52
13 82 78 74 68 56
14 88 84 80 74 61
15 95 90 86 79 65
16 101 96 92 84 70
17 107 102 97 89 74
18 113 108 103 95 78
19 120 114 109 100 83
20 126 120 115 105 87
21 - 126 120 110 91
22 - - 126 116 96
23 - - - 121 100
24 - - - 126 104
25 - - - - 109
26 - - - - 113
27 - - - - 117
28 - - - - 122
29 - - - - 126
b)s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle 501, les points suivants sont portés en compte :
Heures de Echelle Echelle Echelle Echelle Echelle
charge autre que autre que autre que autre que autre que
501 en 20e 501 en 21e 501 en 22e 501 en 24e 501 en 29e
- - - - - -
Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de
points points points points points
- - - - -
1 4 4 4 4 3
2 9 8 8 7 6
3 13 12 12 11 9
4 17 16 15 14 12
5 21 20 19 18 15
6 26 24 23 21 18
7 30 28 27 25 21
8 34 32 31 28 23
9 38 36 35 32 26
10 42 40 39 35 29
11 47 45 42 39 32
12 51 49 46 42 35
13 55 53 50 46 38
14 60 57 54 50 41
15 64 61 58 53 44
16 68 65 62 57 47
17 72 69 66 60 50
18 77 73 70 64 53
19 81 77 73 67 56
20 85 81 77 71 59
21 - 85 81 74 62
22 - - 85 78 64
23 - - - 81 67
24 - - - 85 70
25 - - - - 73
26 - - - - 76
27 - - - - 79
28 - - - - 82
29 - - - - 85
§ 2. S'il est créé, par application du § 1er, un emploi dans une fonction de recrutement de professeur, la charge est assimilée à un cours en fonction du titre du membre du personnel désigné à l'emploi.
Art. 7. 1° s'il est créé un emploi dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, les points sont utilisés conformément aux dispositions de l'article 97, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Art. 8.Les points suivants sont portés en compte pour les fonctions de recrutement du personnel paramédical, médical, orthopédagogique, psychologique et social :
a)s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 542 ou 501, les points suivants sont portés en compte :
Heures de Ech. 542 en 32e Ech. 501 en 32e
charge
- - -
Nombre de points Nombre de points
- -
1 4 4
2 8 8
3 11 12
4 15 16
5 19 20
6 23 24
7 26 28
8 30 32
9 34 35
10 38 39
11 41 43
12 45 47
13 49 51
14 53 55
15 56 59
16 60 63
17 64 67
18 68 71
19 71 75
20 75 79
21 79 83
22 83 87
23 86 91
24 90 95
25 94 98
26 98 102
27 101 106
28 105 110
29 109 114
30 113 118
31 113 118
32 120 126
b)s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 143, les points suivants sont portés en compte :
Heures de Ech. 143 en 32e
charge
- -
Nombre de points
-
1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12
7 14
8 16
9 18
10 20
11 22
12 24
13 26
14 28
15 30
16 32
17 33
18 35
19 37
20 39
21 41
22 43
23 45
24 47
25 49
26 51
27 53
28 55
29 57
30 59
31 61
32 63
c)s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle de traitement 143, 542 ou 501, les points suivants sont portés en compte :
Heures de Ech. autre que Ech. autre que
charge 143, 542 ou 143, 542 ou
501 en 30e 501 en 32e
- - -
Nombre de points Nombre de points
- -
1 3 3
2 6 5
3 9 8
4 11 11
5 14 13
6 17 16
7 20 19
8 23 21
9 26 24
10 28 27
11 31 29
12 34 32
13 37 35
14 40 37
15 43 40
16 45 43
17 48 45
18 51 48
19 54 50
20 57 53
21 60 56
22 62 58
23 65 61
24 68 64
25 71 66
26 74 69
27 77 72
28 79 74
29 82 77
30 85 80
31 - 80
32 - 85
CHAPITR E IV.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 août 2009.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.