Texte 2007036948

21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la différenciation des tâches et des fonctions dans l'enseignement secondaire (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-11-2007
Numéro
2007036948
Page
57375
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-21/45
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.L'arrêté porte sur le calcul et l'utilisation de moyens destinés à la différenciation des tâches et des fonctions auprès d'établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et d'enseignement secondaire spécial, dénommés ci-après 'établissements'.

Chapitre 2.- Calcul de l'enveloppe de points destinée à la différenciation des tâches et des fonctions.

Art. 2.§ 1er. Par application de l'article 99quater, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un centre d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points destinée à la différenciation des tâches et des fonctions, qui se compose comme suit :

la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par 0,02316074;

la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par 0,02364658.

La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que le centre d'enseignement reçoit pour l'année scolaire concernée.

§ 2. Lorsqu'un centre d'enseignement comprend, outre des établissements d'enseignement secondaire ordinaire, également un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire spécial, le centre reçoit, par application de l'article 99quater, § 3, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, chaque année, en plus des points visés au § 1er, également un nombre de points destinés à ces établissements.

Ce nombre de points est composé de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement, multipliée par 0,07666553.

Art. 3.§ 1er. Par application de l'article 99quinquies, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein n'appartenant pas à un centre d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points destinée à la différenciation des tâches et des fonctions, qui se compose comme suit :

la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par 0,02316074;

la somme du nombre de périodes-professeur de l'année scolaire concernée, multipliée par 0,01970700.

La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit pour l'année scolaire en question.

Si cette somme s'élève à moins de 3 points, l'établissement reçoit néanmoins 3 points.

Art. 4.Par application de l'article 99quinquies, § 3, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un établissement d'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points destinée à la différenciation des tâches et des fonctions, qui se compose de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par 0,07666553.

Si ce résultat s'élève à moins de 3 points, l'établissement reçoit néanmoins 3 points.

Chapitre 3.- Utilisation de l'enveloppe de points.

Art. 5.Avec l'enveloppe de points visée aux articles 2 à 4 inclus, des membres du personnel peuvent être désignés dans les fonctions suivantes :

les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant :

a)professeur;

b)professeur de religion;

c)accompagnateur;

les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire spécial :

a)professeur de religion;

b)professeur de morale non confessionnelle;

c)professeur de formation générale et sociale;

d)professeur de formation générale et sociale, spécialité éducation physique;

e)professeur de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6;

f)professeur de formation à caractère professionnel;

les fonctions de recrutement du personnel d'appui :

a)collaborateur administratif;

b)éducateur;

les fonctions de recrutement du personnel paramédical dans l'enseignement secondaire spécial :

a)ergothérapeute;

b)puériculteur;

c)kinésithérapeute;

d)logopède;

e)infirmier;

la fonction de recrutement du personnel médical dans l'enseignement secondaire spécial : médecin;

la fonction de recrutement du personnel orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial : orthopédagogue;

la fonction de recrutement du personnel psychologique dans l'enseignement secondaire spécial : psychologue;

la fonction de recrutement du personnel social dans l'enseignement secondaire spécial : assistant social.

Art. 6.§ 1er. Les points suivants sont portés en compte lorsqu'un emploi est créé dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant :

a)s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, les points suivants sont portés en compte :

  Heures de   Ech. 501   Ech. 501   Ech. 501   Ech. 501   Ech. 501
   charge      en 20e     en 21e     en 22e     en 24e     en 29e
      -           -          -          -          -          -
              Nombre de  Nombre de  Nombre de  Nombre de  Nombre de
               points     points     points     points     points
                  -          -          -          -          -
      1            6          6          6          5          4
      2           13         12         11         11          9
      3           19         18         17         16         13
      4           25         24         23         21         17
      5           32         30         29         26         22
      6           38         36         34         32         26
      7           44         42         40         37         30
      8           50         48         46         42         35
      9           57         54         52         47         39
     10           63         60         57         53         43
     11           69         66         63         58         48
     12           76         72         69         63         52
     13           82         78         74         68         56
     14           88         84         80         74         61
     15           95         90         86         79         65
     16          101         96         92         84         70
     17          107        102         97         89         74
     18          113        108        103         95         78
     19          120        114        109        100         83
     20          126        120        115        105         87
     21           -         126        120        110         91
     22           -          -         126        116         96
     23           -          -          -         121        100
     24           -          -          -         126        104
     25           -          -          -          -         109
     26           -          -          -          -         113
     27           -          -          -          -         117
     28           -          -          -          -         122
     29           -          -          -          -         126

b)s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle 501, les points suivants sont portés en compte :

  Heures de    Echelle      Echelle      Echelle      Echelle      Echelle
   charge     autre que    autre que    autre que    autre que    autre que
              501 en 20e   501 en 21e   501 en 22e   501 en 24e   501 en 29e
      -           -            -            -            -            -
              Nombre de    Nombre de    Nombre de    Nombre de    Nombre de
                points       points       points       points       points
                  -            -            -            -            -
      1           4            4            4            4            3
      2           9            8            8            7            6
      3          13           12           12           11            9
      4          17           16           15           14           12
      5          21           20           19           18           15
      6          26           24           23           21           18
      7          30           28           27           25           21
      8          34           32           31           28           23
      9          38           36           35           32           26
     10          42           40           39           35           29
     11          47           45           42           39           32
     12          51           49           46           42           35
     13          55           53           50           46           38
     14          60           57           54           50           41
     15          64           61           58           53           44
     16          68           65           62           57           47
     17          72           69           66           60           50
     18          77           73           70           64           53
     19          81           77           73           67           56
     20          85           81           77           71           59
     21          -            85           81           74           62
     22          -            -            85           78           64
     23          -            -            -            81           67
     24          -            -            -            85           70
     25          -            -            -            -            73
     26          -            -            -            -            76
     27          -            -            -            -            79
     28          -            -            -            -            82
     29          -            -            -            -            85

§ 2. S'il est créé, par application du § 1er, un emploi dans une fonction de recrutement de professeur, la charge est assimilée à un cours en fonction du titre du membre du personnel désigné à l'emploi.

Art. 7. 1° s'il est créé un emploi dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, les points sont utilisés conformément aux dispositions de l'article 97, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 8.Les points suivants sont portés en compte pour les fonctions de recrutement du personnel paramédical, médical, orthopédagogique, psychologique et social :

a)s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 542 ou 501, les points suivants sont portés en compte :

  Heures de   Ech. 542 en 32e    Ech. 501 en 32e
   charge
      -               -                  -
              Nombre de points   Nombre de points
                      -                  -
      1               4                  4
      2               8                  8
      3              11                 12
      4              15                 16
      5              19                 20
      6              23                 24
      7              26                 28
      8              30                 32
      9              34                 35
     10              38                 39
     11              41                 43
     12              45                 47
     13              49                 51
     14              53                 55
     15              56                 59
     16              60                 63
     17              64                 67
     18              68                 71
     19              71                 75
     20              75                 79
     21              79                 83
     22              83                 87
     23              86                 91
     24              90                 95
     25              94                 98
     26              98                102
     27             101                106
     28             105                110
     29             109                114
     30             113                118
     31             113                118
     32             120                126

b)s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 143, les points suivants sont portés en compte :

  Heures de    Ech. 143 en 32e
   charge
      -               -
              Nombre de points
                      -
      1               2
      2               4
      3               6
      4               8
      5              10
      6              12
      7              14
      8              16
      9              18
     10              20
     11              22
     12              24
     13              26
     14              28
     15              30
     16              32
     17              33
     18              35
     19              37
     20              39
     21              41
     22              43
     23              45
     24              47
     25              49
     26              51
     27              53
     28              55
     29              57
     30              59
     31              61
     32              63

c)s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle de traitement 143, 542 ou 501, les points suivants sont portés en compte :

  Heures de    Ech. autre que     Ech. autre que
   charge        143, 542 ou        143, 542 ou
                 501 en 30e         501 en 32e
      -               -                  -
              Nombre de points   Nombre de points
                      -                  -
      1               3                  3
      2               6                  5
      3               9                  8
      4              11                 11
      5              14                 13
      6              17                 16
      7              20                 19
      8              23                 21
      9              26                 24
     10              28                 27
     11              31                 29
     12              34                 32
     13              37                 35
     14              40                 37
     15              43                 40
     16              45                 43
     17              48                 45
     18              51                 48
     19              54                 50
     20              57                 53
     21              60                 56
     22              62                 58
     23              65                 61
     24              68                 64
     25              71                 66
     26              74                 69
     27              77                 72
     28              79                 74
     29              82                 77
     30              85                 80
     31               -                 80
     32               -                 85

CHAPITR E IV.- Dispositions finales.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 août 2009.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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