Texte 2007036940
Article 1er.L'estimation des recettes non affectées des organes et services de la Communauté flamande de l'année budgétaire 2007, est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Ajustements
-
Augmentations 10.822
Reductions -
Art. 2.L'estimation des recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, pour l'année budgétaire 2007, est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent arrêté, à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Ajustements
-
Augmentations 10.720
Reductions -
Art. 3.L'estimation des recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution, pour l'année budgétaire 2007, est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent arrêté, à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Ajustements
-
Augmentations 5.872
Reductions -
Art. 4.L'estimation des recettes affectées des organes et services de la Communauté flamande de l'année budgétaire 2007, est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Ajustements
-
Augmentations 12.866
Reductions -
Art. 5.L'estimation des recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, pour l'année budgétaire 2007, est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent arrêté, à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Ajustements
-
Augmentations -
Reductions 809
Art. 6.L'estimation des recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution, pour l'année budgétaire 2007, est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent arrêté, à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Ajustements
-
Augmentations 22.363
Reductions -
Art. 7.L'estimation des emprunts prévus au Titre III du présent décret, pour l'année budgétaire 2007, est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :
(en milliers d'euros)
Ajustements
-
Augmentations -
Reductions 48.809
Art. 8.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 30.500,00 euros est déduit pour l'année 2006 du montant à recouvrer du prêt sans intérêts consenti par la Communauté flamande à l'a.s.b.l. " De Warande " en exécution de la convention du 22 décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988, 21 janvier 1997 et 9 mars 2006. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année 2006 pour les membres désignés par la Communauté flamande. Par conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 décembre 2006 s'élève à 367.699,63 euros.
Art. 9.Les dettes de la ville d'Anvers à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition à titre de contribution aux frais de fonctionnement du " Nationaal Hoger Instituut ", de l'Académie royale des Beaux-Arts et du " Rijkshandelshogeschool ", sont intégralement remises par suite des accords suivants :
- l'accord du 24 mai 1884 entre l'Etat belge et la ville d'Anvers fixant la contribution de la ville d'Anvers aux frais de fonctionnement du " Nationaal Hoger Instituut " et de l'Académie royale des Beaux-Arts ";
- l'accord du 3 juillet 1936 entre l'Etat belge et la ville d'Anvers fixant la contribution de la ville d'Anvers aux frais de fonctionnement de la " Rijkshandelshogeschool ", ratifié par l'arrêté royal du 13 octobre 1936.
Les dettes de la ville de Gand à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition à titre de contribution aux frais de fonctionnement du " Rijksnijverheidsschool " à Gand par suite de l'accord du 16 novembre 1935 entre l'Etat belge et la ville de Gand fixant la contribution de la ville de Gand aux frais de fonctionnement de la " Rijksnijverheidsschool " à Gand, ratifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1935, sont intégralement remises.
Les paiements effectués par les villes d'Anvers et de Gand sur la base des accords fixés aux premier et deuxième alinéas, sont définitivement échus.
Les accords visés aux premier et deuxième alinéas sont dissous.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 juin 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
Annexe.
Art. N1.Tableaux budgétaires
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-11-2007, p. 57888-57968).