Article 1er.Le présent arrêté s'applique à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire financé ou subventionné par la Communauté flamande, qui organise au sein de la discipline 'Maritieme opleidingen' (Formations maritimes) l'option 'Rijn- en Binnenvaart' (Navigation rhénane et intérieure).
Art. 2.§ 1er. La catégorie du personnel navigant se compose des fonctions suivantes : capitaine/maître, officier de pont, officier-mécanicien, patron, matelot-motoriste, matelot, matelot qualifié et matelot léger.
Pour les fonctions suivantes sont requis les titres fixés par le Service public fédéral des Transports maritimes. Les échelles de traitement suivantes sont liées aux dites fonctions :
Fonction Echelle de
traitement
- -
Capitaine/maitre 501
Officier de pont 542
Officier-mecanicien 302
Patron 301
Matelot-motoriste 158
Matelot 122
Matelot qualifie 122
Matelot leger 122
§ 2. Pour chacune des fonctions visées au § 1er, le nombre suivant de points est imputé par emploi :
Heures ech. 501 ech. 542 ech. 302 ech. 301 ech. 158 ech. 122
hebdoma-
daires
de
charge
- - - - - - -
1 3 3 2 2 2 2
2 7 6 4 4 4 3
3 10 9 7 7 6 5
4 13 13 9 9 9 7
5 17 16 11 11 11 8
6 20 19 13 13 13 10
7 23 22 16 16 15 12
8 27 25 18 18 17 13
9 30 28 20 20 19 15
10 33 32 22 22 22 17
11 36 35 25 25 24 18
12 40 38 27 27 26 20
13 43 41 29 29 28 22
14 46 44 31 31 30 23
15 50 47 34 34 32 25
16 53 51 36 36 35 27
17 56 54 38 38 37 28
18 60 57 40 40 39 30
19 63 60 43 43 41 32
20 66 63 45 45 43 33
21 70 66 47 47 45 35
22 73 69 49 49 47 36
23 76 73 51 51 50 38
24 80 76 54 54 52 40
25 83 79 56 56 54 41
26 86 82 58 58 56 43
27 90 85 60 60 58 45
28 93 88 63 63 60 46
29 96 92 65 65 63 48
30 99 95 67 67 65 50
31 103 98 69 69 67 51
32 106 101 72 72 69 53
33 109 104 74 74 71 55
34 113 107 76 76 73 56
35 116 111 78 78 76 58
36 119 114 81 81 78 60
37 123 117 83 83 80 61
38 126 120 85 85 82 63
Art. 3.§ 1er. La prestation hebdomadaire moyenne dans une fonction du personnel navigant s'élève à 38 heures de 60 minutes. Les membres du personnel qui sont désignés à un emploi dans une de ces fonctions peuvent également effectuer des prestations la nuit et les week-ends, suivant les besoins et dans le respect du mode d'exploitation du navire tel que visé à l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume.
§ 2. Les membres du personnel exerçant une fonction du personnel navigant sont soumis aux principes qui s'appliquent au personnel administratif pour ce qui est :
1°du régime des rémunérations;
2°du régime des congés;
3°du régime des vacances annuelles.
§ 3. Par dérogation au § 2, l'établissement tient compte, lors de l'insertion des membres du personnel dans les échelles de traitement visées à l'article 2, § 1er, des prestations spécifiques liées à la fonction qui figurent dans leur livret de service personnel, sur la base des règles en vigueur arrêtées par le Service public fédéral des Transports maritimes.
Ces prestations peuvent être prises en ligne de compte, jusqu'à un maximum de 10 ans, pour l'ancienneté pécuniaire.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.