Texte 2007036863

21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-10-2007
Numéro
2007036863
Page
55655
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-21/39
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
2003035702
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1er. Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps plein dans la fonction d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, de logopède et d'infirmier s'élèvent à 26 heures d'horloge qui sont rendues endéans la période de présence normale des élèves.

§ 2. La participation aux visites de parents et aux réunions des personnels n'est pas considérée comme des prestations hebdomadaires visées au § 1er.

Ces charges ne tombent pas forcément dans la période de présence normale des élèves.

§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne sont possibles qu'après concertation ou négociation au sein du comité local. "

Art. 2.Dans le même arrêté sont insérés les articles 7bis, 7ter, 7quater et 7quinquies, rédigés comme suit :

" Art. 7bis. Dans les prestations hebdomadaires visées à l'article 7, § 1er, le membre du personnel accomplit une charge axée sur l'enfant et/ou des tâches pédagogiques spéciales. Cette charge s'élève au minimum à 24 et au maximum à 28 heures de cours.

Les critères pour l'accomplissement de cette charge sont fixés après concertation ou négociation au sein du comité local.

Dans chaque école il est négocié, lors de la préparation de l'année scolaire, sur les règles générales à respecter pour la fixation, d'une manière équitable et transparente, du nombre d'heures de cours entre le minimum et le maximum de la charge.

Art. 7ter. § 1er. Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps partiel dans une fonction visée à l'article 7, § 1er, s'élèvent au maximum à la partie proportionnelle du nombre d'heures d'horloge visé à l'article 7.

La charge axée sur l'enfant et/ou les tâches pédagogiques spéciales visées à l'article 7bis sont adaptées proportionnellement en cas de désignation dans un emploi à temps partiel.

Art. 7quater. § 1er. Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps plein dans la fonction de puériculteur s'élèvent à 32 heures d'horloge qui sont rendues endéans la période de présence normale des élèves.

§ 2. La participation aux visites de parents et aux réunions des personnels n'est pas considérée comme des prestations hebdomadaires visées au § 1er.

Ces charges ne tombent pas forcément dans la période de présence normale des élèves.

§ 3. D'autres dérogations au § 1er ne sont possibles qu'après concertation ou négociation au sein du comité local.

Art. 7quinquies. Les tâches administratives liées à la propre fonction font également partie de la tâche, mais non pas des prestations liées à l'école, du personnel paramédical. "

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. § 1er. Pour l'application de l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes telle que visée aux articles 7 et 7quater, est égal :

à 32 pour la fonction d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, d'infirmier et de puériculteur;

à 30 pour la fonction de logopède.

§ 2. Pour l'application de l'article 44ter, § 2, du même arrêté royal, le nombre diviseur pour une fonction accessoire dans une fonction telle que visée au § 1er, est égal :

à 37 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 32;

à 35 si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 30.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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