Texte 2007036844
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :
1°Fonds : le Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre, créé en vertu du chapitre XVI du décret du 22 décembre 2006 portant des dispositions d'accompagnement du budget 2007;
2°le Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique;
3°décret : le décret du 22 décembre 2006 portant des dispositions d'accompagnement du budget 2007;
4°[1 Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;]1
5°[1 secrétaire général : le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;]1
6°partenariat : une convention de coopération conclue entre le demandeur et au minimum une instance à entité juridique indépendante;
7°entreprise d'économie sociale : telle que définie à l'art. 54, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et d'appui de l'économie plurielle;
8°groupes à potentiel : les travailleurs de groupes cibles des différentes mesures sur le plan de l'économie sociale et les groupes de demandeurs d'emploi
9°entrepreneuriat socialement justifié : l'entrepreneuriat visant, dans le cadre d'un dialogue permanent avec tous ceux qui exercent ou subissent une influence de l'entreprise (stakeholders), à atteindre une plus-value maximale tant pour l'entreprise que pour ses travailleurs, pour la société et pour l'environnement.
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(1AGF 2014-06-20/29, art. 68, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Chapitre 2.- Domaine d'application.
Art. 2.Une demande d'intervention ne peut être introduite que par :
1°l'entreprise d'économie sociale;
2°les centres régionaux d'incubation pour l'économie sociale, tels que visés dans l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000;
3°les bureaux-conseil de l'économie sociale, tels que visés dans l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000;
4°la plate-forme flamande de concertation pour l'économie plurielle, telle que visée dans l'arrêté susmentionnée du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000;
5°les organisations syndicales et patronales représentatives, mentionnées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires;
6°les fédérations agréées d'entreprises d'économie sociale et les fédérations sectorielles agréées;
7°l'autorité flamande, les administrations locales, les administrations provinciales;
8°les associations sans but lucratif qui incorporent dans leurs activités les principes de l'entrepreneuriat socialement justifié;
9°des chercheurs et des groupes de recherche des universités et instituts supérieurs. D'autres établissements de recherche peuvent participer à condition qu'ils coopèrent avec des chercheurs et des groupes de recherche des universités et instituts supérieurs.
10°les partenariats des organisations visées aux points 1 à 8 inclus, avec d'autres personnes physiques ou morales, pour autant qu'elles adhèrent aux principes de l'entrepreneuriat socialement justifié.
Chapitre 3.- Gestion et fonctionnement du Fonds.
Art. 3.Le Fonds a son siège au sein de [1 le Département WSE]1.
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(1AGF 2014-06-20/29, art. 69, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 4.[1 Le Département WSE]1 met à la disposition ses services, équipement, installations et membres du personnel nécessaires à assurer un fonctionnement efficace du Fonds.
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(1AGF 2014-06-20/29, art. 69, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 5.[1 § 1er. Le secrétaire général est chargé de la gestion journalière et de l'organisation du Fonds. Il porte le titre de secrétaire général du Fonds.
§ 2. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du secrétaire général, ses compétences sont exercées par un chef de division, à l'exception des compétences visées au paragraphe 3.
En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du chef de division désigné, il est remplacé par un fonctionnaire de rang A1 ou supérieur du Département WSE.
§ 3. Le secrétaire général peut sous-déléguer les compétences qui lui sont attribuées en application du présent arrêté, à un fonctionnaire de rang A1 ou supérieur du Département WSE, qui porte à cet effet le titre de directeur du Fonds.]1
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(1AGF 2014-06-20/29, art. 70, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Chapitre 4.- Missions du Fonds.
Art. 6.Dans les limites des moyens disponibles, le Fonds finance, en exécution du chapitre XVI du décret, des projets d'une durée de 36 mois au maximum, en vue de la promotion de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat socialement justifié en Flandre, soit :
1°des projets sur le plan de l'innovation de l'entreprise, de produits et de processus;
a)on entend par innovation d'entreprise :
1)développer et mettre en oeuvre une stratégie d'entreprise axée sur l'innovation, ancrée dans une politique de gestion de la qualité de l'entreprise d'économie sociale ou d'un groupe ou secteur d'entreprises d'économie sociale;
2)développer et mettre en oeuvre une stratégie d'entreprise axée sur un entrepreneuriat socialement justifiée, ancrée dans une politique de l'entreprise ou d'un groupe ou secteur d'entreprises;
3)l'innovation sur le plan de la gestion du personnel en vue de nouvelles méthodes d'accompagnement et de soutien, de développement de compétences, de l'accompagnement de carrière et de l'organisation de travail de tous les membres du personnel, et en particulier des membres du personnel de groupe cible au sein de l'entreprise d'économie sociale ou d'un groupe ou secteur d'entreprises d'économie sociale;
4)l'innovation sur le plan de la gestion en fonction de la participation équilibrée de femmes et d'hommes et de groupes à potentiel;
5)l'innovation sur le plan des méthodes visant l'incorporation de groupes à potentiel dans l'économie régulière.
b)on entend par innovation de produits :
1)la recherche, le développement et introduction sur le marché un produit ou un service nouveau;
2)l'exploration de nouveaux marchés dans les secteurs économiques primaire, secondaire et tertiaire, et la recherche de potentiel de croissance supplémentaire dans les marchés existants.
c)on entend par innovation de processus :
1)développements de processus : développer et mettre en oeuvre un nouveau processus de production;
2)nouvelles méthodes d'accompagnement, de soutien et de formation essentiellement en faveur des groupes à potentiel : développer et mettre en oeuvre de nouvelles méthodes d'accompagnement, de soutien et de formation au sein de l'entreprise, notamment en vue de profiter de nouveaux créneaux;
3)développer de nouvelles possibilités sur le plan de logiciels TI, et éventuellement les commercialiser en vue de la gestion et de la politique de l'entreprise d'économie sociale;
2°la recherche en vue de l'harmonisation de la réglementation européenne, notamment la sous-traitance de conseils juridiques spécialisés sur les conséquences de la réglementation européenne pour les mesures dans l'économie sociale et de conseils sur la mise en oeuvre;
3°la recherche scientifique dans le cadre de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat socialement justifié, notamment le financement de recherches pertinentes en la matière qui ne peuvent être effectuées au sein du Point d'appui Travail et Economie sociale;
4°stimuler des partenariats d'entreprises d'économie sociale avec des entreprises.
Chapitre 5.- Critères et procédure de demande et d'octroi.
Art. 7.Pour être admissible à une intervention du Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre, la demande de projet doit répondre au moins aux conditions suivantes :
1°l'identification de l'initiateur et du partenaire éventuel;
2°la description détaillée du projet, en portant une attention particulière à la méthodologie, au groupe cible, à l'objectif, aux résultats prévus et mesurables et à la valorisation du projet;
3°l'établissement d'un contrat de coopération écrit réglant les droits et les devoirs des partenaires associés, si l'initiateur coopère avec d'autres partenaires;
4°l'établissement d'un budget de projet pour la durée totale, présentant un aperçu de tous les frais estimés et des recettes et produits prévus. Ce budget du projet doit tenir compte de l'exécution graduelle du projet;
5°la description de la manière dont les principes de l'entrepreneuriat socialement justifié seront appliqués.
Art. 8.La demande est introduite auprès [1 du Département WSE]1 à l'aide du formulaire destiné à cet effet.
["1 Le D\233partement WSE"° décide, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, de la recevabilité de celle-ci et en informe le demandeur.
["1 Le D\233partement WSE"° déclare recevable la demande qui répond aux exigences de forme fixées dans le formulaire modèle.
La demande est considérée recevable si elle est introduite conformément aux exigences de forme fixées dans le formulaire modèle.
La demande déclarée recevable est soumise à [1 l'avis du Département WSE]1, qui doit être rendu dans les 20 jours ouvrables de la date de la déclaration de recevabilité. [1 Pour établir l'avis, on peut faire appel à un ou plusieurs experts.]1
L'avis commun est transmis au Ministre par les soins [1 du Département WSE]1.
Le Ministre décide de l'intervention du Fonds dans les 10 jours ouvrables de la réception de l'avis commun.
Le Ministre peut, dans ce cadre, arrêter des modalités complémentaires relatives aux critères et à la procédure de demande et d'octroi d'un financement de projet.
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(1AGF 2014-06-20/29, art. 71, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Art. 9.Pour l'appréciation de la demande de projet il est tenu compte notamment des critères de priorité suivants :
1°la mesure dans laquelle le projet contribue au maintien ou à l'augmentation du taux d'activité et/ou des chances d'emploi des groupes à potentiel;
2°la mesure dans laquelle le projet donne au secteur de l'économie sociale un rayonnement accru;
3°la mesure dans laquelle le projet contribue à une viabilité accrue du secteur de l'économie sociale;
4°la mesure dans laquelle le projet contribue à l'introduction des principes de l'entrepreneuriat socialement justifié dans l'économie régulière;
5°la mesure dans laquelle le projet contribue à une professionnalisation accrue du secteur de l'économie sociale;
6°le degré d'innovation du projet.
Le Ministre détermine l'importance des critères de priorité susmentionnés et le classement des demandes de projet dans le cadre de ces critères.
Ces priorités sont communiquées au Gouvernement flamand dans la note annuelle sur la politique relative à l'économie sociale.
Chapitre 6.- Contrôle et rapports.
Art. 10.Les inspecteurs des lois sociales de l'entité Inspection du Département Emploi et Economie sociale sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 11.[1 Le Département WSE]1 fait rapport au Ministre, annuellement avant le 30 juin, sur l'attribution des moyens du Fonds.
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(1AGF 2014-06-20/29, art. 72, 002; En vigueur : 30-10-2014)
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 juillet 2007.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.