Texte 2007036836
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des adultes, visés à l'article 60 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°centre : un centre d'éducation des adultes, tel que visé à l'article 60 du décret du 15 juin 2007;
["1 1\176bis direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, \224 l'\233gard du centre, les actes administratifs, conform\233ment aux comp\233tences qui lui sont octroy\233es par ou en vertu de la loi, du d\233cret, du d\233cret sp\233cial ou des statuts;"°
2°apprenant : participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;
3°décret : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
4°heures de cours/apprenant : le résultat de la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;
["1 4\176bis comit\233 local : le comit\233 local de concertation ou de n\233gociation comp\233tent pour les conditions de travail et les personnels;"°
5°'NT2' : 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue);
["1 5\176bis le ministre : le Ministre flamand charg\233 de l'enseignement."°
6°période de référence : un laps de temps prévu pour l'enregistrement des caractéristiques des apprenants.
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(1AGF 2008-07-10/74, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2008)
Chapitre 2.- L'admission d'élèves en scolarité obligatoire à temps plein de l'enseignement secondaire aux formations [1 des disciplines 'NT2']1.
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(1AGF 2018-11-09/02, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 3.§ 1er. Un élève de l'enseignement secondaire [1 en scolarité obligatoire à temps plein]1 peut être admis aux formations [2 des disciplines 'NT2' degrés-guides 1 et 2 et 'NT2' degrés-guides 3 et 4]2 à condition que :
1°l'élève participe volontairement à une formation 'NT2' [2 de l'enseignement secondaire pour adultes]2;
2°l'élève suive la formation [2 ...]2 'NT2' en dehors des heures de cours de l'école d'enseignement secondaire;
3°l'élève dispose d'une attestation délivrée par l'école d'enseignement secondaire reprenant au moins les éléments suivants :
a)une description du retard linguistique de l'élève en fonction de la formation que l'élève suit dans l'enseignement secondaire;
b)les données de contact de la personne désignée par l'école d'enseignement secondaire et chargée du suivi des modules ou de la formation 'NT2' pour lesquels/laquelle l'élève est inscrit auprès du centre organisateur.
Lors de l'inscription, cette attestation est jointe au dossier des apprenants de l'élève, tel que dressé par le centre organisateur.
4°le centre organisateur se mette au moins en contact avec la personne visée au § 1er, 3°, b), de l'école d'enseignement secondaire :
a)au début et lors de la finalisation des modules ou de la formation 'NT2', pour lesquels/laquelle l'élève est inscrit;
b)lors d'un arrêt précoce des modules ou de la formation 'NT2';
c)lors d'une stagnation dans les progrès en matière d'apprentissage de l'élève qui suit les modules ou l'a formation 'NT2'.
§ 2. Pour ce qui est de l'exécution du § 1er, 3° et 4°, le centre organisateur conclut des arrangements avec l'école d'enseignement secondaire de l'élève.
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(1AGF 2009-10-02/06, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2018-11-09/02, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 3.- Calcul de l'enveloppe de points annuelle destinée aux centres d'éducation des adultes.
Art. 4.[1 Conformément à l'article 105, § 3, du décret, un centre a droit, sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article 196septies, § 2, alinéa 2 du décret, à une enveloppe de points annuelle pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.
Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre d'unités de financement pondérées dont dispose le centre en moyenne dans la période de référence du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 3bis, du décret pour l'attribution des emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui pour l'année scolaire n/n+1.]1
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(1AGF 2018-11-09/02, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 5.§ 1er. Les points sont convertis comme suit vers des emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions du personnel directeur et d'appui :
1°s'il est créé un emploi dans la fonction de collaborateur administratif qui génère l'échelle de traitement 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;
2°s'il est créé un emploi dans la fonction de collaborateur administratif qui génère l'échelle de traitement 158, 100 ou 208, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;
3°s'il est créé un emploi dans la fonction de collaborateur administratif qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;
4°s'il est créé un emploi dans la fonction de conseiller technique qui génère l'échelle de traitement 257, 305 ou 300, 110 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;
5°s'il est créé un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur qui génère l'échelle de traitement 258, 311 ou 384, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;
6°s'il est créé un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur qui génère l'échelle de traitement 538, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;
["5 7\176 lorsque, dans la fonction de collaborateur cadre, il est cr\233\233 un emploi qui g\233n\232re l'\233chelle de traitement 316, 120 points sont port\233s en compte pour un emploi \224 temps plein ; 8\176 lorsque, dans la fonction de collaborateur cadre, il est cr\233\233 un emploi qui g\233n\232re l'\233chelle de traitement 502, 130 points sont port\233s en compte pour un emploi \224 temps plein ; 9\176 lorsque, dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes il est cr\233\233 un emploi qui g\233n\232re l'\233chelle de traitement 312, 323, 328 ou 327, 120 points sont port\233s en compte pour un emploi \224 temps plein ; 10\176 lorsque, dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes il est cr\233\233 un emploi qui g\233n\232re l'\233chelle de traitement 413, 122 points sont port\233s en compte pour un emploi \224 temps plein ; 11\176 lorsque, dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes il est cr\233\233 un emploi qui g\233n\232re l'\233chelle de traitement 502 ou 501, 130 points sont port\233s en compte pour un emploi \224 temps plein ; 12\176 lorsque, dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes il est cr\233\233 un emploi qui g\233n\232re l'\233chelle de traitement 540, 134 points sont port\233s en compte pour un emploi \224 temps plein ; 13\176 lorsque, dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes il est cr\233\233 un emploi dont le titulaire b\233n\233ficie de l'\233chelle de traitement 509, 502, 312, 323, 328 ou 327 par mesure transitoire, 134 points sont port\233s en compte pour un emploi \224 temps plein."°
§ 2. Pour l'utilisation en heures de soixante minutes, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant :
1°pour les emplois dans les fonctions de collaborateur administratif
Valeur | 63 | 82 | 120 |
en points | |||
- | - | - | - |
Nombre | Points | Points | Points |
d`heures | |||
- | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 4 | 6 | 8 |
3 | 6 | 8 | 12 |
4 | 8 | 11 | 15 |
5 | 10 | 13 | 19 |
6 | 12 | 16 | 23 |
7 | 14 | 18 | 27 |
8 | 16 | 21 | 30 |
9 | 18 | 24 | 34 |
10 | 20 | 26 | 38 |
11 | 22 | 29 | 42 |
12 | 24 | 31 | 45 |
13 | 26 | 34 | 49 |
14 | 28 | 36 | 53 |
15 | 30 | 39 | 57 |
16 | 32 | 41 | 60 |
17 | 34 | 44 | 64 |
18 | 36 | 47 | 68 |
19 | 38 | 49 | 72 |
20 | 40 | 52 | 75 |
21 | 42 | 54 | 79 |
22 | 44 | 57 | 83 |
23 | 46 | 59 | 87 |
24 | 48 | 62 | 90 |
25 | 50 | 65 | 94 |
26 | 52 | 67 | 98 |
27 | 54 | 70 | 102 |
28 | 56 | 72 | 105 |
29 | 58 | 75 | 109 |
30 | 60 | 77 | 113 |
31 | 62 | 80 | 117 |
32 | 63 | 82 | 120 |
2°[2 ...]2.
§ 3. [5 Pour l'utilisation en heures de soixante minutes, l'enveloppe de points attribuée pour les fonctions de conseiller technique, de conseiller technique-coordinateur, de collaborateur cadre et de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes est convertie selon le tableau suivant :
valeur en points | 110 | 120 | 122 | 126 | 130 | 134 |
nombre d'heures | points | points | points | points | points | points |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
4 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
5 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
6 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 |
8 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
10 | 31 | 34 | 34 | 35 | 37 | 38 |
11 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
12 | 37 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 |
13 | 40 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 |
14 | 43 | 47 | 47 | 49 | 51 | 53 |
15 | 46 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 |
16 | 49 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 |
17 | 52 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
18 | 55 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
19 | 59 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 |
20 | 62 | 67 | 68 | 70 | 73 | 75 |
21 | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 |
22 | 68 | 74 | 75 | 77 | 80 | 82 |
23 | 71 | 77 | 78 | 81 | 84 | 86 |
24 | 74 | 80 | 81 | 84 | 87 | 90 |
25 | 77 | 84 | 85 | 88 | 91 | 94 |
26 | 80 | 87 | 88 | 91 | 94 | 97 |
27 | 83 | 90 | 92 | 95 | 98 | 101 |
28 | 86 | 94 | 95 | 98 | 102 | 105 |
29 | 89 | 97 | 99 | 102 | 105 | 108 |
30 | 92 | 100 | 102 | 105 | 109 | 112 |
31 | 95 | 104 | 106 | 109 | 112 | 116 |
32 | 98 | 107 | 108 | 112 | 116 | 120 |
33 | 101 | 110 | 112 | 116 | 120 | 123 |
34 | 104 | 114 | 115 | 119 | 123 | 127 |
35 | 107 | 117 | 119 | 123 | 127 | 131 |
36 | 110 | 120 | 122 | 126 | 130 | 134 |
]5
§ 4. La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction concernée.
["3 Alin\233a 2 abrog\233."°
["4 \167 5. Lorsqu'un membre du personnel est d\233sign\233 dans un emploi non vacant dans une fonction du personnel d'appui en tant que rempla\231ant du titulaire de cet emploi, le rempla\231ant ne peut b\233n\233ficier d'une \233chelle de traitement qui soit sup\233rieure \224 celle du titulaire de l'emploi, \224 moins que le pouvoir organisateur augmente la pond\233ration de l'emploi."°
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(1AGF 2008-07-10/74, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2008)
(2AGF 2009-10-02/06, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2009)
(3AGF 2010-07-16/17, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2010)
(4AGF 2015-06-12/11, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2015)
(5AGF 2018-11-09/02, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2018-11-09/02, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2019>
Chapitre 3bis.[1 - L'utilisation de périodes/enseignant pour le recrutement de conférenciers]1
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(1Inséré par AGF 2009-10-02/06, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 6bis.[1 § 1. Par application de l'article 98, § 3, du décret, un centre peut utiliser, par année scolaire, [4 des heures d'enseignant ]4 pour le recrutement de conférenciers.
§ 2.[4 Le crédit pour les enseignants invités est fixé à 76,68 euros par heure d'enseignant.]4:
1°33,77 euros par période/enseignant dans l'enseignement secondaire des adultes;
2°[3 ...]3
Le crédit est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.[4 A partir du 1er janvier 2023, ce crédit est lié à l'indice-pivot 123,14.]4 Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.
§ 3.[4 Le centre communique le nombre d'heures d'enseignant qu'il affectera pour des enseignants invités ainsi que la période d'affectation à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes. L'agence précitée convertit les heures d'enseignant précitées en un crédit conformément au paragraphe 2.
§ 4. L'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au paragraphe 3, au centre sous forme d'une avance de 25 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 75 % au cours du mois de juin suivant. Le centre ne peut affecter ce crédit qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément au paragraphe 3. ]4]1
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(1Inséré par AGF 2009-10-02/06, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2009)
(2AGF 2015-07-03/14, art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2015)
(3AGF 2018-11-09/02, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2019)
(4AGF 2023-09-15/35, art. 45, 009; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 3ter.[1Affectation d'heures d'enseignant pour le recrutement d'un enseignant invité par le biais d'un contrat de services avec une entreprise ou une organisation ]1
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(1AGF 2023-09-15/35, art. 47, 009; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 6ter.[1Un centre peut affecter des heures d'enseignant vacantes ou non vacantes pour engager un enseignant invité tel que visé à l'article 98bis du décret, conformément aux conditions suivantes :
1°l'autorité du centre conclut avec une entreprise ou une organisation un contrat de services tel que visé à l'article 98bis du décret, qui reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation en tant qu'enseignant invité pour une mission et une période déterminées. L'autorité du centre utilise le modèle repris en l'annexe, jointe au présent arrêté, pour conclure le contrat de services précité ;
2°l'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation établissent, sur la base du contrat de services visé au point 1°, la mission d'enseignement individuelle de l'employé dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention repris au modèle du contrat de services, visé au point 1° ;
3°si le centre affecte des heures d'enseignant pour un enseignant invité tel que visé à l'article 98bis du décret, le centre communique à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes les données de l'entreprise ou de l'organisation avec laquelle il a conclu un contrat de services et le centre communique à l'agence précitée le nombre d'heures d'enseignant et la période d'affectation établis dans le contrat précité ;
4°les heures d'enseignant communiquées conformément au point 3°, sont converties par l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes en un crédit, établi à 76,78 euros par heure d'enseignant convertie. Le crédit précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 2023, le crédit précité est lié à l'indice-pivot 123,14. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante ;
5°l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au point 4°, à l'entreprise ou à l'organisation, telle que reprise dans le contrat de services visé au point 1°.
Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1°entreprise : une entreprise ou une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif ;
2°organisation : une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif. ]1
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(1AGF 2023-09-15/35, art. 47, 009; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 4.- Octroi de la prime [1 visée à l'article 113decies, § 3]1, du décret.
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(1AGF 2018-11-09/02, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 7.§ 1er. [2 A l'apprenant ayant obtenu pour la première fois le diplôme de l'enseignement secondaire d'une formation visée à l'article 41, § 4, 2° et 2° bis, du décret, est octroyée une prime égale aux droits d'inscription qu'il a payés lors de sa première inscription aux modules de cette formation, conformément à l'article 113novies du décret. Le cas échéant, la prime est plafonnée aux droits d'inscription limités.]2
§ 2. La prime visée à l'article 110, § 4, 2°, du décret, est uniquement octroyée pour les formations visées au § 1er, qui sont entamées à partir du 1er septembre 2007.
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(1AGF 2014-02-28/15, art. 3, 005; En vigueur : 01-02-2014)
(2AGF 2018-11-09/02, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 8.§ 1er. Afin d'obtenir la prime visée à l'article 7, § 1er, alinéa premier [1 ...]1, l'apprenant introduit un dossier de demande auprès de l'administration compétente.
Le de demande doit comporter les éléments suivants :
1°les données à caractère personnel du demandeur : [2 numéro de registre national,]2 prénom, nom de famille, adresse et numéro de compte auquel la prime doit être versée;
2°[2 ...]2
3°[2 pour les inscriptions avant le 1er avril 2013, les pièces justificatives originales des droits d'inscription que l'apprenant a payés pour la formation en question conformément à l'article 113novies du décret, délivrées par le ou les centres où l'apprenant a suivi tout ou partie de la formation.]2
["2 L'administration comp\233tente peut toujours demander des pi\232ces justificatives suppl\233mentaires."°
§ 2. Le dossier de demande pour obtenir la prime peut être introduit jusqu'à un an au plus tard de la délivrance du diplôme [1 ...]1.
§ 3. L'administration compétente fournit, dans les 45 jours calendaires, une réponse au demandeur à la demande d'octroi de la prime.
Si la demande remplit les conditions fixées aux articles 7 et 8, §§ 1er et 2, la prime accordée est versée au numéro de compte repris dans le dossier de demande, et dans le délai de paiement mentionné dans la réponse de l'administration compétente visée à l'alinéa premier.
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(1AGF 2014-02-28/15, art. 4, 005; En vigueur : 01-02-2014)
(2AGF 2018-11-09/02, art. 10, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 4bis.[1 Le régime de vacances et l'affectation du temps d'enseignement.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2008)
Art. 8bis.[1 L'année scolaire débute le 1er septembre et prend fin le 31 août. Les cours peuvent être donnés tous les jours de la semaine.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2008)
Art. 8ter.[1 Les suivantes périodes de vacances sont fixées :
1°les vacances d'été commencent le 1er juillet et prennent fin le 31 août;
2°les vacances d'automne commencent le lundi de la semaine dans laquelle tombe le 1er novembre et durent une semaine. Si le 1er novembre tombe un dimanche, les vacances d'automne commencent le 2 novembre;
3°les vacances de Noël commencent le lundi de la semaine dans laquelle tombe le 25 décembre et durent deux semaines. Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les vacances de Noël commencent le lundi après le 25 décembre;
4°les vacances de Carnaval débutent le 7e lundi avant Pâques et durent une semaine;
5°les vacances de Pâques débutent le premier lundi d'avril et durent deux semaines. Si Pâques tombe au mois de mars, les vacances de Pâques commencent le lundi de Pâques. Si Pâques tombe après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le 2e lundi avant Pâques.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2008)
Art. 8quater.[1 Les jours suivants sont également des jours de congé s'ils ne tombent pas dans une période de vacances :
1°le 11 novembre;
2°le 1er mai;
3°le lundi de Pâques;
4°l'Ascension et le lendemain;
5°le lundi de Pentecôte.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2008)
Art. 8quinquies.[1 Les centres peuvent prévoir un jour de congé facultatif en plus. Ce jour de congé facultatif peut être divisé en deux demi-journées facultatives.
Par année scolaire, les cours peuvent être suspendus pour tous les apprenants ou pour un groupe d'apprenants, afin d'organiser des journées d'étude pédagogiques pour les enseignants. Cette journée d'étude pédagogique ne peut être scindée.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2008)
Art. 8sexies.[1 La veille, le jour même et le lendemain des élections parlementaires, provinciales ou communales légalement ou décrétalement prévues, les cours peuvent être suspendus dans les établissements dont des locaux sont utilisés aux fins desdites élections.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2008)
Art. 8septies.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 26, § 4, du décret, l'autorité d'un centre peut, après des négociations dans le comité local, déroger en permanence aux dispositions visées aux articles 8ter et 8quater pour ce qui est du lendemain de l'Ascension. Le protocole du comité local est disponible dans le centre.
Sans préjudice de l'application de l'article 26, § 4, du décret, l'autorité d'un centre peut déroger aux dispositions visées aux articles 8ter et 8quater moyennant l'accord du membre du personnel concerné. Au centre, le protocole des négociations au sein du comité local sur les critères et les accords sur ces critères est disponible.]1
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(1AGF 2018-11-09/02, art. 11, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 8octies.[1 Au plus tard le 15 juin avant le début de l'année scolaire suivante, les centres fixent le jour de congé facultatif ainsi que les jours auxquels les cours seront suspendus par application de l'article 8quinquies, second alinéa.
Au plus tard le 30 juin, les centres communiquent aux membres du personnel des centres en question et à l'administration compétente la liste des jours qui seront scindés par application de l'article 8quinquies, ainsi que les dérogations accordées par application de l'article 8septies, alinéas 1er et deux.
Cette liste est également reprise dans le règlement de centre visé à l'article 120 du décret.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2008)
Art. 8nonies.[1 L'ensemble des mesures concrètes que la direction du centre peut prendre conformément aux dispositions du présent arrêté doivent faire l'objet de concertations au sein du comité local.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2008)
Chapitre 4ter.[1 Eligibilité au financement ou aux subventions d'apprenants "Nederlands tweede taal" (néerlandais - deuxième langue).]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 8decies.[1 § 1er.[2 Conformément aux articles 46/1 et 46/3 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, les instances visées à l'article 36, alinéa 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont exclusivement compétentes en matière d'organisation et de coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants qui ne disposent pas du titre `Nederlands tweede taal' et ces instances préparent le plan pour une offre adaptée aux besoins de néerlandais comme deuxième langue dans l'année scolaire suivante.
En application de l'article 36 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'administration compétente constate, au moyen de ce plan approuvé lors des concertations régionales visées à l'article 46/3, 4° du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique si les centres acceptent cette compétence des instances visées à l'alinéa 1er et s'ils respectent les accords conclus en la matière.]2
§ 2. L'administration compétente raie un apprenant de [2 la formation]2 "Nederlands tweede taal" qui, au moment de son inscription, ne disposait pas d'un titre "Nederlands tweede taal" en tant qu'apprenant admissible au financement ou aux subventions, s'il s'avère lors de la vérification des caractéristiques que les dispositions reprises dans le plan mentionné au § 1er ne sont pas respectées.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2008)
(2AGF 2018-11-09/02, art. 12, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 4quater.[1 Sanctions.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 8undecies.[1 § 1er. Les infractions à l'article 118, § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du décret peuvent être constatées sous forme d'un rapport, sous la responsabilité de l'administration compétente.
Le rapport est communiqué à la direction du centre intéressée par lettre recommandée.
§ 2. Dans un délai de soixante jours calendrier de la notification de la lettre recommandée, la direction du centre peut introduire, par lettre recommandée, un contredit auprès de l'administration compétente. Le rapport est censé être notifié à la direction du centre le troisième jour ouvrable après l'envoi de la lettre recommandée.
§ 3. Au vu du rapport de l'administration compétente et du contredit éventuel de la direction du centre intéressée, le ministre juge dans un délai de soixante jours calendrier si l'infraction doit être punie.
Si le ministre estime que l'infraction doit être punie, il jugera également de la peine à imposer.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 8duodecies.[1 § 1er. Les infractions à l'article 118, § 1er, 3°, 4°, 5° et 7°, du décret peuvent être constatées sous forme d'un rapport, sous la responsabilité de l'inspection.
Le rapport est envoyé par lettre recommandée à la direction du centre intéressée.
§ 2. Dans un délai de soixante jours calendrier de la notification de la lettre recommandée, la direction du centre peut introduire, par lettre recommandée, un contredit auprès de l'inspection. Le rapport est censé être notifié à la direction du centre le troisième jour ouvrable après l'envoi de la lettre recommandée.
§ 3. Au vu du rapport de l'inspection et du contredit éventuel de la direction du centre intéressée, le ministre juge dans un délai de soixante jours calendrier si l'infraction doit être punie.
Si le ministre estime que l'infraction doit être punie, il jugera également de la peine à imposer.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 8terdecies.[1 Le ministre peut imposer aux centres une sanction financière s'élevant tout au plus à 10 pour cent des moyens de fonctionnement visés à l'article 108 du décret.
En cas d'une première infraction, ce montant peut s'élever à 5 pour cent au maximum des moyens de fonctionnement de l'année scolaire précédente.
En cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction suivante, ce montant peut s'élever à 10 pour cent au maximum des moyens de fonctionnement de l'année scolaire précédente.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2008)
Art. 8quaterdecies.[1 Si le ministre estime que l'infraction doit être punie, la direction du centre a le droit de former, par lettre recommandée, un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision, dans les soixante jours calendrier de la décision du ministre.
Dans les soixante jours calendrier de la notification du recours, le Gouvernement flamand prend une décision définitive quant à la punition de l'infraction.]1
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(1Inséré par AGF 2008-07-10/74, art. 69, 002; En vigueur : 01-09-2008)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
["1 ..."°
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(1AGF 2009-10-02/06, art. 5, 003; En vigueur : 31-08-2009)
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 voir version néerlandaise ]1
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(1AGF 2023-09-15/35, art. 48, 009; En vigueur : 01-09-2023)