Texte 2007036752

7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-2007 et mise à jour au 03-10-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-10-2007
Numéro
2007036752
Page
53666
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-07/46
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 8 juin 2007 : le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;

service: la Division des Allocations d'Etudes du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.]1

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(1AGF 2019-05-03/42, art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2019)

TITRE II.- [1 ...]1 allocations d'études.

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(1AGF 2019-05-03/42, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 1er.- Conditions pédagogiques.

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/42, art. 8, 007; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/42, art. 8, 007; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/42, art. 8, 007; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/42, art. 8, 007; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2.1.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/42, art. 8, 007; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 3/1.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/42, art. 8, 007; En vigueur : 01-09-2019>

Section 3.- Allocation d'études de l'enseignement supérieur.

Art. 4.[1 Les établissements d'enseignement transmettent les données visées à l'article 27 du décret du 8 juin 2007 au service par le biais de la banque de données centrale, visée à l'article IV.90 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.]1

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(1AGF 2019-05-03/42, art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 4/1.[1 Une allocation d'études peut être accordée à un étudiant qui est incapable d'engager au moins 27 unités d'études pour cause de maladie, conformément à l'article 24, § 2 du décret du 8 juin 2007, si l'étudiant fournit au service une des attestations suivantes :

une copie du certificat de " Kind en Gezin ", visé à l'article 26, § 2 et § 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles ;

le certificat mis à disposition à cet effet par le service.

Le certificat visé à l'alinéa précédent est rempli et signé par un médecin et remis au service.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/42, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 2.- Conditions financières.

Section 1ère.- Catégories d'unités de vie.

Sous-section 1ère.- Disposition générale.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 6 et 7, le calcul du revenu de référence s'opère sur la base de l'unité de vie dans laquelle [2 ...]2 l'étudiant a sa résidence principale, c.-à-d. chez un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie ou chez une autre personne physique dont il est à charge.

§ 2. Si [2 ...]2 l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée des deux parents dont la filiation est établie, le revenu de référence de ces parents sert de base.

Si [2 ...]2 l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d'un parent dont la filiation est établie, le revenu de référence de ce parent sert de base.

Si [2 ...]2 l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d'un parent dont la filiation est établie [1 et d'un partenaire, qui doivent être considérés comme époux au sens de l'article 5, 15° du décret]1[2 du 8 juin 2007]2, le revenu de référence du parent et du partenaire sert de base.

["1 ..."°

§ 3. Si [2 ...]2 l'étudiant, par suite à un arrêt judiciaire ou à [1 une intervention d'une autorité ou institution de droit public, a sa résidence principale chez une autre personne physique]1 autre que les parents ou un des parents dont la filiation est établie, ou est fiscalement à charge pendant au moins trois ans d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, le calcul du revenu de référence s'opère sur la base de l'unité de vie de cette autre personne physique.

Si [2 ...]2 l'étudiant a sa résidence principale depuis au moins trois ans dans une unité de vie d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, et si la prise à charge est agréée par une mutuelle ou une caisse d'allocations familiale, l'unité de vie de cette autre personne physique sert de base pour le calcul du revenu de référence.

Si dans les cas définis aux premier et deuxième alinéas :

[2 ...]2 l'étudiant a sa résidence principale chez la personne physique visée au premier ou deuxième alinéa, le revenu de référence de cette personne physique sert de base;

[2 ...]2 l'étudiant a sa résidence principale chez la personne physique visée au premier ou deuxième alinéa qui est mariée, le revenu de référence de cette personne physique et de son partenaire sert de base;

[2 ...]2 l'étudiant a sa résidence principale chez la personne physique visée au premier ou deuxième alinéa et un ou plusieurs personnes non apparentées de cette personne physique, le revenu de référence de cette personne physique;

§ 4. Lors d'un divorce de fait dans les cas visés au § 2, premier et troisième alinéas, et § 3, troisième alinéa, 2°, du présent article, seul le revenu de référence de la personne de qui [2 ...]2 l'étudiant est à charge sert de base, pour autant qu'une imposition distincte ait été opérée.

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(1AGF 2017-06-30/19, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2017)

(2AGF 2019-05-03/42, art. 11, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 2.- [1 ...]1 étudiant marié.

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(1AGF 2019-05-03/42, art. 12, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 6.§ 1er. [3 Si [4 ...]4 l'étudiant est marié au 31 décembre au plus tard de l'année [4 ...]4 académique concernée au sens de l'article 5, 15° [4 du décret du 8 juin 2007]4, l'allocation est calculée sur la base du revenu de référence des deux époux, à condition que, à partir du moment où ils doivent être considérés comme époux au sens de l'article 5, 15° [4 du décret du 8 juin 2007]4 jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivant le début de l'année [4 ...]4 académique en question, ils aient acquis pendant 12 mois des revenus dont le total correspond au moins au revenu d'intégration sociale versé annuellement au 31 décembre de l'année civile précédant l'année [4 ...]4 académique en question à la personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, conformément aux articles 14, § 1er, 1°, alinéa 1er, 1°, et 15 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.]3

Le statut [4 ...]4 d'étudiant marié est acquis à compter du moment où il est satisfait à ces conditions.

§ 2. Les moyens financiers visés au § 1er peuvent se composer :

d'un revenu professionnel. Par ce revenu professionnel, il faut entendre le montant composé des revenus professionnels après déduction des dépenses professionnelles et des pertes professionnelles;

d'une allocation de chômage, montant brut imposable;

d'une indemnité ou allocation d'incapacité de travail, montant brut imposable;

d'un autre revenu de remplacement obtenu par son activité professionnelle, montant brut imposable;

d'une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

d'une pension de retraite ou de survie, montant brut imposable;

du revenu d'intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

[2 ...]2

["1 9\176 l'\233quivalent du revenu d'int\233gration accord\233 dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative \224 la prise en charge des secours accord\233s par les Centres publics d'aide sociale;"°

§ 3. Dans le cas d'un divorce de fait, le revenu de référence de [4 ...]4 de l'étudiant sert de base, pour autant qu'une imposition distincte ait été opérée.

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(1AGF 2009-06-05/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2016-05-20/18, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2016)

(3AGF 2017-06-30/19, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2017)

(4AGF 2019-05-03/42, art. 13, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 6/1.[1 Un étudiant peut fournir la preuve du statut d'étudiant marié conformément à l'article 6.

Avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, un étudiant ou un élève pouvait fournir la preuve du statut d'étudiant ou d'élève marié conformément aux conditions visées aux arrêtés suivants :

l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relatif aux allocations d'études supérieures ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/42, art. 14, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 6/2.[1 L'étudiant qui a déjà fourni la preuve du statut d'étudiant ou d'élève marié garde le statut d'étudiant marié, si une des conditions suivantes est remplie :

l'étudiant toujours marié ou son partenaire a acquis pendant l'année calendaire dans laquelle commence l'année académique plus de moyens financiers que le montant net fixé à l'article 136 du Code des Impôts sur les Revenus ;

l'étudiant ne remplit pas les conditions d'une autre unité de vie, visées à l'article 5 du présent arrêté.

Les moyens financiers visés à l'alinéa 1er peuvent être les moyens financiers visés à l'article 6, § 2.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/42, art. 14, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 6/3.[1 Si l'étudiant qui a déjà fourni la preuve du statut d'élève ou d'étudiant marié ne remplit pas les conditions pour conserver ce statut, il peut acquérir de nouveau le statut s'il remplit toutes les conditions suivantes :

l'étudiant ou son partenaire a acquis des moyens financiers pendant une période de douze mois ;

le total des moyens visés au point 1° correspond au moins au revenu d'intégration sociale versé annuellement au 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année académique en question à la personne vivant avec une ou plusieurs personnes conformément aux articles 14, § 1er, 1° et 15 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

L'acquisition des moyens financiers pendant une période de douze mois, visée à l'alinéa 1er, 1°, a lieu pendant une période de deux années consécutives se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'année scolaire en question commence.

Les moyens financiers visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être les moyens financiers visés à l'article 6, § 2.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/42, art. 14, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 6/4.[1 Pour un étudiant qui introduit une demande d'allocation d'études sur la base des conditions pour être agréé comme étudiant marié, et pour lequel il est tenu compte provisoirement des attestations d'employeurs, de services ou d'institutions, une vérification ultérieure sur la base du revenu contrôlé par le Service Public Fédéral Finances des années calendaires concernées peut donner lieu au retrait du statut. Le cas échéant, l'allocation est révisée et recalculée conformément à l'article 34, § 4, du décret du 8 juin 2007.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/42, art. 14, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 3.- [1 ...]1 étudiant autonome.

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(1AGF 2019-05-03/42, art. 15, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 7.§ 1er. Est réputé être un [3 ...]3 étudiant autonome qui forme sa propre unité de vie, [3 ...]3 l'étudiant qui n'appartient pas aux catégories décrites aux articles 5 et 6 et qui pendant douze mois a acquis des moyens financiers dont le total correspond au moins au revenu d'intégration sociale qui, au 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année [3 ...]3 académique concernée et ce conformément à l'article 14, § 1er, 1° et l'article 15 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, est attribué annuellement à la personne qui cohabite avec une ou plusieurs personnes.

Si l'élève ou l'étudiant fournit pour la première fois la preuve de son statut d'élève autonome ou d'étudiant autonome, la période de douze mois de moyens financiers acquis visée au premier alinéa doit se situer dans une période de deux années calendaires consécutives se terminant le 31 décembre de l'année calendaire dans laquelle débute l'année scolaire ou académique ou de l'année scolaire ou académique dans laquelle tombe le début ou la reprise des études.

§ 2. Les moyens financiers visés au § 1er peuvent se composer :

d'un revenu professionnel. Par ce revenu professionnel, il faut entendre le montant composé des revenus professionnels après déduction des dépenses professionnelles et des pertes professionnelles;

d'une allocation de chômage, montant brut imposable;

d'une indemnité ou allocation d'incapacité de travail, montant brut imposable;

d'un autre revenu de remplacement obtenu par son activité professionnelle, montant brut imposable;

d'une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

d'une pension de retraite ou de survie, montant brut imposable;

du revenu d'intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

[1 l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;]1

[2 ...]2

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(1AGF 2009-06-05/33, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2009)

(2AGF 2016-05-20/18, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2016)

(3AGF 2019-05-03/42, art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 7/1.[1 Un étudiant peut fournir la preuve du statut d'étudiant autonome conformément à l'article 7.

Avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un étudiant ou un élève pouvait fournir la preuve du statut d'étudiant ou d'élève autonome conformément aux conditions visées aux arrêtés suivants :

l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relatif aux allocations d'études supérieures ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/42, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 7/2.[1 L'étudiant qui a déjà fourni la preuve du statut d'étudiant ou d'élève autonome garde le statut d'étudiant autonome, si une des conditions suivantes est remplie :

l'étudiant a acquis pendant l'année calendaire dans laquelle commence l'année académique plus de moyens financiers que le montant net fixé à l'article 136 du Code des Impôts sur les Revenus ;

l'étudiant ne remplit pas les conditions d'une autre unité de vie, visée aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

Les moyens financiers visés à l'alinéa 1er peuvent être les moyens financiers visés à l'article 7, § 2.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/42, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 7/3.[1 Si l'étudiant qui a déjà fourni la preuve du statut d'élève ou d'étudiant autonome ne remplit pas les conditions pour conserver le statut, il peut acquérir de nouveau le statut s'il remplit toutes les conditions suivantes :

l'étudiant a acquis des moyens financiers pendant une période de douze mois ;

le total des moyens visés au point 1° correspond au moins au revenu d'intégration sociale versé annuellement au 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année académique en question à la personne vivant avec une ou plusieurs personnes conformément aux articles 14, § 1er, 1° et 15 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

L'acquisition des moyens financiers pendant une période de douze mois, visée à l'alinéa 1er, 1°, a lieu pendant une période de deux années consécutives se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'année scolaire en question commence.

Les moyens financiers visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être les moyens financiers visés à l'article 7, § 2.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/42, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 7/4.[1 Pour un étudiant qui introduit une demande d'allocation d'études sur la base des conditions pour être agréé comme étudiant autonome, et pour lequel il est tenu compte provisoirement des attestations d'employeurs, de services ou d'institutions, une vérification ultérieure sur la base du revenu contrôlé par le Service Public Fédéral Finances des années calendaires concernées peut donner lieu au retrait du statut. Le cas échéant, l'allocation est révisée et recalculée conformément à l'article 34, § 4, du décret du 8 juin 2007.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/42, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 4.- [1 ...]1 étudiant isolé.

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(1AGF 2019-05-03/42, art. 18, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 8.Est réputé être un [2 ...]2 étudiant isolé avec sa propre unité de vie, [2 ...]2 l'étudiant qui n'appartient pas aux catégories fixées aux articles, 5, 6 et 7, mais qui appartient à une des catégories suivantes :

l'orphelin dont sont décédés les deux parents dont la filiation est établie, l'orphelin qui avait sa résidence principale chez un parent décédé dont la filiation est établie et dont le parent survivant et divorcé dont la filiation est établie a une autre résidence principale que [2 ...]2 l'étudiant [3 ...]3.

celui dont le parent survivant ou les deux parents ont été déchus de leur pouvoir parental;

[3 ...]3

["1 3\176/1 [3 celui qui, au plus tard au 31 d\233cembre de l'ann\233e acad\233mique en question, r\233side dans une organisation d'aide sp\233ciale \224 la jeunesse, un centre familial d'action th\233rapeutique, un centre d'accueil, d'orientation et d'observation, un centre d'observation et de traitement ou un centre pour troubles comportementaux et \233motionnels, ou qui est accompagn\233 par un module d'accompagnement contextuel en fonction du logement autonome, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agr\233ment et aux normes de subventionnement des structures de l'aide \224 la jeunesse, \224 l'exception du s\233jour de crise tel que vis\233 \224 l'article 44, \167 2, 4\176, du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse ;"° ]1

[3 ...]3

["1 4\176 /1 [3 celui qui, par le pass\233 et au plus tard au 31 d\233cembre de l'ann\233e acad\233mique en question, a r\233sid\233 dans une organisation d'aide sp\233ciale \224 la jeunesse, un centre familial d'action th\233rapeutique, un centre d'accueil, d'orientation et d'observation, un centre d'observation et de traitement ou un centre pour troubles comportementaux et \233motionnels, ou qui est accompagn\233 par un module d'accompagnement contextuel en fonction du logement autonome, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agr\233ment et aux normes de subventionnement des structures de l'aide \224 la jeunesse, \224 l'exception du s\233jour de crise tel que vis\233 \224 l'article 44, \167 2, 4\176, du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse;"° ]1

["3 4\176 /2 celui qui, par le pass\233 et au plus tard le 31 d\233cembre de l'ann\233e acad\233mique en question, \233tait un enfant plac\233 tel que vis\233 \224 l'article 2, 10\176, du d\233cret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;"°

[1 celui qui, au plus tard au 31 décembre de l'année [2 ...]2 académique en question et à la suite d'une décision du juge de la jeunesse ou d'une autorité de droit public, [3 réside]3 dans un centre multifonctionnel agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures;]1

["1 5\176/1 celui qui, par le pass\233 et au plus tard au 31 d\233cembre de l'ann\233e [2 ..."° académique en question, [3 a résidé]3 à la suite d'une décision du juge de la jeunesse ou d'une autorité de droit public dans un centre multifonctionnel agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures;]1

celui qui, le 31 décembre de l'année [2 ...]2 académique au plus tard, relève du projet d'intégration sociale visé à l'article 11, § 2, a) et reçoit un revenu d'intégration sociale conformément à l'article 14, § 1er, 2°, 3° et 4° de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale;

les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par l'autorité spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;

[2 ...]2 l'étudiant contre lequel est entamée une procédure d'asile, telle que visée à l'article 69 du décret [2 du 8 juin 2007]2;

la personne visée à l'article 9, § 2, 6°, du décret [2 du 8 juin 2007]2;

10°la personne visée à l'article 9, § 2, 7°, du décret [2 du 8 juin 2007]2;

11°la personne visée à l'article 9, § 2, 8°, du décret [2 du 8 juin 2007]2;

["4 12\176 la personne vis\233e \224 l'article 9, \167 2, 9\176, du d\233cret du 8 juin 2007."°

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(1AGF 2017-06-30/19, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2016)

(2AGF 2019-05-03/42, art. 19, 007; En vigueur : 01-09-2019)

(3AGF 2021-07-16/34, art. 30, 008; En vigueur : 01-09-2021)

(4AGF 2022-09-02/06, art. 1, 009; En vigueur : 01-08-2022)

Sous-section 5.- Dispositions finales.

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/42, art. 20, 007; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 10.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/42, art. 20, 007; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2.- Revenu de référence.

Sous-section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 11.§ 1er. Le revenu et le revenu cadastral dont il est question aux articles 35 et 38 [1 du décret du 8 juin 2007]1 est le revenu et le revenu cadastral qui ressort de la situation fiscale de la deuxième année calendaire qui précède l'année dans laquelle commence l'année [1 ...]1 académique concernée.

Par situation fiscale, il faut entendre la situation qui apparaît des revenus vérifiés par le Service public fédéral Finances relatifs à l'imposition de l'année en question, délivrée par les administrations fiscales.

§ 2. Lorsqu'à cause d'une vérification ultérieure, l'imposition visée au § 1er est révisée, il faut tenir compte de l'imposition revue.

§ 3. Les revenus non imposables sont fixés à l'aide d'attestations d'employeurs, de services ou d'institutions.

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(1AGF 2019-05-03/42, art. 21, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 12.Le revenu acquis à l'étranger ou chez une institution européenne ou une autre institution internationale est fixé tant pour ce qui est de la détermination de la catégorie d'unité de vie à laquelle appartient [1 ...]1 l'étudiant que pour ce qui est du calcul provisoire et définitif de l'allocation sur la base d'attestations délivrées par un service des impôts étranger ou, à défaut de ceux-ci, par les employeurs, services ou institutions.

Pour la reconversion au revenu de référence au sens de l'article 35 [1 du décret du 8 juin 2007]1, les dispositions du Code des impôts sur les revenus sont appliquées.

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(1AGF 2019-05-03/42, art. 22, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 2.- Dérogation à l'année de référence.

Art. 13.§ 1er. Il doit être dérogé de l'année à prendre en compte dans laquelle des revenus ont été acquis, fixée à l'article 11, § 1er, si ce n'est qu'après l'année à prendre en compte visée à l'article 11 § 1er que l'étudiant :

a)ou bien satisfait aux conditions d'une autre unité de vie qui relève de l'article 5, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle il est satisfait aux conditions de l'unité de vie concernée visée à l'article 5;

b)ou bien satisfait aux conditions de l'article 6 ou 7, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle tombe le douzième mois visé à l'article 6 ou 7;

c)ou bien relève de l'article 8, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle il est satisfait aux conditions de l'article 8;

d)[3 ou bien conserve le statut d'élève ou d'étudiant marié ou autonome tel que visé aux articles 6 et 7, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle tombe le douzième mois visé à l'article 6 ou 7]3;

e)[3 ou bien acquiert de nouveau le statut d'élève ou d'étudiant marié ou autonome, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle tombe le douzième mois visé à l'article 6 ou 7]3.

["1[2 Il doit \233galement \234tre d\233rog\233 \224 l'ann\233e \224 prendre en consid\233ration, vis\233e \224 l'article 11, \167 1er du pr\233sent arr\234t\233 lorsque les conditions suivantes sont r\233unies : 1\176 l'une des personnes dont le revenu sert de base au calcul de l'allocation se voit d\233livrer pendant ou apr\232s l'ann\233e \224 prendre en consid\233ration, vis\233e \224 l'article 11, \167 1er du pr\233sent arr\234t\233, l'un des titres de s\233jour suivants : a) victime du trafic de personnes, attest\233e par un centre agr\233\233 par les autorit\233s f\233d\233rales, sp\233cialis\233 dans l'accueil des victimes du trafic de personnes ; b) personne de nationalit\233 \233trang\232re admise au s\233jour en Belgique pour une dur\233e limit\233e en vertu des articles 49, \167 1er, ou 49/2, \167 1er de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers ;[4 c) des personnes telles que vis\233es \224 l'article 9, \167 2, 9\176 du d\233cret du 8 juin 2007 ;"°

le revenu de référence de l'une des personnes, servant de base au calcul de l'allocation, ne peut pas être déterminé au moyen des revenus vérifiés par le Service Public Fédéral Finances, visés à l'article 11, § 1er du présent arrêté ou par un service des impôts étranger.]2

Dans ce cas, il est tenu compte du revenu de référence de la première année calendaire suivant l'année dans laquelle le titre de séjour est obtenu.]1

§ 2. [1 Sauf en cas d'application soit de l'article 6 où le douzième mois de l'acquisition du revenu se situe après le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, soit de l'article 13, § 1er, deuxième alinéa, où le titre de séjour est accordé au cours de l'année calendaire dans laquelle l'année scolaire ou académique commence, il peut être dérogé à l'année à prendre en considération dans laquelle des revenus sont acquis, visés aux articles 11 et 13, § 1er, si le revenu de l'année calendaire dans laquelle l'année [3 ...]3 académique commence est probablement inférieur à l'année de revenu à prendre normalement en considération. Dans ce cas, il peut être tenu compte du revenu probable de l'annéej calendaire dans laquelle l'année [3 ...]3 académique concernée commence.]1

§ 3. Pour les cas visés aux §§ 1er et 2, dans lesquels il faut tenir compte d'un revenu probable, il est provisoirement tenu compte du revenu de l'unité de vie qui apparaît des attestations des employeurs, services ou institutions.

§ 4. Le montant définitif de l'allocation qui par application des possibilités des §§ 1er et 2 est calculé provisoirement, est fixé par moyen des revenus contrôlés par le Service public fédéral Finances, visés à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa et § 3.

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(1AGF 2014-04-14/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2014)

(2AGF 2017-06-30/19, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2017)

(3AGF 2019-05-03/42, art. 23, 007; En vigueur : 01-09-2019)

(4AGF 2022-09-02/06, art. 2, 009; En vigueur : 01-08-2022)

Sous-section 3.- Montant de l'allocation.

Art. 14.§ 1er. Les revenus minimums sont :

6.573,55 EUR pour une unité de vie ayant zéro points;

11.879,55 EUR pour une unité de vie ayant un point;

13.736,67 EUR pour une unité de vie ayant deux points;

15.298,97 EUR pour une unité de vie ayant trois points;

16.242,28 EUR pour une unité de vie ayant quatre points;

17.175,78 EUR pour une unité de vie ayant cinq points;

18.109,22 EUR pour une unité de vie ayant six points;

19.042,68 EUR pour une unité de vie ayant sept points;

19.976,14 EUR pour une unité de vie ayant huit points;

10°20.909,60 EUR pour une unité de vie ayant neuf points;

11°21.843,06 EUR pour une unité de vie ayant dix points;

12°22.776,57 EUR pour une unité de vie ayant onze points;

13°23.710,00 EUR pour une unité de vie ayant douze points;

14°24.643,47 EUR pour une unité de vie ayant treize points;

15°25.576,97 EUR pour une unité de vie ayant quatorze points;

16°26.510,40 EUR pour une unité de vie ayant quinze points;

17°27.443,88 EUR pour une unité de vie ayant seize points;

18°28.377,36 EUR pour une unité de vie ayant dix-sept points;

19°29.310,81 EUR pour une unité de vie ayant dix-huit points;

20°30.244,29 EUR pour une unité de vie ayant dix-neuf points;

21°31.177,76 EUR pour une unité de vie ayant vingt points.

§ 2. Les revenus maximums sont :

14.489,77 EUR pour une unité de vie ayant zéro points;

21.399,87 EUR pour une unité de vie ayant un point;

26.809,67 EUR pour une unité de vie ayant deux points;

31.128,50 EUR pour une unité de vie ayant trois points;

35.811,00 EUR pour une unité de vie ayant quatre points;

41.584,54 EUR pour une unité de vie ayant cinq points;

45.494,18 EUR pour une unité de vie ayant six points;

47.585,42 EUR pour une unité de vie ayant sept points;

49.676,63 EUR pour une unité de vie ayant huit points;

10°51.813,26 EUR pour une unité de vie ayant neuf points;

11°54.086,33 EUR pour une unité de vie ayant dix points;

12°56.086,64 EUR pour une unité de vie ayant onze points;

13°58.314,20 EUR pour une unité de vie ayant douze points;

14°60.405,44 EUR pour une unité de vie ayant treize points;

15°62.542,12 EUR pour une unité de vie ayant quatorze points;

16°64.678,73 EUR pour une unité de vie ayant quinze points;

17°66.815,45 EUR pour une unité de vie ayant seize points;

18°68.952,09 EUR pour une unité de vie ayant dix-sept points;

19°71.088,73 EUR pour une unité de vie ayant dix-huit points;

20°73.225,46 EUR pour une unité de vie ayant dix-neuf points;

21°75.362,09 EUR pour une unité de vie ayant vingt points.

Art. 15.[1 Les montants visés aux articles 43 et 51 du décret du 8 juin 2007 sont ajustés conformément à l'augmentation en pourcentage de l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour le mois de décembre (base 1996) de la deuxième année calendaire précédant l'année au cours de laquelle l'année académique en question commence, par rapport à l'indice pour le mois de décembre (base 1996) de la troisième année calendaire précédant l'année au cours de laquelle l'année académique en question commence. Cette augmentation est arrondie au dixième supérieur.

Le résultat de l'indexation des montants visées aux articles 43 et 51 du décret précité est arrondi jusqu'à la seconde décimale.]1

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(1AGF 2019-05-03/42, art. 24, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 15/1.[1 Le service verse en même temps que l'allocation d'études, l'allocation de participation sélective d'étudiant, visée aux articles 49 et 50 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/42, art. 25, 007; En vigueur : 01-09-2019)

Chapitre 3.- Conditions procédurales.

Section 1ère.- Demande.

Art. 16.La demande d'allocation est déposée par la voie d'un formulaire mis à la disposition par le service et est adressée au service par un envoi par la poste ou par courrier électronique.

Si la demande est envoyée par la poste, c'est la date d'oblitération postale qui fait foi de date de dépôt de la demande.

Si la demande est envoyée par la voie électronique, c'est la date de la notification de bonne réception du service qui fait foi de date de dépôt de la demande.

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/42, art. 26, 007; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2.- Récupération.

Sous-section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 18.La récupération est adressée à la personne qui a reçu l'allocation, par lettre recommandée à la poste dans laquelle sont mentionnés :

les paiements versés et les dates de ceux-ci;

la raison de la récupération;

la somme totale de la récupération.

Art. 19.Une allocation jusqu'à 50 EUR payée indûment n'est pas récupérée.

Les montants dépassant 50 EUR doivent être remboursés, ou bien en une fois dans les trois mois à compter de la date de récupération, ou bien en paiements échelonnés mensuels consécutifs de 50 EUR au moins.

Lors de la récupération d'une allocation, le service peut accorder deux fois au maximum un sursis de remboursement de six mois, sur la base d'une demande motivée du demandeur.

Sous-section 2.- Allocation d'études de l'enseignement supérieur.

Art. 20.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 9.23, 002; En vigueur : 15-08-2008>

Art. 21.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 9.23, 002; En vigueur : 15-08-2008>

Art. 22.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 9.23, 002; En vigueur : 15-08-2008>

Art. 23.

<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 9.23, 002; En vigueur : 15-08-2008>

TITRE III.- Entrée en vigueur.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007, à l'exception des dispositions portant sur l'allocation scolaire dans l'enseignement fondamental.

Les dispositions portant sur l'allocation scolaire dans l'enseignement fondamental entrent en vigueur le 1er juillet 2008, à l'exception de l'indexation des montants mentionnés à l'article 14 conformément à l'article 15, qui entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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