Texte 2007036714

14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-10-2007
Numéro
2007036714
Page
53138
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-14/50
Entrée en vigueur / Effet
22-10-2007
Texte modifié
2005035917
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, sont ajoutés un point 11° et un point 12° rédigés comme suit :

" 11° le cédant temporaire: un agriculteur qui veut céder temporairement une obligation de maintien de pâturages permanents tels que visés à l'article 12, § 1er;

" 12° le cédant temporaire: un agriculteur qui veut reprendre temporairement une obligation de maintien de pâturages permanents tels que visés à l'article 12, § 1er.

Art. 2.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre 2006 et 9 février 2007 il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit :

" Art. 5ter. En cas de circonstances exceptionnelles telles que visées à l'article 40, 4, c du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, le Ministre peut autoriser les agriculteurs à utiliser, pendant l'année à laquelle se rapporte la demande unique, les terres mises en jachère déclarées pour l'alimentation animale.

Le Ministre arrête les conditions et les modalités en la matière et communique cette décision à la Commission. "

Art. 3.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Un preneur temporaire peut reprendre à titre temporaire une obligation de maintien de pâturages permanents d'un cédant temporaire. Le Ministre arrête les conditions que doivent remplir le cédant temporaire et le preneur temporaire d'un transfert temporaire d'une obligation de maintien de pâturages permanents. "

Art. 4.A l'annexe au même arrêté, il est ajouté au point 4° un point e), rédigé comme suit :

" e) Au bas de la parcelle fortement vulnérable à l'érosion se trouve une prairie. "

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS.

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