Texte 2007036671

14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes II et III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-11-2007
Numéro
2007036671
Page
57131
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-14/63
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
1999B353791999C35379
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7, § 2, de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Si un centre de services local entreprend les activités, visées à l'article 4, A, 5°, f et g, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, peut être majorée d'un montant de 495,78 euros (quatre cent quatre-vingt-quinze euros soixante-dix-huit cents) par appareil d'alarme personnelle acheté par le centre et qui sera mis à la disposition d'un usager vivant indépendamment à domicile. Le centre de services local est censé appliquer des tarifs acceptables et transparents pour l'usager. Le Ministre peut en arrêter les modalités. " Le Ministre fixe annuellement, dans les limites des crédits disponibles, le montant global qui peut être affecté au subventionnement des appareils d'alarme personnelle. "

Art. 2.A l'article 7, § 2, du même arrêté (NOTE : Justel lit "de l'annexe III du même arrêté""; voir original néerlandais), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2000 et 17 mars 2006, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Si un centre de services régional entreprend les activités, visées à l'article 4, A, a et b

, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, peut être majorée d'un montant de 495,78 euros (quatre cent quatre-vingt-quinze euros soixante-dix-huit cents) par appareil d'alarme personnelle acheté par le centre et qui sera mis à la disposition d'un usager vivant indépendamment à domicile. Le centre de services régional est censé appliquer des tarifs acceptables et transparents pour l'usager. Le Ministre peut en arrêter les modalités. "

Le Ministre fixe annuellement, dans les limites des crédits disponibles, le montant global qui peut être affecté au subventionnement des appareils d'alarme personnelle. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE.

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