Texte 2007036655

7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-10-2007
Numéro
2007036655
Page
51107
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-07/35
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
2004035895
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, les mots "à l'enveloppe de points" sont remplacés par les mots "aux enveloppes de points".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un intitulé avant l'article 1er, rédigé comme suit :

" Chapitre Ier. - Dispositions générales ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un intitulé avant l'article 3, rédigé comme suit :

" Chapitre II. - Enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III, comprenant les articles 4ter 1 à 4ter 2, rédigé comme suit :

" Chapitre III. - Enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants

Art. 4ter 1. Par application de l'article 125duodecies 1 du décret, il est octroyé à chaque centre d'enseignement une enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants. Le nombre de points auquel un centre d'enseignement a droit est calculé comme suit :

le nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits auprès du centre d'enseignement est multiplié par le coefficient 0,02841;

le résultat du calcul est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à 4, le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 4ter 2. Sur la base de l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 4ter 1, seule la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui peut être créée. "

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un intitulé avant l'article 4quater, rédigé comme suit :

" Chapitre IV. - La conversion de points vers des emplois ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un intitulé avant l'article 5, rédigé comme suit :

" Chapitre V. - Dispositions d'entrée en vigueur ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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