Texte 2007036654
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret : le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de coordination et de sauvetage maritimes);
2°système central de gestion : le système central de gestion, visé aux articles 13 et 14 du décret;
3°SafeSeaNet : le système communautaire d'échange d'information maritime, développé par la Commission européenne en coopération avec les états membres en exécution de la directive [1 " règlementation de droit européen "]1;
4°autorité nationale compétente, en abrégé ANC : l'autorité chargée de l'échange de données avec SafeSeaNet;
["2 5\176 SIF : la prestation de service, vis\233e \224 l'article 3, alin\233a 1er, 2\176, du d\233cret du 19 d\233cembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables int\233rieures ; 6\176 autorit\233 locale comp\233tente, en abr\233g\233 ALC : a) la capitainerie d'un port ou le service comparable exer\231ant les comp\233tences du service de la capitainerie portuaire et fournissant les donn\233es pour SafeSeaNet \224 l'ANC ; b) les autorit\233s comp\233tentes charg\233es de la fourniture de SIF, vis\233es \224 l'article 3, alin\233a 1er, 1\176, du d\233cret du 19 d\233cembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables int\233rieures ; c) les autres services qui sont d\233sign\233s pour recevoir et transmettre des informations dans le cadre de SafeSeaNet ; 7\176 DCIF : document de contr\244le d'interface et des fonctionnalit\233s, d\233velopp\233 et approuv\233 conform\233ment au point 2.2, cinqui\232me tiret, et au point 2.3 de l'annexe III \224 la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 du Parlement europ\233en et du Conseil relative \224 la mise en place d'un syst\232me communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ; 8\176 proc\233dures op\233rationnelles communes : les proc\233dures d\233velopp\233es par la Commission europ\233enne en ex\233cution de la directive 2002/59/CE du 17 juin 2002 du Parlement europ\233en et du Conseil relative \224 la mise en place d'un syst\232me communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ; 9\176 syntaxe et proc\233dures : l'architecture compl\232te du syst\232me de circulation de messages \233lectroniques, y compris les responsabilit\233s d\233crites et la gestion, l'exploitation, le d\233veloppement et l'entretien, conform\233ment aux conditions de capacit\233 exig\233es et aux proc\233dures, vis\233es au DCIF, ainsi que les r\232gles d'\233change et de partage de donn\233es et les droit de s\251ret\233 et d'acc\232s."°
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(1AGF 2012-07-13/16, art. 2, 002; En vigueur : 11-08-2012)
(2AGF 2017-02-10/19, art. 2, 003; En vigueur : 06-04-2017)
Chapitre 2.- Le gestionnaire du système central de gestion.
Art. 2.Le service désigné par le Ministre, chargé de l'assistance à la navigation dans les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires, visé à l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret, agit en tant que gestionnaire du système central de gestion.
Le gestionnaire du système central de gestion agit en tant qu'ACN et se charge en tant que tel du lien électronique entre le système central de gestion et le système européen SafeSeaNet en vue de transmettre les mentions, sauvegardées au système central de gestion, à ce système européen.
Art. 3.Dans les cas d'exception, visés à l'article 14, § 6, du décret, le gestionnaire du système central de gestion peut, compte tenu des articles 13, 14 et 15 du décret :
1°autoriser un lien électronique protégé avec les systèmes informatiques des services de la capitainerie portuaire, visée à l'article 4, § 2, du décret, et avec le système informatique du Service du Pilotage, visé à l'article 16, 4°, du décret, aux conditions fixées dans la convention, visée à l'article 14, § 3, du décret, relatif aux données pertinentes pour une bonne exécution de la propre mission. Les cas échéant, les données peuvent être mises à la disposition de ces services d'une autre façon;
2°rendre disponibles des données qui sont pertinentes pour l'exécution de la propre mission, que ce soit par un lien protégé ou non, aux conditions fixées dans la convention, visée à l'article 14, § 3, du décret.
Ces données peuvent être mis à la disposition des supérieurs hiérarchiques et des instructeurs des membres du personnel concernés du service public, en vue de la formation des membres du personnel, de l'amélioration du système et de la qualification du personnel, aux conditions fixées dans la convention, visée à l'article 14, § 3, du décret;
3°rendre disponibles des données en vue de recherches scientifiques, aux conditions fixées dans la convention, visée à l'article 14, § 3, du décret;
4°rendre disponibles des données qui sont pertinentes pour le bon fonctionnement propre d'entreprises privées, pour des fins commerciales de ces entreprises, que ce soit par un lien protégé ou non, aux conditions fixées dans la convention, visée à l'article 14, § 3, du décret;
5°rendre disponibles des données qui sont pertinentes pour le bon fonctionnement propre d'entreprises privées, pour des fins commerciales de ces entreprises, dans le cadre de l'approche des chaînes, que ce soit par un lien protégé ou non, aux conditions fixées dans la convention, visée à l'article 14, § 3, du décret. Ces données ne peuvent avoir trait qu'au fonctionnement de la propre entreprise;
6°libérer des données utiles des navires y impliqués, suite à des incidents, des accidents et de circonstances à risques, qui constituent ou pourraient constituer une menace immédiate pour la santé de l'homme ou pour l'environnement. Par données utiles, on entend dans ce cas les données pouvant permettre aux autorités compétentes de prendre des mesures visant à prévenir ou à limiter les dommages résultant de la menace au bénéfice du public susceptible d'être atteint. Cette information peut, en concertation entre le chef de l'Agence des Services maritimes et de la Côte et les autorités compétentes, être transmise aux médias, à un moment convenu, par la personne désignée à cet effet pendant la concertation.
Art. 4.§ 1er. Sur demande introduite par le gestionnaire du système central de gestion par lettre, par fax ou par courriel, dans les six semaines suivant l'incident auquel l'information a trait, cette dernière peut, à l'exception d'images vidéo, être mise en dépôt dans le cadre de l'enregistrement d'incidents.
§ 2. Sur demande introduite par le gestionnaire du système central de gestion par lettre, par fax ou par courriel, dans les six semaines suivant l'incident auquel les images vidéo ont trait, ces dernières peuvent être mises en dépôt dans le cadre de l'enregistrement d'incidents.
§ 3. La durée de mise en dépôt d'informations et d'images vidéo est de six mois et peut, sur demande introduite au moins deux semaines avant l'échéance de ce délai, être prolongée pour chaque fois six mois.
Si la demande n'émane pas d'un service de police, du parquet ou d'un service judiciaire, l'autorité concernée ou la personne concernée doit demander une autorisation à cet effet au tribunal compétent.
§ 4. Une demande de fourniture d'informations ou d'images vidéo dans le cadre de l'enregistrement d'incidents doit être introduite de la même manière qu'une demande de mise en dépôt.
Si la demande n'émane pas du parquet ou d'un service judiciaire, l'autorité concernée ou la personne concernée doit demander une autorisation à cet effet au tribunal compétent.
Si la demande de fourniture d'informations ou d'images vidéo n'est pas précédée par une demande de mise en dépôt telle que visée au § 1er, il ne peut plus être satisfait à la demande d'information ou d'images vidéo si plus de six semaines ou respectivement une semaine se sont déroulées après le jour auquel l'incident s'est produit.
§ 5. L'information ou les images vidéo d'un incident sont fournies pendant une réunion d'instruction, organisée par le gestionnaire du système central de gestion.
A la fin de cette réunion, l'information ou les images vidéo peuvent, si une telle demande a été formulée et si une autorisation à cet effet a été obtenue, être emportées sur support électronique, contre récépissé.
Chapitre 2/1.[1 - Syntaxe et procédures pour l'interface entre l'ANC et l'ALC.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-10/19, art. 3, 003; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 4/1.[1 Dans le cadre de l'architecture du système belge SafeSeaNet, l'ANC et l'ALC sont conjointement chargées de la réception, du stockage, de la demande et de l'échange d'information pour la sécurité maritime, la sécurité dans les ports et sur mer, la protection de l'environnement marin, l'efficacité de la navigation et le transport par mer.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-10/19, art. 3, 003; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 4/2.[1 § 1er. Au sein de l'architecture, visée à l'article 4/1, l'information maritime est échangée entre les usagers mandatés, sous la responsabilité de l'ANC.
Le système national SafeSeaNet doit satisfaire aux exigences de confidentialité de l'information et aux principes et spécifications de sécurité du système, y compris les droits d'accès tels que décrits dans le DCIF et élaborés par l'ANC dans le cadre de l'architecture du système belge SafeSeaNet.
§ 2. L'ANC assure :
1°la gestion du système national SafeSeaNet ;
2°la coordination nationale des usagers des données ;
3°la coordination nationale des fournisseurs des données ;
4°la désignation des codes UN/LOCODE, les codes des Nations Unies pour des localisations servant au commerce ou au transport ;
5°la mise sur pied et l'entretien de l'infrastructure TI nécessaire, visée à l'article 34 du décret, telle que décrite dans le DCIF ;
6°la mise sur pied et l'entretien des procédures, visées à l'article 4/5, alinéa 2 ;
7°la collecte et diffusion de l'information concernant les autorités compétentes désignées qui, dans le cadre du système de suivi de la navigation maritime de l'Union européenne, doivent effectuer des missions pertinentes au sein de l'architecture du système national SafeSeaNet ;
8°la prise de contact avec d'autres forums de travail pertinents ;
9°la participation au groupe de pilotage de haut niveau, créé par la Commission européenne.
L'ANC peut autoriser :
1°les usagers identifiés auxquels un rôle et des droit d'accès peuvent être assignés conformément aux critères de fonctionnement et procédures visés à l'article 4/5 du présent arrêté, à participer à SafeSeaNet ;
2°les acteurs de la navigation identifiés à introduire des rapports par voie électronique conformément au droit de l'Union.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-10/19, art. 3, 003; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 4/3.[1 § 1er. L'ALC assure :
1°la fourniture à l'ANC, dans les délais, complète et correcte, par voie électronique et au moyen du système central de gestion, de l'information, visée aux articles 8/1, 10, 10/1, 10/2, 11, 13, 14, 15/1, 15/2 et 16, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation, dès réception de celle-ci, ainsi que :
a)les pré-notifications des voyage aux ports de tous les voyages en mer faisant route vers un port et venant d'un port ;
b)les déclarations concernant des substances dangereuses ou polluantes et les détails sur les substances dangereuses ou polluantes ;
c)les déclarations concernant les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison conformément aux dispositions en matière de déchets d'exploitation des navires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;
d)les déclarations concernant les infractions de pollution conformément à la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires ;
e)les déclarations concernant l'heure réelle d'arrivée et l'heure réelle de départ de tout navire faisant escale dans son port ou mouillage, et une code identifiant du port conformément aux articles 10/1 et 10/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation ;
f)l'obligation de déclaration prescrite sur la base du droit de l'Union européenne conformément à l'article 6 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;
g)les renseignements en matière de sûreté avant d'entrer dans le port conformément au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
2°la coordination des dispensateurs des données qui doivent communiquer des données au propre service de la capitainerie de port ou au propre service comparable, au propre centre SIF ou au propre autre service désigné pour recevoir et transmettre des informations dans le cadre de SafeSeaNet ;
3°le respect des critères de fonctionnement et le suivi des procédures applicables, visées à l'article 4/5 ;
4°le contrôle du respect des obligations de déclaration par les dispensateurs qui doivent informer l'ALC, vérifiant entre autres la ponctualité, la complétude et l'exactitude des déclarations.
§ 2. Si l'information qui doit être communiquée à l'ALC change, celle-ci informe l'ANC immédiatement après la réception de la modification dans le délai prévu, de manière complète et correcte. La modification est transmise par voie électronique au moyen du système central de gestion.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-10/19, art. 3, 003; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 4/4.[1 La circulation de messages électroniques utilise la syntaxe et les procédures suivantes :
1°les données sont envoyées, reçues et converties entre les systèmes au moyen du système central de gestion, conformément à la syntaxe et aux procédures décrites par l'ANC. L'ANC peut ainsi transmettre ces données à SafeSeaNet, sous format électronique, conformément aux normes du format d'échange de données, tel que développé par l'Agence européenne pour la sécurité maritime et élaboré par l'ANC dans le cadre de l'architecture du système belge SafeSeaNet ;
2°le système utilise les normes de l'industrie et est compatible avec les systèmes publics et privés qui sont utilisés pour générer, fournir ou recevoir de l'information au sein de SafeSeaNet ;
3°tous les messages et données électroniques échangés ou partagés conformément au présent arrêté ou au droit concerné de l'Union, sont envoyés via SafeSeaNet au moyen des interfaces nécessaires pour la diffusion automatique de données à SafeSeaNet par voie électronique ;
4°au sein des systèmes SafeSeaNet, l'ANC et l'ALC agissent conformément aux critères de fonctionnement et aux procédures visées à l'article 4/5 du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-10/19, art. 3, 003; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 4/5.[1 Les critères de fonctionnement et les procédures applicables aux parties de SafeSeaNet reposant sur l'ANC, sont élaborés conformément au DCIF et de la manière précisée, le cas échéant, dans les procédures opérationnelles communes de la Commission européenne.
Conformément au DCIF, les éléments suivant sont réglés :
1°l'accès d'usager et les lignes directrices de gestion de la qualité des données ;
2°l'intégration de données, visée à l'article 4/6 du présent arrêté, et sa diffusion via le système SafeSeaNet ;
3°les procédures opérationnelles dans lesquelles les mécanismes de contrôle de la qualité des données de SafeSeaNet sont définis ;
4°les consignes de sécurité pour la diffusion et l'échange de données ;
5°l'archivage de l'information auprès de l'ANC et de l'ALC ;
6°les moyens pour le stockage et la disponibilité d'information sur des substances dangereuses ou polluantes concernant des services réguliers pour lesquels une exemption est accordée ;
7°les exigences de confidentialité des informations, les limitations et d'autres spécifications des droits d'accès ;
8°l'identité de tous les usagers, avec leur rôle spécifique et droits d'accès particuliers ;
9°la mise en oeuvre technique de SafeSeaNet et la documentation sur SafeSeaNet. Celles-ci incluent, entre autres, les normes du format d'échange de données, l'interopérabilité avec d'autres systèmes et applications, des notices explicatives, des prescription de sécurité du réseau et des banques de données de référence à l'appui d'obligations de rapportage ;
10°le développement, la commande et l'intégration de messages et données électroniques ;
11°le développement et l'entretien des interfaces nécessaires pour la transmission automatique de données à SafeSeaNet par voie électronique ;
12°la diffusion de messages et données électroniques, échangés ou partagés via le système central SafeSeaNet conformément au décret, au présent arrêté et :
a)aux dispositions en matière de déchets d'exploitation des navires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;
b)à la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires ;
c)aux articles 10/1 et 10/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation ;
d)à la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE.
Le DCIF et les procédures opérationnelles communes sont élaborés par l'ANC dans le cadre de l'architecture du système belge SafeSeaNet.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-10/19, art. 3, 003; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 4/6.[1 Les informations introduites dans SafeSeaNet peuvent être utilisées dans tous les systèmes de rapportage, de déclaration, d'information et d'échange et dans tous les systèmes Vessel Traffic Management Information (VTMIS).]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-10/19, art. 3, 003; En vigueur : 06-04-2017)
Art. 4/7.[1 Pour les dispenses devant être échangées dans le cadre de SafeSeaNet, les services désignés pour accorder des dispenses assurent la fourniture à l'ANC, dans le délai prévu, complète et correcte, de l'information sur la dispense qu'ils ont accordé conformément aux critères de fonctionnement et procédures visés à l'article 4/5 du présent arrêté. L'information est transmise, de préférence, par voie électronique au moyen du système central de gestion.
L'ANC assure la réception, de manière électronique au moyen du système central de gestion, des informations sur les dispenses provenant des services désignés pour accorder des dispenses et pour envoyer ces informations conformément au décret, au présent arrêté et :
1°aux dispositions en matière de déchets d'exploitation des navires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;
2°à la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires ;
3°aux articles 10/1 et 10/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation ;
4°à la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-10/19, art. 3, 003; En vigueur : 06-04-2017)
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.La réception de données du service désigné par le Ministre chargé de l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires, visé à l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret, qui ont été obtenues sans convention, peut être continuée sans convention pendant un délai de six mois à partir de la date du présent arrêté.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant les Ports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.