Texte 2007036620

7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2007 et mise à jour au 13-03-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-12-2007
Numéro
2007036620
Page
64988
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-07/59
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2007
Texte modifié
199401605919940160391994016040
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 - Dispositions générales.]1

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 94, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :

[2 entité compétente :[6 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ]6;]2

ILVO : le "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche);

[5 acheteur : une entreprise qui achète du lait cru à une exploitation de production de lait, en vue de collecter, d'emballer, de stocker, de réfrigérer ou de transformer ce lait cru dans le cadre d'un contrat, ou de le revendre à une ou plusieurs entreprises qui traitent ou transforment le lait ou d'autres produits laitiers. ]5;

opération de chargement : le transfert physique d'une quantité de lait entre un tank à lait du producteur et un camion de collecte agréé à l'aide du système de pompage de ce véhicule;

lait : le produit obtenu de la traite d'une ou plusieurs vaches;

livraison de lait : la quantité de lait enregistrée par opération de chargement et livrée par le producteur à l'acheteur;

récolte de lait : le transport depuis son chargement d'une ou plusieurs livraisons à l'exploitation de production de lait jusqu'à son déchargement chez l'acheteur;

exploitation de production de lait : établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d'élevage pour la production de lait destiné à être commercialisé comme aliment;

ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;

10°producteur : la personne physique ou morale exploitant seule, ou le groupement de personnes physiques ou morales exploitant en commun une unité de production laitière;

11°Camion de collecte : le véhicule de collecte utilisé pour la collecte du lait. ]1

["3 12\176 petit acheteur : un acheteur qui a collect\233, au cours de l'ann\233e calendaire \233coul\233e, au maximum 500.000 litres de lait aupr\232s de cinq producteurs diff\233rents au maximum."°

["4 13\176 r\232glement (UE) n\176 1308/2013 : le r\232glement (UE) n\176 1308/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil du 17 d\233cembre 2013 portant organisation commune des march\233s des produits agricoles et abrogeant les r\232glements (CEE) n\176 922/72, (CEE) n\176 234/79, (CE) n\176 1037/2001 et (CE) n\176 1234/2007 du Conseil. "°

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(1AGF 2012-12-07/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2014-12-19/B3, art. 95, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(3AGF 2017-09-15/13, art. 1, 005; En vigueur : 21-10-2017)

(4AGF 2021-12-17/32, art. 1, 006; En vigueur : 03-03-2022)

(5AGF 2023-08-31/14, art. 1, 007; En vigueur : 21-10-2023)

(6AGF 2024-01-26/31, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 1/1.[1 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]1

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(1Inséré par AGF 2014-12-19/B3, art. 96, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 1/1.[1 Agrément des acheteurs ]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/32, art. 2, 006; En vigueur : 03-03-2022)

Art. 1/2.[1 Tout acheteur [2 ...]2, doit être agréé par l'entité compétente ou par l'autorité compétente de la Région wallonne.

Un acheteur peut être agréé en Région flamande s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :

il a un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises au SPF Economie ;

il a établi son siège social en Région flamande ;

[2 ...]2]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/32, art. 2, 006; En vigueur : 03-03-2022)

(2AGF 2023-08-31/14, art. 2, 007; En vigueur : 21-10-2023)

Art. 1/3.[1 La demande d'agrément est soumise à l'entité compétente sous forme électronique et contient tous les éléments suivants :

les données d'identification de l'exploitation ;

les données d'identification des personnes qui représenteront l'exploitation sur le guichet électronique ;

l'engagement à respecter les conditions énoncées dans le présent arrêté.

L'entité compétente évalue la demande d'agrément visée à l'alinéa premier et statue sur celle-ci.

L'acheteur signale la cessation de ses activités d'acheteur à l'entité compétente.

L'entité compétente peut retirer l'agrément de l'acheteur dans tous les cas suivants :

l'acheteur demande le retrait ;

il est constaté que l'acheteur ne respecte pas les obligations visées dans le présent arrêté ;

l'acheteur met un terme à ses activités. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/32, art. 2, 006; En vigueur : 03-03-2022)

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 2.A l'exception des dispositions du chapitre V, [2 V/1,]2 le présent arrêté s'applique au lait cru, fourni aux acheteurs par toutes les [1 exploitations de production de lait]1 en Région flamande.

Les dispositions du chapitre V s'appliquent aux acheteurs ayant leur siège social en Région flamande.

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(1AGF 2012-12-07/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2021-12-17/32, art. 3, 006; En vigueur : 03-03-2022)

Chapitre 3.- Etablissement de la composition du lait.

Art. 3.§ 1er. La livraison du lait au ou la collecte du lait par un acheteur qui n'est pas agréé, est interdite.

§ 2.[1 Le lait livré par un producteur au, ou collecté par un ou plusieurs acheteurs, doit correspondre à l'un des types suivants :

lait cru entier : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs vaches et non chauffé à plus de 40°C, ni soumis à un traitement d'effet équivalent et dont la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée;

lait cru écrémé : lait cru entier dont la teneur en matière grasse a été ramenée à 5 g/l au maximum.]1

§ 3. [1 L'acheteur doit faire établir la composition du lait qui est collecté pour son compte à une exploitation laitière ou qui lui est livré à partir d'une exploitation laitière.

La composition du lait est établie par un organisme interprofessionnel qui est agréé à cette fin par le Ministre.]1

§ 4. Le Ministre fixe les critères sur la base desquels la composition du lait sera établie.

§ 5. [1 Lors de la collecte du lait à l'exploitation laitière, les données suivantes sont enregistrées pour chaque type de lait, visé au paragraphe 2 et pour chaque livraison de lait au moyen d'un système d'échantillonnage automatique monté sur le camion de collecte, à l'aide d'un système d'identification d'échantillons électronique, approuvé par l'organisme interprofessionnel :

l'identité de l'acheteur, du producteur et de l'exploitation laitière;

le nombre de litres par livraison de lait;

la date et l'heure de la livraison de lait.

["2 L'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er ne s'applique pas aux r\233coltes de lait effectu\233es par les petits acheteurs."°

Le Ministre peut fixer l'enregistrement de données complémentaires.]1

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(1AGF 2012-12-07/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2017-09-15/13, art. 2, 005; En vigueur : 21-10-2017)

Art. 4.§ 1er. L'établissement de la composition, visé à l'article 3, § 3, se fait à l'aide d'un échantillon représentatif. L'échantillonnage doit être effectué dans le respect des prescriptions suivantes :

un échantillonnage est obligatoire lors de chaque collecte ou livraison;

pour les productions de lait dont au moins un échantillon est prélevé par trois jours de production, une quantité maximale de cent litres, divisée ou non, peut être livrée ou collectée de cette production sans le prélèvement d'un échantillon;

[3 le prélèvement de l'échantillon s'effectuera mécaniquement à l'aide d'un appareil d'échantillonnage automatique au camion de collecte. L'échantillon peut seulement être prélevé manuellement si l'appareil d'échantillonnage est défectueux ou si la quantité trop réduite de lait rend impossible un prélèvement mécanique représentatif, ou en cas d'un petit acheteur;]3

le Ministre arrête la procédure d'échantillonnage.

§ 2. Le Ministre arrête :

la fréquence minimale d'analyse des échantillons;

les méthodes d'analyse;

la manière et la fréquence de communiquer les données et les résultats de l'analyse entre autres aux producteurs, aux acheteurs, [2 à l'entité compétente]2.

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(1AGF 2012-12-07/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2014-12-19/B3, art. 97, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(3AGF 2017-09-15/13, art. 3, 005; En vigueur : 21-10-2017)

Art. 5.§ 1er. Le type d' [1 appareil d'échantillonnage]1 est approuvé préalablement par l'ILVO. Sur la proposition de l'ILVO, le Ministre arrête les conditions auxquelles l'appareillage doit répondre.

Tous les appareils d'échantillonnage qui fonctionnent selon un type approuvé d' [1 appareil d'échantillonnage]1, tel que visé à l'alinéa premier, sont préalablement contrôlés par [1 un organisme interprofessionnel]1 telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux.

Tous les appareils d'échantillonnage approuvés, visés à l'alinéa deux, sont soumis, à une fréquence déterminée par le Ministre, à un nouveau contrôle par [1 un organisme interprofessionnel]1 telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux.

["1 L'organisme interprofessionnel"° doit arrêter sa méthode de contrôle dans un document approuvé par le Ministre. Toute modification de la méthode de contrôle doit être approuvée préalablement par le Ministre.

§ 2. L'agrément d'un appareil d'échantillonnage, accordé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 27 février 2003 et 19 mai 2006, reste maintenu.

§ 3. Le lait ne peut être collecté et échantillonné que par une personne titulaire d'une licence, délivrée par [1 l'organisme interprofessionnel]1 telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux.

La licence est uniquement délivrée aux personnes physiques qui ont suivi avec fruit le programme de formation, qui est établi et organisé annuellement par [1 l'organisme interprofessionnel]1.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa deux, [1 l'organisme interprofessionnel]1e peut établir une procédure contenant les conditions d'octroi d'une licence à une personne qui est titulaire d'une licence similaire, délivrée par ou sur l'ordre d'une autre région.

["1 L'organisme interprofessionnel"° surveille et contrôle si les personnes qui collectent et échantillonnent le lait sont en possession d'une licence. [1 L'organisme interprofessionnel]1 établit une procédure contentieuse. Toute modification apportée par [1 l'organisme interprofessionnel agréé]1 à la procédure contentieuse, visée à l'alinéa premier, doit être communiquée préalablement à [2 l'entité compétente]2.

["1 L'organisme interprofessionnel"° transmet annuellement à [2 l'entité compétente]2 un rapport décrivant :

le programme de formation;

les résultats des contrôles effectués et de la surveillance exercée;

les licences délivrées, refusées et abrogées;

les résultats de la procédure contentieuse.

§ 4. La licence, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, reste valable pour sa durée restante. A l'expiration de la durée, la licence visée au § 3, est demandée et octroyée selon la procédure et les conditions fixées au § 3.

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(1AGF 2012-12-07/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2AGF 2014-12-19/B3, art. 98, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 4.- [1 Agrément d'un organisme interprofessionnel chargé de la détermination de la composition du lait]1.

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(1AGF 2012-12-07/09, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6.§ 1er. Pour être agréé, [3 un organisme interprofessionnel]3 doit remplir les conditions suivantes :

[1 ...]1

exercer se activités pour la détermination de la composition du lait en Flandre;

arrêter dans les statuts que, au sein des organes de gestion, il existe une parité entre les représentants des producteurs et ceux des acheteurs;

disposer des prescriptions décrivant, pour la détermination de la composition du lait, entre autres les aspects suivants :

a)le mode d'échantillonnage;

b)la manière dont les analyses sont effectuées;

c)l'interprétation des résultats;

d)le mode de communication des résultats;

e)la procédure pour régler des litiges;

f)la procédure contentieuse, visée à l'article 5, § 2, alinéa quatre;

être accréditée selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les analyses effectuées dans le cadre du contrôle de la composition du lait, visées à l'article 3, § 3, alinéa premier;

participer à l'encadrement scientifique, organisé et effectué par l'ILVO. Le Ministre arrête les conditions de cet encadrement scientifique;

transmettre [4 à l'entité compétente]4 les rapports des réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration;

se soumettre à la surveillance, aux mesures de contrôle et aux instructions [4 de l'entité compétente]4.

Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, [3 un organisme interprofessionnel]3 peut transférer l'exécution de cette disposition à [3 un autre organisme interprofessionnel]3 qui n'est pas agréée en Flandre, si cette dernière :

est agréée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels;

est accréditée selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les analyses effectuées dans le cadre du contrôle de la composition du lait, visées à l'article 3, § 3, alinéa premier.

["3 L'organisme interprofessionnel agr\233\233"° transmet annuellement [4 à l'entité compétente]4 une liste des producteurs transférés et des organisations interprofessionnelles concernées.

Toute modification apportée par [3 un organisme interprofessionnel agréé]3 aux prescriptions, visées à l'alinéa premier, 4°, doit être communiquée préalablement au Ministre.

L'ILVO arrête la manière dont l'encadrement scientifique est effectué, dans un document qui est approuvé par le Ministre. Toute modification de ce document est approuvée préalablement par le Ministre.

["5 \167 1/1. L'organisme interprofessionnel agr\233\233 peut arr\234ter le montant d'une retenue \224 charge des producteurs afin de financer ses activit\233s dans le cadre du pr\233sent arr\234t\233."°

§ 2. Les organismes professionnels agréés conformément à l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité du lait, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, maintiennent cet agrément et sont assimilés à [3 un organisme interprofessionnel agréé]3 conformément au § 1er.

§ 3. [2 A défaut d'un [3 organisme interprofessionnel agréé]3, un agrément peut être accordé à une autre organisation remplissant les conditions, visées au paragraphe 1er, à l'exception de la condition, visée au point 3°.]2

§ 4. Le Ministre supprime l'agrément d'[3 un organisme interprofessionnel]3 ou l'organisation si elle ne remplit plus les conditions visées au § 1er, et après avoir suivi la procédure suivante.

Le Ministre communique les motifs de la suppression de l'agrément par lettre recommandée à l'organisation concernée. Celle-ci dispose, sous peine de déchéance, de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses objections par lettre recommandée, et le cas échéant, pour demander d'être entendue ou proposer des améliorations afin de répondre aux motifs invoqués.

Ensuite, le Ministre dispose de trente jours ouvrable pour, le cas échéant, entendre l'intéressé, prendre une décision et la communiquer par lettre recommandée.

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(1AGF 2010-09-10/23, art. 2, 002; En vigueur : 27-12-2009)

(2AGF 2010-09-10/23, art. 3, 002; En vigueur : 27-12-2009)

(3AGF 2012-12-07/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(4AGF 2014-12-19/B3, art. 99, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(5AGF 2017-09-15/13, art. 4, 005; En vigueur : 21-10-2017)

Chapitre 5.- Paiement du lait.

Art. 7.Le Ministre peut arrêter les critères que l'acheteur doit respecter lors du paiement du lait au producteur.

Art. 8.Le Ministre peut arrêter les prescriptions pour les documents de paiement du lait.

Chapitre 5/1.[1 Déclarations obligatoires des acheteurs]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/32, art. 4, 006; En vigueur : 03-03-2022)

Section 1ère.[1 Déclaration mensuelle des données ]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/32, art. 4, 006; En vigueur : 03-03-2022)

Art. 8/1.[1 Cette section prévoit l'application de l'article 151 du règlement (UE) n° 1308/2013. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/32, art. 4, 006; En vigueur : 03-03-2022)

Art. 8/2.[1 Tout acheteur, agréé par l'entité compétente de la Région flamande, soumet mensuellement à l'entité compétente, au plus tard le 20 du mois à minuit, les données visées à l'article 151 du règlement (UE) n° 1308/2013 relatives aux producteurs établis en Belgique. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/32, art. 4, 006; En vigueur : 03-03-2022)

Section 2.[1 Déclaration annuelle des données ]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/32, art. 4, 006; En vigueur : 03-03-2022)

Art. 8/3.[1 Chaque acheteur, agréé par l'entité compétente de la Région flamande, fournit chaque année à l'entité compétente, au plus tard le 31 janvier à minuit, les données individuelles de livraison de tous les producteurs, établis en Belgique, auprès desquels il a collecté du lait au cours de l'année civile précédente. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/32, art. 4, 006; En vigueur : 03-03-2022)

Chapitre 5/2.[1 Traitement et protection des données ]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/32, art. 5, 006; En vigueur : 03-03-2022)

Art. 8/4.[1 L'entité compétente peut extraire de la Banque-Carrefour des Entreprises et traiter les données et les données d'identification nécessaires de l'acheteur et des personnes qui représenteront l'entreprise sur le guichet électronique aux fins de la reconnaissance visée à l'article 1/2 et aux fins du contrôle du respect des dispositions incluses dans le présent arrêté. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/32, art. 5, 006; En vigueur : 03-03-2022)

Art. 8/5.[1 L'entité compétente traite les données visées à l'article 1/3 aux fins de l'évaluation de la demande de reconnaissance et du contrôle du respect des dispositions incluses dans le présent arrêté, et traite les données visées à l'article 8/2 et 8/3.

L'entité compétente est le responsable du traitement visé à l'alinéa premier.

L'entité compétente assure la protection et la confidentialité des données. ]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/32, art. 5, 006; En vigueur : 03-03-2022)

Chapitre 6.- Dispositions pénales.

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de la loi du 28 mars 1975.

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires.

Art. 10.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;

l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1995, 8 août 1997, 17 septembre 2000 et 22 décembre 2005, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;

l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 10 octobre 2005.

Chapitre 8.- Dispositions transitoires.

Art. 11.Les arrêtés ministériels suivants, exécutant les arrêtés royaux abrogés par l'article 10, restent d'application dans la mesure où ils ne sont pas contraires au présent arrêté et ne sont pas abrogés explicitement par le Ministre :

l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;

l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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