Texte 2007036606
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "la loi" : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée et/ou complétée par la loi du 22 mai 1979 et les décrets des 23 décembre 1980, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990 et 25 juin 1992.
Art. 2.Pour l'application de la méthode de calcul prévue à l'article 35quinquies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971, les données concernant les eaux usées déversées peuvent être déterminées comme suit :
§ 1er. Débit journalier des eaux usées déversées Qd :
le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées pendant 24 heures au cours du mois à l'activité la plus intense de l'année précédant l'année d'imposition, est déterminé comme suit :
a)sur la base des mesures effectuées à l'aide d'un puits ou d'appareils de mesure installés par le redevable conformément à [1 l'autorisation de déversement et au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1;
b)si aucune mesure, telle que visée sous a) n'a été effectuée dans l'année précédant l'année d'imposition considérée, sur la base du volume annuel des eaux usées déversées à déclarer par le redevable visé à l'article 35quinquies, § 1er,
Qd = Qj x 1000/W
où :
- Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en mètres cubes, déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition;
- W : 225 ou le nombre de jours durant lesquels des eaux usées ont été déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition considérée et dont la preuve a été fournie.
§ 2. Volume annuel des eaux usées déversées Qj :
la quantité d'eaux usées Qj déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition, exprimée en m3, comme mentionnée dans la déclaration du redevable.
§ 3. La teneur en substances en suspension, la demande biochimique d'oxygène et la demande chimique d'oxygène :
les paramètres ZS, BZV et CZV visés à l'article 35quinquies, § 1er, de la loi, sont déterminés comme suit :
a)sur la base d'un échantillonnage lié au débit, effectué à l'aide d'appareils de mesure installés par le redevable, conformément à [1 l'autorisation de déversement et au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1, des eaux usées déversées pendant une ou plusieurs périodes de 24 heures au cours du mois à l'activité la plus intense de l'année précédant l'année d'imposition considérée;
b)si, dans l'année précédant l'année d'imposition, un échantillonnage a été effectué sur la base d'échantillons puisés, eu égard aux données fournies par le redevable en matière des eaux usées déversées, dans la mesure où celles-ci sont acceptées comme valides par le fonctionnaire dirigeant adjoint de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement).
§ 4. La teneur en métaux lourds et en nutriments :
les teneurs en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, argent, zinc, azote total et phosphore total, visées à l'article 35quinquies, § 1er de la loi, sont déterminées comme suit :
a)sur la base d'un échantillonnage lié au débit, effectué à l'aide d'appareils de mesure installés par le redevable conformément à [1 l'autorisation de déversement et au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 des eaux usées dans l'année précédant l'année d'imposition considérée;
b)si, dans l'année précédant l'année d'imposition, un échantillonnage des eaux usées déversées a été effectué sur la base d'échantillons puisés, dans la mesure où celles-ci sont acceptées comme valides par le fonctionnaire dirigeant adjoint de la "Vlaamse Milieumaatschappij".
Lorsque plusieurs échantillonnages ont été effectués dans la même année, la moyenne arithmétique des divers résultats doivent être pris en compte pour chacun des paramètres visés dans le présent paragraphe.
§ 5. Les données concernant les eaux de surface utilisées peuvent être déterminées conformément à l'article 2.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 604, 003; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 3.§ 1er. Dans la mesure où [1 l'autorisation de déversement ou le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 ne stipule aucune limitation pour la quantité maximale d'eau de refroidissement par an, la quantité d'eau de refroidissement, visée à l'article 35quinquies, § 1er et à l'article 35septies de la loi est calculée comme suit :
K = Q/k x W
où :
K : la quantité d'eau de refroidissement en m3 par an;
Qk : la quantité maximale d'eau de refroidissement autorisée en m3 par jour ou si cette valeur n'est pas stipulée dans [1 l'autorisation de déversement ou le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1, la quantité maximale d'eau de refroidissement autorisée en m3 par heure, multipliée par 24;
W : 225 ou le nombre de jours durant lesquels des eaux de refroidissement ont été déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition et dont la preuve a été fournie.
§ 2. Il peut être dérogé au mode de calcul visé au § 1er, dans la mesure où le redevable fournit la preuve de la quantité d'eaux de refroidissement réellement déversée sur la base des mesures quotidiennes du débit dans l'année précédant l'année d'imposition.
Ces débits doivent être mesurés à l'aide d'appareils de mesure installés conformément à [1 l'autorisation de déversement ou le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 605, 003; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 4.§ 1er. La déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, de la loi se fait à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé en annexe Ire au présent arrêté, qui doit être adressé à la "Vlaamse Milieumaatschappij".
Le tableau récapitulatif "Résultats d'analyses et de mesures" joint à ce formulaire doit mentionner les données nécessaires relatives aux eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition.
§ 2. La notification visée à l'article 35octies, § 2, de la loi se fait à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé en annexe 2 du présent arrêté.
§ 3. La demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée No, visée à l'article 35sexies, § 3, de la loi doit accompagner la déclaration, à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé en annexe Ire au présent arrêté, qui doit être adressé à la "Vlaamse Milieumaatschappij".
Le tableau récapitulatif "Résultats d'analyses et de mesures" joint à ce formulaire doit mentionner les données nécessaires relatives aux eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition ainsi que celles sur les eaux de surface utilisées.
Art. 5.§ 1er. Les fonctionnaires du Service Redevances de la "Vlaamse Milieumaatschappij" sont chargés de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution d'eau, visée à l'article 35novies, § 1er de la loi, pour le compte du Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature. Ces fonctionnaires sont également habilités à imposer des amendes administratives, visées à l'article 35quaterdecies de la loi.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires visés dans le présent paragraphe se font connaître vis-à-vis de tiers, au besoin, par une preuve de légitimation signée par le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Milieumaatschappij".
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant adjoint de la "Vlaamse Milieumaatschappij" est habilité à prendre des décisions sur les réclamations visées à l'article 35quinquiesdecies, § 1er, de la loi.
Il est également compétent pour l'octroi d'une exonération totale ou partielle des intérêts de retard, conformément à l'article 35sexiesdecies de la loi. Il peut déléguer ces compétences à un fonctionnaire de niveau 1 de la "Vlaamse Milieumaatschappij".
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Milieumaatschappij" est habilité à :
a)déclarer exécutoires les rôles visés à l'article 35terdecies, § 5 de la loi;
b)demander l'inscription hypothécaire, visée à l'article 35septiesdecies, § 3, de la loi.
En cas d'absence du fonctionnaire dirigeant, celui-ci est remplacé pour les missions prévues par le présent paragraphe, par un fonctionnaire de niveau A de la "Vlaamse Milieumaatschappij", désigné par lui.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992 et remplace l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, qui est abrogé.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Notification et/ou déclaration pour la détermination de la charge polluante des eaux usées.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-10-2007, p. 52034-52036).
Art. N2.Annexe 2. Notification de la mise en service / mise hors service d'un propre captage d'eau.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-10-2007, p. 52037).