Texte 2007036565

7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 8, § 3, et 13, § 2 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-9-2007
Numéro
2007036565
Page
48159
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-09-07/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par région agricole : la région agricole, telle que visée à l'Arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, tel qu'il a été modifié par les Arrêtés royaux des 15 juillet 1953, 8 mars 1968 et 15 février 1974.

Art. 2.Les sols argileux lourds des Polders, tels que visés à l'article 8, § 3, 2°, du Décret sur les engrais, sont toutes les terres situées dans la région agricole des Polders.

Art. 3.Les sols sablonneux, tels que visés à l'article 13, § 2, du Décret sur les engrais, sont toutes les terres situées dans les régions agricoles Région sablonneuse flamande ou Campine, à l'exception des terres situées à la fois dans la province du Brabant flamand et dans la région agricole Région sablonneuse flamande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agriculteurs qui utilisent des parcelles agricoles qui, conformément à l'alinéa 1er, sont des sols sablonneux, peuvent démontrer à l'aide d'une analyse de texture des parcelles en question, que ces parcelles ne sont pas des sols sablonneux étant donné que la classe de texture desdites parcelles n'est pas la classe de texture P, S ou Z.

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions peut arrêter les modalités suivant lesquelles les agriculteurs peuvent démontrer que leurs parcelles ne sont pas des sols sablonneux.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 7 septembre 2007

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS.

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