Texte 2007036546
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Section 1ère.- Cadre de définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[1 fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du [2 Département de l'Environnement]2;]1
2°décret Brownfield : le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield;
3°tiers intéressé : une personne qui, au titre d'un droit d'usage ou personnel visé à l'article 16, § 2 du décret Brownfield, est frappée par la servitude d'utilité publique envisagée;
4°servitude d'utilité publique : une servitude de droit public qui, en vertu de l'article 16, § 1er du décret Brownfield, est établi sur un fonds assujetti, telle que :
a)une interdiction de bâtir;
b)un devoir de tolérer des travaux de terrassement pour excaver autant de terre, sable, pierres et autres matériaux que nécessite la construction de l'infrastructure nécessaire au projet Brownfield;
c)un devoir de tolérer que des installations soient érigées sous, sur ou au-dessus du fonds assujetti;
5°Ministre : le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;
6°projet de décision : une intention de décision visée à l'article 16, § 2 du décret Brownfield;
7°secrétaire : le fonctionnaire [1[2 du Département de l'Environnement]2 qui est chargé par le fonctionnaire dirigeant]1 des missions administratives définies dans le présent arrêté;
8°ayant droit réel : une personne visée à l'article 16, § 2, alinéa 1er du décret Brownfield qui est frappée par la servitude d'utilité publique envisagée.
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(1AGF 2011-09-09/25, art. 38, 004; En vigueur : 01-10-2011)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 114, 006; En vigueur : 01-04-2017)
Section 2.- Assistance ou représentation par un conseil.
Art. 2.Toute personne peut se faire assister ou représenter par un conseil dans le cadre de la procédure de réclamation prévue par le présent arrêté.
Ce conseil est une personne de confiance qui peut produire une autorisation écrite d'assistance ou de représentation.
Cette autorisation écrite n'est pas requise dans chacun des cas suivants :
1°le conseil est inscrit comme avocat ou comme avocat-stagiaire;
2°le conseil et l'auteur de la réclamation comparaissent ensemble.
Chapitre 2.- Notification des projets de décision.
Art. 3.Le secrétaire notifie, par lettre recommandée ou contre récépissé, le projet de décision aux ayants droit réels.
Art. 4.Le(s) propriétaire(s) du bien frappé par la servitude d'utilité publique envisagée, notifie(nt) par lettre recommandée ou contre récépissé le projet de décision aux tiers utilisateurs.
Cette notification se fait dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour après celui de la notification visée à l'article 3 au(x) propriétaire(s).
Art. 5.Les notifications visées aux articles 3 et 4 comprennent le texte des articles 7 à 10 inclus et mentionnent l'adresse à laquelle les réclamations doivent être envoyées.
Art. 6.La date de la poste ou la date du récépissé tient lieu de date des notifications visées aux articles 3 et 4.
Chapitre 3.- Introduction d'une réclamation.
Art. 7.La réclamation doit être adressée au [1 fonctionnaire dirigeant]1, soit par lettre recommandée, soit contre récépissé.
La date de la poste ou la date du récépissé tient lieu de date de la réclamation.
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(1AGF 2011-09-09/25, art. 39, 004; En vigueur : 01-10-2011)
Art. 8.La réclamation est datée et contient au moins :
1°le nom et l'adresse de l'auteur;
2°la qualité de l'auteur, à savoir celle d'ayant droit réel ou celle de tiers intéressé;
3°la description cadastrale du bien faisant l'objet de la réclamation;
4°une description du projet de décision faisant l'objet de la réclamation;
5°une description :
a)des règles ou principes de bonne gouvernance réputés violés;
b)de la manière dont ces règles et principes de bonne gouvernance sont violés par le projet de décision selon les estimations de l'auteur;
6°la mention si une audition a été demandée ou non.
Si l'auteur élit domicile auprès de son conseil, la réclamation doit en faire mention;
La réclamation est signée par l'auteur ou son conseil.
Art. 9.§ 1er. L'auteur joint à la réclamation les pièces de conviction qu'il estime utiles.
L'auteur ne peut ensuite joindre au dossier que des pièces de conviction accessoires, dans la mesure où celles-ci n'étaient pas connues de l'auteur au moment de la rédaction de la réclamation.
§ 2. Les pièces de conviction sont rassemblées par l'auteur et inscrites à un inventaire.
Art. 10.Une réclamation est introduite dans un délai de trente jours calendaires. Si le trentième jour du délai d'introduction est un samedi, dimanche ou jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable auquel les services des postes sont ouverts.
Eu égard à l'article 6, le délai d'introduction prend cours comme suit :
1°dans le chef d'un ayant droit réel : le jour suivant celui auquel le secrétaire a notifié le projet de décision;
2°dans le chef d'un tiers intéressé : le jour suivant celui auquel le(s) propriétaire(s) a (ont) notifié le projet de décision.
Art. 11.Une réclamation peut être remplacée, tout au long du délai d'introduction, par une nouvelle réclamation, confirmant explicitement le retrait de la réclamation précédente.
Chapitre 4.- Enregistrement et évaluation de recevabilité.
Art. 12.Le secrétaire inscrit chaque réclamation entrant à un registre.
Le registre comprend :
1°l'identité de l'auteur;
2°la date de la réclamation;
3°la description cadastrale du bien faisant l'objet de la réclamation;
4°une brève description du contenu de la réclamation.
Art. 13.Le secrétaire transmet un accusé de réception à l'auteur de la réclamation.
Il fait parvenir une copie de la réclamation au [1 fonctionnaire dirigeant]1.
Il assure la composition du dossier.
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(1AGF 2011-09-09/25, art. 39, 004; En vigueur : 01-10-2011)
Art. 14.§ 1er. Le secrétaire évalue la recevabilité de la réclamation.
Il ne peut être conclu à l'irrecevabilité dans l'un des cas suivants :
1°la réclamation a été introduite tardivement;
2°la réclamation n'est pas introduite par un ayant droit réel ou un tiers intéressé;
3°la réclamation n'est pas signée;
4°la réclamation ne répond manifestement pas à l'article 8, alinéa 1er, 5°.
§ 2. Si le secrétaire constate qu'une réclamation est irrecevable, il en informe l'auteur. Il fait également savoir que la procédure peut être considérée comme conclue.
§ 3. Si le secrétaire constate qu'une réclamation est recevable, il en informe l'auteur et [1 le fonctionnaire dirigeant]1.
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(1AGF 2011-09-09/25, art. 39, 004; En vigueur : 01-10-2011)
Chapitre 5.- Organisation d'une audition.
Section 1ère.- Convocation.
Art. 15.Si l'auteur d'une réclamation recevable a demandé l'organisation d'une audition, le secrétaire veille à ce que la convocation soit envoyée à temps et qu'elle contient au minimum :
1°la date, le lieu et l'heure de l'audition;
2°le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;
3°le droit de renoncer à l'audition.
Si pour le même projet de décision, plusieurs personnes avaient demandé une audition, [1 le fonctionnaire dirigeant]1 pourrait décider d'organiser une audition commune où les intéressés présents sont entendus.
L'audition ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cinq jours calendaires après l'envoi de la notification. En cas d'urgence, l'audition peut être tenue plus tôt moyennant consentement explicite de l'auteur de la réclamation.
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(1AGF 2011-09-09/25, art. 39, 004; En vigueur : 01-10-2011)
Art. 16.Si l'auteur fait savoir après avoir reçu la convocation qu'il renonce au droit d'être entendu oralement, le secrétaire en fait part au [1 fonctionnaire dirigeant]1.
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(1AGF 2011-09-09/25, art. 39, 004; En vigueur : 01-10-2011)
Section 2.- Séance d'audition.
Art. 17.[1 Le fonctionnaire dirigeant]1 dirige l'audition.
Le secrétaire est chargé d'établir le compte-rendu de l'audition.
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(1AGF 2011-09-09/25, art. 39, 004; En vigueur : 01-10-2011)
Art. 18.[1 Le fonctionnaire dirigeant]1 statue sur toute demande de remise, de déplacement ou de suspension d'une audition.
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(1AGF 2011-09-09/25, art. 39, 004; En vigueur : 01-10-2011)
Art. 19.L'audition est publique, sauf si l'auteur de la réclamation s'oppose à la publicité.
Chapitre 6.- Avis juridique.
Art. 20.[1 Le fonctionnaire dirigeant au sein de la sous-entité du [2 Département de l'Environnement]2 chargé des tâches en matière de services juridiques, ou son délégué]1, rend un avis juridique sur une réclamation recevable compte tenu du compte-rendu de l'audition si celle-ci a eu lieu.
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(1AGF 2013-01-11/09, art. 25, 005; En vigueur : 23-02-2013)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 115, 006; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 21.Le Gouvernement flamand et les organes du [1 Ministère flamand de l'Environnement]1, ne peuvent donner aucune instruction et demander aucune justification concernant l'exercice de la compétence visée à l'article 20.
L'exercice de la compétence visée à l'article 20 n'est pas prise en considération en cas de décisions statutaires relatives au chef de division ou son délégué.
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 116, 006; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 7.- Décision définitive.
Art. 22.§ 1er. Le Ministre décide si un caractère définitif est conféré à un projet de décision, compte tenu des réclamations éventuelles, du compte rendu de l'éventuelle audition et de l'avis juridique visé à l'article 20. Cette décision est prise dans un délai d'ordre de nonante jours calendaires qui prend cours le jour suivant celui auquel le projet de décision a été fixé.
§ 2. Le secrétaire notifie, par lettre recommandée ou contre récépissé, la décision définitive aux ayants droit réels.
Les propriétaires sont tenus à avertir les tiers intéressés de la décision définitive.
§ 3. Le secrétaire veille à ce que la décision définitive soit transcrite au bureau des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les biens.
La transcription n'a qu'un effet déclaratif. Sans préjudice du § 4, la décision définitive est de plein droit opposable à tout un chacun.
§ 4. L'exécution des travaux rendant nécessaire la servitude d'utilité publique ne peut être entamée qu'un mois après la notification visée au § 2, alinéa 1er. La date de la poste ou la date du récépissé tient lieu de date de la notification.
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 23.Le Ministre est autorisé à arrêter des modalités d'ordre purement procédural pour l'application du présent arrêté.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2007.
Art. 25.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.