Texte 2007036544

19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation d'informations du secteur public (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-2007 et mise à jour au 25-05-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-11-2007
Numéro
2007036544
Page
56259
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-19/A5
Entrée en vigueur / Effet
05-11-2007
Texte modifié
2004035955
belgiquelex

Chapitre 1er.- Composition.

Article 1er.Il est créé une instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation d'informations du secteur public. Cette instance de recours se compose de deux sections : une section publicité d'administration et une section réutilisation d'informations du secteur public.

Art. 2.§ 1er. La section publicité de l'administration, qui constituera l'instance de recours visée à [2 l'article III.90 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2, est composée de quatre membres dont un président. Tout membre a un suppléant.

Les membres et leurs suppléants ont acquis au moins deux ans d'expérience juridique utile.

§ 2. La section réutilisation d'informations du secteur public, qui constituera l'instance de recours visée à [2 l'article III.90 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2, est composée de quatre membres dont un président. Tout membre a un suppléant.

Les membres et leurs suppléants ont acquis au moins deux ans d'expérience économique [1 , technique]1 ou juridique utile.

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(1AGF 2016-09-16/12, art. 18, 003; En vigueur : 28-11-2016)

(2AGF 2019-05-10/12, art. 82, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.§ 1er. Les membres de la section publicité de l'administration et leurs suppléants sont nommés comme suit parmi les fonctionnaires des divers domaines politiques de l'autorité flamande :

un membre, également président, et son suppléant sont nommés par le Ministre-Président du Gouvernement flamand;

un membre et son suppléant sont nommés par le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions;

un membre et son suppléant sont nommés par le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions;

un membre et son suppléant sont nommés par le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.

§ 2. [1 Les membres de la section réutilisation d'informations du secteur public, dont le président, sont désignés par le Ministre flamand ayant la société de l'information, la structuration, la sauvegarde, l'échange et le désenclavement d'information et la " Infolijn " dans ses attributions, sur la proposition [2 de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, visé à [3 l'article III.74 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]3]2 et après la communication au Gouvernement flamand.

§ 3. Les membres et leurs suppléants sont désignés par le Ministre ayant compétence de nomination [1 ...]1 pour une période chaque fois renouvelable de cinq ans.

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(1AGF 2016-09-16/12, art. 19, 003; En vigueur : 28-11-2016)

(2AGF 2017-06-02/16, art. 5, 004; En vigueur : indéterminée )

(3AGF 2019-05-10/12, art. 83, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.Il est défendu aux membres des deux sections de l'instance de recours de participer à une concertation relative à des questions auxquelles ils ont, avant ou après leur nomination, soit personnellement soit comme mandataire, un intérêt direct ou auxquelles leurs parents ou apparentés jusqu'au quatrième degré compris ont un intérêt personnel direct.

Il est également défendu aux membres des deux sections de l'instance de recours, de participer à une concertation relative à des questions lorsqu'ils ont été directement impliqués dans la prise de décision contre laquelle un recours a été introduit.

Art. 5.Le Ministre ayant compétence de nomination - en ce qui concerne les membres de la section publicité - ou le Gouvernement flamand [1 ...]1 peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat d'un membre ou d'un membre suppléant de l'une des sections de l'instance de recours.

En outre, le Ministre ayant compétence de nomination [1 ...]1 peut, d'office et l'intéressé entendu, mettre fin au mandat d'un membre ou d'un membre suppléant de l'une des sections de l'instance de recours, dans les cas suivants :

lorsque l'intéressé manque aux missions de l'instance de recours;

lorsque l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou divulgue des documents confidentiels;

lorsque l'intéressé méconnaît l'interdiction visée à l'article 4.

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(1AGF 2016-09-16/12, art. 20, 003; En vigueur : 28-11-2016)

Art. 6.En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant dans la section en question de l'instance de recours.

Un membre ou membre suppléant de l'une des deux sections de l'instance de recours nommé en lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, continue à exercer ce mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé initialement.

Chapitre 2.- Mission.

Art. 7.[1 La section publicité de l'administration exerce sa mission en tant qu'instance de recours conformément aux articles II.48 à II.51 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

La section réutilisation d'informations du secteur public exerce sa mission conformément aux articles II.69 à II.73 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]1

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 84, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 3.- Fonctionnement.

Art. 8.Le secrétariat [2 de la section publicité de l'administration ]2 siège auprès du [3 le Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]3.

["2 Le secr\233tariat de la section r\233utilisation si\232ge aupr\232s de \"Flandre [4 Num\233rique"° ".

Dans l'alinéa 2, on entend par [4 Flandre Numérique : l'agence visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Numérique et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Numérique]4.]2

Toute correspondance et communication avec l'instance de recours se fait à l'adresse du secrétariat.

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(1AGF 2015-03-13/03, art. 31, 002; En vigueur : 01-04-2015)

(2AGF 2016-09-16/12, art. 21, 003; En vigueur : 28-11-2016)

(3AGF 2020-09-11/13, art. 42, 006; En vigueur : 01-09-2020)

(4AGF 2021-05-07/09, art. 39, 007; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 9.Seuls les membres des sections ou, en cas d'empêchement, leurs suppléants ont voix délibérative.

Les sections ne peuvent délibérer et voter valablement que lorsqu'au moins trois membres, dont le président, ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.

Art. 10.Le président ou son suppléant signe toute correspondance et les décisions au nom de la section en question. Le cas échéant, il peut déléguer cette tâche à des fonctionnaires du secrétariat.

Art. 11.Les réunions des sections de l'instance de recours ne sont pas publiques. Par réunions on entend tant les délibérations que les réunions où des parties ou experts sont entendus.

Seuls les membres ou leurs suppléants assistent aux délibérations.

Les délibérations des sections et toute information recueillie dans le cadre du fonctionnement de l'instance de recours sont confidentielles.

La confidentialité vaut également pour le secrétariat, les parties concernées et les experts éventuellement entendus et pour les membres du personnel de l'instance étant priés de fournir des renseignements.

Art. 12.[1 Les décisions de la section publicité de l'administration de l'instance de recours sont motivées et prises dans les délais visés à l'article II.50, § 1er du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Les décisions de cette section sont publiques.

Les décisions de la section réutilisation d'informations du secteur public de l'instance de recours sont motivées et prises dans les délais visés à l'article II.71 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Les décisions de cette section sont publiques.]1

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 85, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 13.Les deux sections établissent un règlement d'ordre intérieur, dans le mois de leur installation. Ce règlement est adopté à l'unanimité par les membres.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006, est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public.

Art. 16.Le Ministre-Président, qui a la Politique générale en matière de Communication dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a la Politique générale en matière de Personnel et de Développement organisationnel dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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