Texte 2007036524

29 JUIN 2007. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007 (TRADUCTION) )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-2007 et mise à jour au 12-07-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-9-2007
Numéro
2007036524
Page
48730
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-29/53
Entrée en vigueur / Effet
14-09-2007
Texte modifié
2005A3535019990356521991035841199403604919990360792004035882200203650920060363081971B32613200603644120050351332002035863200303592920050366592003035216200603619019970360231992035738
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Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Chapitre 2.- Enseignement.

Section 1ère.- Instituts supérieurs.

Art. 2.A l'article 178, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, l'année "2006" est remplacé par l'année "2007" et le montant "582 460 832,02" est remplacé par le montant "584.283.476,81".

Art. 3.A l'article 209, § 3 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, ajouté par le décret du 22 décembre 2006, le nombre " 207,77 " est remplacé par le nombre "208,31".

Art. 4.A l'article 340sexies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par le décret du 19 décembre 2003, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Gouvernement flamand peut participer au financement de la formation de lauréats, sous forme d'une subvention annuelle.

Le montant total de cette subvention est fixé à 3 202 000 euros à partir du 1er janvier 2004.

A partir de l'année budgétaire 2008, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L04)+0,2x(Cn/C04).

- Ln/L07 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2007;

- Cn/C07 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. "

Section 2.- Universités.

Art. 5.L'article 140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :

" Article 140ter. § 1er. Le montant de la subvention sociale des universités est fixé, à partir de l'année 2007, comme suit (en milliers d'euros) :

1.Katholieke Universiteit Leuven :4.955
2.Vrije Universiteit Brussel :2.021
3.Universiteit Antwerpen :2.181
4.Katholieke Universiteit Brussel :185
5.Universiteit Gent :5.302
6.Universiteit Hasselt :596

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au § 1er sont indexés sur base de la formule d'indexation suivante :

I= 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0) I : la formule d'indexation.

L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007.

C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007

Section 3.- 'Instituut voor Tropische Geneeskunde'.

Art. 6.Dans l'article 15, § 2, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 22 décembre 2006, les mots "est fixée à 9.726.000 euros pour l'année budgétaire 2005" sont remplacés par les mots "est fixée à 9.776.000 euros à partir de l'année budgétaire 2007".

Section 4.- Mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.

Art. 7.L'article 37 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 37. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Communauté aux emprunts contractés par la société DBFM pour la réalisation du programme DBFM.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités et les conditions auxquelles est soumis l'octroi de cette garantie. "

Chapitre 3.- Science et Innovation.

Section 1ère.- Moyens d'académisation supplémentaires.

Art. 8.A l'article VI.9ter, § 1er, alinéa deux du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 22 décembre 2006, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

" Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand fixe le montant engagé dans l'exercice budgétaire 2007 à l'usage de cette mesure d'aide, étant entendu que ce montant égale au moins 2 millions d'euros, indexés conformément à l'article 184, § 1er du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. ".

Art. 9.A l'article VI.9ter, § 2, alinéa premier du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 22 décembre 2006, il est inséré entre les mots " le nombre d'étudiants finançables " et les mots " dans les formations d'instituts supérieurs à orientation académique ", les mots " inscrits au 1er février 2005 ".

Section 2.- Herculesstichting.

Art. 10.A l'article VI. 10, alinéa quatre du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, ajouté par le décret du 22 décembre 2006, les mots " cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2008.

Chapitre 4.- Subvention-intérêt à cause de nuisances suite à des travaux publics.

Art. 11.A l'article 5, § 1er du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics, il est inséré entre les mots " charges d'intérêt globales et " et " à 4 % du montant prêté " le mot " annuellement ".

Chapitre 5.- Sanctions.

Art. 12.Sont sanctionnés le jour de leur entrée en vigueur respective :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 attribuant les biens, droits et obligations de la Division des Eaux de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande, et de la Cellule de la Recherche hydrologique de l' " Instituut voor Natuurbehoud " (Institut pour la Conservation de la Nature) à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement);

l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 attribuant les biens, droits et obligations de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Fonds Jongerenwelzijn ".

Chapitre 6.- Emploi et Economie sociale.

Section 1ère.- T-Groep et Werkholding.

Art. 13.A l'article 11, § 1er, alinéa deux du décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés " T-Groep " et " Werkholding ", le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 8 ".

Section 2.- a.s.b.l. 'ESF-Agentschap'.

Art. 14.Dans l'article 2, § 2 du décret du 8 novembre 2002 portant création de l'ASBL ESF-Agentschap, les mots " Vlaamse Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" sont remplacés par les mots " "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen".

Art. 15.Dans l'article 3, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand, les agences autonomisées dotées de la personnalité juridique du domaine politique dont relève l'a.s.b.l. ESF-Agentschap, ainsi que le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) sont habilités à mettre des personnels à la disposition de l'ASBL ESF-Agentschap. Pendant la mise à disposition, le personnel concerné reste régi par le statut du personnel flamand ou par le statut du personnel de l'organisme qui met des membres du personnel à la disposition. Les modalités de la mise à disposition du personnel sont fixées, chacun en ce qui le concerne, dans une convention entre la Communauté flamande, la Région flamande, l'organisme, les membres du personnel concernés, et l'ASBL ESF-Agentschap. "

Chapitre 7.- Code flamand du Logement.

Section 1ère.- Politique de logement locale.

Art. 16.Il est ajouté à l'article 28, § 2 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, un alinéa trois et un alinéa quatre rédigés comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, et aux conditions fixées par lui, subventionner les activités communales et intercommunales visant à réaliser les missions définies aux §§ 1er et 2, et l'amélioration des services aux familles et personnes seules nécessitant un logement.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'octroi et de la répartition des subventions. ".

Section 2.- Résidences-services.

Art. 17.Dans l'article 64, § 3 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, tel que modifié, les mots " travaux d'infrastructure tels que mentionnés au § 1er, 2° " sont remplacés par les mots " opérations telles que mentionnées au § 1er, 1°, 2° en 3°".

Chapitre 8.- SGS Herstelfonds.

Art. 18.

<Abrogé par DCFL 2016-05-04/15, art. 19, 008; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 19.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 20.Dans l'article 102bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, (Justel lit : du décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand), inséré par le décret du 15 décembre 2006, les mots " Fonds de solidarité " sont remplacés par les mots " SGS Herstelfonds ", visé à l'article 159bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ".

Chapitre 9.- Fonds Stationsomgevingen.

Art. 21.

<Abrogé par DCFL 2011-12-23/06, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 22.

<Abrogé par DCFL 2011-12-23/06, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 23.

<Abrogé par DCFL 2011-12-23/06, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 24.

<Abrogé par DCFL 2011-12-23/06, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 25.

<Abrogé par DCFL 2011-12-23/06, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Chapitre 10.- Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten (Fonds pour le subventionnement de projets novateurs en matière de soins).

Art. 26.L'article 24 du décret du 22 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2004, modifié par le décret du 22 décembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 24

Il est créé un "Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten", ci-après dénommé le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.

Le Fonds est alimenté par les moyens qui sont accordés par l'autorité fédérale à la Communauté flamande en exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er janvier 2003 et du point 3 (équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté flamande) et du chapitre 2 du protocole n° 3 du 13 juin 2005 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées.

Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale, dans la mesure où elles ont trait à l'exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er janvier 2003 et du point 3 (12 équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté flamande) et du chapitre 3 du protocole n° 3 du 13 juin 2005 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées, et plus spécifiquement les projets novateurs en matière de soins et les soins palliatifs de jour.

L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du Fonds.

La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2006. ".

Chapitre 11.- Décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Art. 27.Dans l'article 14 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les mots " des établissements financiers " sont supprimés.

Chapitre 12.- Création ASBL " Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten " (Mémorial, Musée et Centre de documentation sur le Holocauste et les Droits de l'Homme).

Art. 28.Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer en tant que membre fondateur à l'association sans but lucratif " Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten", à partir de la date de la création de l'ASBL.

Art. 29.L'association a pour mission, sur la base de l'étude et de la documentation relatives à la déportation de juifs et de gitans en Belgique pendant la deuxième Guerre mondiale, de réaliser, sur le site historique de la Caserne Dossin, un mémorial, un musée et un centre de documentation sur l'Holocauste et les Droits de l'Homme.

Art. 30.La Communauté flamande coopérera, pour cette réalisation, avec la ville de Malines, la province d'Anvers et l'a.s.b.l. " Joods Museum van Deportatie en Verzet ".

Art. 31.La Communauté flamande peut mettre à la disposition de l'ASBL " Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten" l'infrastructure pour la réalisation de l'objectif formulé à l'article 28. L'objet et les conditions de cette mise à disposition sont réglés dans une convention conclue entre la Communauté flamande et l'ASBL "Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten".

Chapitre 13.- Agriculture et Pêche

Section 1ère.- Transfert des membres du personnel du domaine politique Agriculture et Pêche.

Art. 32.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine par arrêté les membres du personnel occupés au département de l'Agriculture et de la Pêche et à l'Agence " Landbouw en Visserij ", ainsi que les biens liés à leur fonctionnement, qui seront transférés à l'Agence " Facilitair Management ".

§ 2. La compétence qui est assignée au Gouvernement flamand par le premier paragraphe du présent article, expire à la date d'attribution du personnel et des biens qui sont liés à leur fonctionnement.

Art. 33.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine par arrêté les membres du personnel occupés au département de l'Agriculture et de la Pêche ainsi que les biens liés à leur fonctionnement, qui seront transférés à l'Agence " Landbouw en Visserij ", et les membres du personnel occupés à l'Agence " Landbouw en Visserij " ainsi que les biens liés à leur fonctionnement, qui seront transférés au département de l'Agriculture et de la Pêche.

§ 2. La compétence qui est assignée au Gouvernement flamand par le premier paragraphe du présent article, expire à la date d'attribution du personnel et des biens qui sont liés à leur fonctionnement.

Section 2.- Fonds " Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ".

Art. 34.§ 1er. Il est créé un "Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid", dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.

§ 2. Sont attribués au Fonds :

la part que l'Organisme payeur flamand peut retenir en cas d'infractions à la conditionnalité;

la part que l'organisme payeur flamand peut retenir en cas d'autres irrégularités constatées;

la part de la redevance complémentaire due dans le secteur laitier, que l'organisme payeur flamand peut retenir.

les intérêts perçus auprès des débiteurs de la redevance complémentaire;

les intérêts moratoires perçus auprès de débiteurs, qui concernent la part flamande des dettes recouvrées;

frais de justice récupérés auprès de débiteurs;

recettes variables dans le cadre de la politique agricole commune;

["1 8\176 la part des pr\233l\232vements de production et d'exc\233dent dus dans le secteur du sucre, que l'organisme payeur flamand peut retenir ; 9\176 les s\251ret\233s saisies aupr\232s des d\233biteurs et la partie des d\233biteurs du FEAGA pour irr\233gularit\233s ou n\233gligences, le produit revenant \224 l'organisme payeur flamand."°

§ 3. Les moyens du Fonds peuvent être affectés :

à des paiements non éligibles à l'aide communautaire à cause du dépassement de délais de paiement ou de plafonds;

paiements faisant l'objet de refus d'un financement communautaire dans le cadre de l'approbation conformité;

a la part que l'organe payeur flamand est tenu de prendre en charge pour les réclamations non effectuées dans une période déterminée;

le financement de mesures autorisées par la Commission européenne auxquelles la redevance complémentaire retenue par l'organisme payeur flamand peut être affectée;

aux frais de justice et aux intérêts moratoires à payer à la partie adversaire en cas de litiges en justice;

restitution de la part que l'organe payeur flamand était autorisé à retenir en cas d'irrégularités constatées, et que l'intéressé ne doit plus rembourser après réclamation;

restitution de la part que l'organe payeur flamand était autorisé à retenir en cas d'infractions à la conditionnalité, et que l'intéressé ne doit plus rembourser après réclamation;

restitution d'intérêts perçus auprès de débiteurs et que l'intéressé ne doit plus rembourser après réclamation;

dépenses dans le cadre de l'optimalisation du fonctionnement de l'organe payeur flamand.

§ 4. Le solde au 31 décembre 2006 des recettes réalisées depuis le 1er janvier 2002, telles que visées au § 2, au compte d'ordre 091-2225021-64 de l'organe payeur flamand à concurrence de 1.853.931,58 euros, est inscrit comme recette affectée au Fonds.

§ 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds visé au § 1er.

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(1DCFL 2014-12-19/A3, art. 17, 007; En vigueur : 16-10-2014)

Section 3.- Propre Patrimoine de " l'Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ".

Art. 35.L'article 38 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié par le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Article 38. L'EV ILVO est compétent pour :

la recherche scientifique, les expertises et services sur le plan de l'agriculture et de la pêche

la recherche et le développement de systèmes agricoles durables;

la collecte de données et des tâches de conseil scientifique à l'appui de la politique commune européenne de la pêche;

l'appui logistique et opérationnel du contrôle de la qualité dans le secteur végétal. ".

Art. 36.Dans l'article 41, § 1er du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié par le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses et des fonds de réserve pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV ILVO en vue de couvrir les dépenses et de constituer des fonds de réserve. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens. ".

Art. 37.A l'article 41 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié par le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :

" § 3. L'EV ILVO constitue au moins un fonds de réserve pour son passif social, pour le remplacement d'investissements nécessaires.

L' EV ILVO est obligé de liquider son portefeuille en vue de l'alimentation de ces fonds de réserve.

§ 4. L'EV ILVO se rattache à l'Organe de financement central auprès du département des Finances et du Budget. ".

Chapitre 14.

<Abrogé par DCFL 2011-11-18/05, art. 9, 003; En vigueur : 23-12-2011>

Art. 38.

<Abrogé par DCFL 2011-11-18/05, art. 9, 003; En vigueur : 23-12-2011>

Art. 39.

<Abrogé par DCFL 2011-11-18/05, art. 9, 003; En vigueur : 23-12-2011>

Art. 40.

<Abrogé par DCFL 2011-11-18/05, art. 9, 003; En vigueur : 23-12-2011>

Art. 41.

<Abrogé par DCFL 2011-11-18/05, art. 9, 003; En vigueur : 23-12-2011>

Art. 42.

<Abrogé par DCFL 2011-11-18/05, art. 9, 003; En vigueur : 23-12-2011>

Art. 43.

<Abrogé par DCFL 2011-11-18/05, art. 9, 003; En vigueur : 23-12-2011>

Art. 44.

<Abrogé par DCFL 2011-11-18/05, art. 9, 003; En vigueur : 23-12-2011>

Art. 45.

<Abrogé par DCFL 2011-11-18/05, art. 9, 003; En vigueur : 23-12-2011>

Art. 46.

<Abrogé par DCFL 2011-07-08/09, art. 71, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 47.

<Abrogé par DCFL 2011-11-18/05, art. 9, 003; En vigueur : 23-12-2011>

Chapitre 15.- Conseils consultatifs stratégiques.

Art. 48.Il est ajouté à l'article 3 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Les conseils consultatifs stratégiques peuvent être obligés par le Gouvernement flamand à confier leurs comptes financiers et leurs placements à un établissement de crédit que le Gouvernement flamand désigne. ".

Art. 49.L'article 14 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" L'instance chargée du contrôle financier et de la certification, peut organiser sur place un contrôle sur la comptabilité et les opérations du conseil consultatif stratégique. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif. ".

Chapitre 16.- Eaux de surface.

Art. 50.Dans l'article 35quinquies, § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remplacé par le décret du 19 mai 2006, il est inséré entre les mots " à moins que le redevable ne puisse démontrer que la quantité réellement déversée est inférieure " et les mots " a : ce terme est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995, et à 0,550 à compter de l'année d'imposition 1996. " la phrase " Le Gouvernement flamand fixe les modalités y afférentes. ".

Art. 51.Dans l'annexe à la même loi, modifiée par le décret du 23 décembre 2005,

35Industrie du papier1.000 kg de papier de : poudre de bois ou cellulose autresmatériaux1,67,80,0010,0010,0090,009
est remplacé par :
35Industrie du papier1.000 kg de papier de :1,60,0010,009

Chapitre 17.- Travaux publics.

Art. 52.Dans l'article 57, § 2 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, la phrase " En outre, le Fonds contribuera, sur un compte séparé, à la prestation de services aux autorités nationales, pour ce qui est de la police de la mer et des douanes " est supprimée.

Art. 53.Dans l'article 58 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, le point 2 est supprimé.

Chapitre 18.- Médias.

Art. 54.L'article 97, § 1er des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les télévisions privées agréées par la Communauté flamande ou notifiées légitimement auprès du " Vlaamse Regulator voor de Media " sont autorisées à diffuser de la publicité, du télé-achat, du sponsoring et des messages d'intérêt général.

La télévision de la Communauté flamande ne peut diffuser que la publicité en vue de l'autopromotion. La télévision de la Communauté flamande est autorisée à diffuser des messages d'intérêt général.

La télévision de la Communauté flamande est autorisée à diffuser du sponsoring. Les mentions de sponsoring ne peuvent contenir que le nom du sponsor, le nom commercial, le logo, le produit, le nom du produit, le service ou le nom du service. Les signes distinctifs sonores et/ou visuels liés au sponsor sont admis, ainsi que les slogans de promotion de l'image du sponsor ou de ses produits ou services. L'annonce peut être animée et ne peut durer plus de cinq secondes par sponsor et de dix secondes au total.

Aucune mention de sponsoring ne peut avoir lieu dans un laps de temps de cinq minutes avant et après les programmes pour enfants diffusés à la télévision de la Communauté flamande.

La télévision de la Communauté flamande ne peut pas diffuser du télé-achat. "

Art. 55.Dans l'article 106 des mêmes décrets, un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa premier, rédigé comme suit :

" La mention du sponsor doit contenir une référence explicite au programme sponsorisé, et doit répondre aux dispositions de l'article 2, 16°. "

Chapitre 19.- Conventions de garantie.

Art. 56.La Région flamande est autorisée à conclure, avec et à l'égard d'administrateurs pouvant être censés la représenter en tant qu'actionnaire direct ou indirect ou qui sont nommés au sein de personnes morales, qu'elles soient de droit public ou privé, sur une base privée ou non, une convention de sauvegarde relative à leur responsabilité d'administrateur en ce qui concerne des projets bien définis réalisés au sein de ces personnes morales, portant également définition des obligations qui leur incombent.

Chapitre 20.- " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel ".

Art. 57.Dans l'article 4 du décret du 13 décembre 2003 portant création de la société anonyme de droit public "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel" (s.a. BAM ), la deuxième phrase de l'alinéa premier est remplacée par la disposition suivante :

" BAM conclut à cet effet et notamment pour la réalisation des projets du Masterplan, des conventions avec la Communauté flamande et les personnes morales de droit public concernées. ".

Art. 58.A l'article 6 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Dans la mesure où cela contribue à la réalisation de l'objet social de la BAM, la Région flamande et la BAM sont autorisées à créer entre elles ou avec des tiers des sociétés, associations, partenariats et d'autres entités, dotées de la personnalité juridique ou non, ou à y participer directement ou indirectement.

Art. 59.L'article 7, § 1er, premier alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand, les personnes morales de droit public qui prennent des participations dans la BAM, et les autres personnes morales de droit public sont autorisés à apporter à la BAM tous les biens meubles et immeubles dont la Région flamande et les personnes morales sont respectivement le proprietaire et qui sont utiles ou nécessaires à la réalisation des tâches de la BAM, à les vendre à la BAM, à accorder des droits réels sur ces biens ou les donner en gestion, quelle que soit la nature juridique de l'opération. "

Art. 60.A l'article 9 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Sans préjudice de la possibilité pour la BAM d'ordonner des modifications en vertu d'une autre législation, elle a le droit, pour l'exécution de ses missions, de faire changer la situation, le tracé ou le plan d'aménagement de toutes les canalisations de gaz, des lignes de distribution d'électricité, des conduites d'eau, des égouts et d'autres conduites qui relèvent de la compétence régionale, de quelque nature que ce soit, et de faire modifier tous les équipements correspondants, à l'occasion de travaux qu'elle souhaite exécuter au domaine qui est sa propriété, sur lequel elle détient un droit réel ou dont elle assure la gestion. Sauf en cas d'urgence, elle est tenue d'en informer l'opérateur de l'infrastructure concernée par lettre recommandee à la poste, au plus tard trois mois avant le début des travaux. Les coûts découlant de la modification de la situation, du tracé ou du plan d'aménagement de l'infrastructure susmentionnée incombent à l'opérateur si les modifications sont imposées soit en raison de la sécurité publique, soit dans l'intéret des voies publiques, des transports publics ou des voies navigables ou de toute autre considération d'intérêt public liée au " Masterplan Antwerpen ". En cas de désaccord, la BAM peut procéder elle-même à l'exécution des travaux et à récupérer les coûts à charge de l'opérateur. ".

Art. 61.Dans le même décret, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :

" Art. 9bis. Si, pour l'exécution intégrale ou partielle de marchés de travaux tels que visés à l'article 2 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la BAM fait appel à des entrepreneurs, quel que soit le stade, elle ne doit pas répondre elle-même aux conditions de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs, les seuls entrepreneurs auquel la BAM fait appel pour l'exécution intégrale ou partielle des travaux, quel que soit le stade, sont tenus de répondre à ces conditions. ".

Art. 62.Dans le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, l'intitulé du chapitre XXV " Fonds organique des dividendes BAM reçus " est remplacé par ce qui suit :

" Fonds organique des recettes de la part du bénéfice d'exploitation de la " Oosterweelverbinding " et dividendes BAM "

Art. 63.A l'article 77 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Toutes les recettes que la Région flamande reçoit du chef de la part du bénéfice d'exploitation par la BAM de la " Oosterweelverbinding ", ainsi que tous les dividendes que la Région flamande recevra de la BAM sont attribués au Fonds de Financement BAM. ".

Chapitre 21.- Dispositions finales.

Art. 64.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

- de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2007;

- de la section Ire - Moyens d'académisation supplémentaires du chapitre III - Science et Innovation, qui produit ses effets le 1er janvier 2007;

- du chapitre IV - Subvention-intérêt a cause de nuisances suite à des travaux publics, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 2006 portant octroi d'une subvention-intérêt aux entreprises souffrant d'une accessibilité perturbée suite à des travaux publics;

- de l'article 12, 1° qui produit ses effets le 1er janvier 2007;

- du chapitre XIV - Propre patrimoine du Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand;

- de l'article 50, qui produit ses effets le 1 janvier 2006, et de l'article 51, qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 1999.

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