Texte 2007036508

22 DECEMBRE 2006. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2007 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2007 et mise à jour au 04-03-2011)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-10-2007
Numéro
2007036508
Page
51581
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-22/74
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200714-10-2007
Texte modifié
2006036189
belgiquelex

CREDITS ANNEE EN COURS.

Article 1er.Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2007 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

                             (en milliers d'euros)
  Crédits non dissocies            2.198.009
  Crédits dissocies
  Crédits d'engagement             2.264.929
  Crédits d'ordonnancement         2.178.051

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2007, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                             (en milliers d'euros)
  Crédits non dissocies           12.345.614
  Crédits dissocies
  Crédits d'engagement               194.933
  Crédits d'ordonnancement           176.699

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2007, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                             (en milliers d'euros)
  Crédits non dissocies            3.477.149
  Crédits dissocies
  Crédits d'engagement             1.059.469
  Crédits d'ordonnancement         1.027.466

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :

                             (en milliers d'euros)
  Crédits variables                    2.138

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :

                             (en milliers d'euros)
  Crédits variables                   77.032

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2007 sont estimés à :

                             (en milliers d'euros)
  Crédits variables                   14.707

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 7.En ce qui concerne l'année budgétaire 2007, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :

                             (en milliers d'euros)
  Remboursement des emprunts         118.340

DEPENSES FIXES.

Art. 8.Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :

a)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

c)les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e)les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'une transaction conclue. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous les programmes 24.40, 24.80 et 24.90;

h)le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique;

i)les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de l'AAI " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des Services maritimes et de la Côte), employé et séjournant à Flessinge (Pays-Bas), peuvent être payés au mois de décembre par dérogation à l'AR du 29 novembre 1984;

j)subventions à la location;

k)les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail;

l)les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand;

m)les primes de remise au travail pour des travailleurs âgés;

n)les interventions dans la rémunération et subventions aux a.s.b.l. dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;

o)les salaires pour les travailleurs dans le cadre du troisième circuit de travail;

p)les subventions aux ateliers protégés dans le cadre de l'économie sociale;

q)les interventions dans la rémunération et subventions aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale en vue de l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand (" VIA ") pour le secteur non marchand 2000-2005 et de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2006-2011;

r)les interventions dans la rémunération et subventions aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale;

s)les interventions dans la rémunération et subventions dans le cadre des mesures d'expérience professionnelle flamandes;

t)les interventions dans la rémunération et subventions aux entreprises dans le cadre de l'économie sociale;

u)les subventions dans le cadre de l'économie sociale en vue des mesures d'encadrement et de l'emploi dans l'économie de services locaux.

REPORTS DES CREDITS.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2006 à l'année budgétaire 2007. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.

ProgrammeAllocation de base
--
24.6000.17
[1 ...]1[1 ...]1
26.1072.05
40.1001.01
45.1033.80
45.2033.81
45.3033.80
45.4033.80
45.5033.80
33.16
33.73
33.74
33.75
51.2012.01
51.02
61.02
99.1011.08
(1)<DCFL 2007-06-29/55, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2007>

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2007 à l'année budgétaire 2008. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.

ProgrammeAllocation de base
--
[1 24.1045.01]1
24.2001.02
24.2061.10
24.6011.01
45.3074.80
45.5033.73
33.74
33.75
ProgrammeAllocation de base
--
24.6000.29
64.2054.01
(1)<DCFL 2007-06-29/55, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2007>

§ 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2006 à l'année budgétaire 2007 pour l'allocation de base ci-après et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2007 :

  Programme  Allocation de base
      -              -
    24.60          00.29
    61.40          63.22

DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES

Art. 10.§ 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :

  Programme        Allocation de base
      -                    -
    24.10                01.11
    24.10                21.01
    24.10                21.02
    24.10                21.03
    24.70                11.03
    26.10                12.01
             limitée aux factures d'énergie
    26.10                12.06
    45.10                11.03
    45.60                11.04
    71.40                41.03
                         61.02
    90.20                11.08

§ 2. Les allocations de base 12.03, 12.20, 12.21 et 12.22 du programme 24.10 peuvent couvrir des dépenses relatives à des années antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.

§ 3. Les allocations de base se rapportant aux frais de fonctionnement des programmes 90.1 à 91.3 inclus, limitées aux factures d'énergie.

["1 \167 4. Les allocations de base ci-dessous peuvent couvrir des d\233penses relatives aux ann\233es ant\233rieures et limit\233es au paiement de factures d'\233nergie, de lignes pour la transmission de donn\233es et de combustibles :(Tableau non repris, voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2007>)"°

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(1DCFL 2007-06-29/55, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2007)

Art. 11.§ 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours des années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2007.

§ 2. Les frais relatifs aux transactions financières du quatrième trimestre qui, en exécution du contrat de caissier 2004-2008, sont imputés par Dexia aux comptes désignés à cet effet, peuvent être imputés au budget de l'année suivante.

§ 3. Les ordonnancements des dépenses engagés pendant des années budgétaires antérieures à charge des allocations de base 33.33, 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 et 43.07 du programme 42.20, peuvent être imputés à l'allocation de base 34.05 du programme 42.20.

A partir du 1er janvier 2007, la mention " 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 ou 43.07 " doit être lue comme " 43.07 " dans tous les conventions et arrêtés de subvention jusqu'au 31 décembre 2006 y compris se rapportant aux allocations de base concernées.

§ 4. Dans l'article 4, § 4, de la convention du 3 août 2005 entre la Communauté flamande et l'a.s.b.l. " Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg ", les mots " allocation de base 33.66 " sont supprimés.

SUBVENTIONS.

Art. 12.[1 Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

(Tableaux non repris, voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2007>)]1

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(1DCFL 2007-06-29/55, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2007)

Art. 13.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands et/ou aux Agences autonomisées externes (" EVA's ") ou aux Agences autonomisées internes (" IVA's "), même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

AUTORISATIONS D'EMPRUNT.

Art. 14.[1 Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses à contracter des engagements à concurrence de 248 242 000 euros au maximum dans le cadre du logement social.

Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 248 242 000 euros, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et ce pour le montant précité.]1

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(1DCFL 2007-06-29/55, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2007)

Art. 15.§ 1er. Moyennant l'approbation du Gouvernement flamand, le " UZ Gent " est autorisé à contracter des emprunts à concurrence de 68.000.000 euros au maximum.

§ 2. Le ministre compétent pour les finances et le budget est autorisé à accorder la garantie de la Communauté flamande à l'autorisation d'emprunt mentionnée au § 1er.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.

Art. 16.[1 § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 11 487 000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 32 804 000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.]1

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(1DCFL 2007-06-29/55, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2007)

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 50.000.000 euros pour des investissements supplémentaires dans des bâtiments scolaires.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la part de chacun des réseaux dans le montant global prévu sous le § 1er.

Art. 18.[1 § 1er. Il est accordé à l'asbl AAE " ESF Agentschap-Vlaanderen " une autorisation d'engagement à concurrence de 1 020 000 euros pour le financement de la contribution flamande au Plan d'action belge en exécution des lignes directrices européennes en matière d'emploi, notamment des actions dans le cadre de la problématique hommes/femmes du Programme 2000-2006 Objectif 3 et Equal du FSE.

§ 2. Il est accordé à l'asbl AAE " ESF Agentschap-Vlaanderen " une autorisation d'engagement à concurrence de 17 017 000 euros pour le paiement du cofinancement flamand, sous forme de subventions, dans le cadre du programme 2007-2013 Objectif 2 du FSE.]1

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(1DCFL 2007-06-29/55, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2007)

Art. 19.[1 Il est accordé à l'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) " une autorisation d'engagement à concurrence de 122 030 000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.

L'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) " est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 24 073 000 euros pour des actions d'innovation technologique. L'" IWT " est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches.

L'" Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) " est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 11 097 000 euros pour des projets médiatiques innovateurs.

L'" Instituut voor aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) " est également autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 829 000 euros pour des missions d'étude et d'expertise au profit du " Vlaams Innovatie Netwerk (VIN) ".

Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées à l'" IWT ".]1

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(1DCFL 2007-06-29/55, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2007)

GARANTIE.

Art. 20.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'a.s.b.l. " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 5.000.000 euros.

Art. 21.Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront partiellement prises en charge pour l'année 2007 par la Communauté d'une part et par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. " De Gezinsbond ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3.098.670 euros.

Art. 22.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Le plafond des prêts garantis ne peut dépasser un montant total de 25.000.000 euros.

Art. 23.<Abrogé par DCFL 2007-06-29/55, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 24.Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence de 160.000.000 euros.

Art. 25.Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la coopération au développement, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 5.000.000 euros au total.

Art. 26.Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par l'AAE " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " (Société flamande du Logement social) à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :

["1 a. le financement de son programme d'investissement :secteur logements en location : 151.568.896,77 eurossecteur habitations d'achat : 119.159.533,04 eurosb. le financement bancaire de pr\234ts conformes au march\233 aux soci\233t\233s de logement social : 40.236.642,00 eurosc. le refinancement de dettes au sein du syst\232me de subventions en capital du secteur locatif : 8.389.000 euros."°

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(1DCFL 2007-06-29/55, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2007)

Art. 27.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre chargé des Finances et du Budget sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

-d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin

- ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.

Art. 28.Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux prêts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.

Le plafond du montant garanti est fixé à 180.000.000 euros.

AVANCES.

Art. 29.Des avances en espèces peuvent être accordées aux membres du personnel et aux responsables des cabinets à charge de toutes les allocations de base ayant le code SEC 12 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande en vue du paiement des dépenses menues et urgentes. Ces espèces sont accordées à charge de la caisse du " CRU " contre récépissé et sont limitées à 5.000 euros.

Une avance permanente de 25.000 euros au maximum par représentant peut être octroyée aux attachés agricoles à charge d'un compte financier en vue du préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires, ainsi qu'aux frais administratifs des attachés.

Les avances octroyées doivent être notées dans la comptabilité de l'Autorité flamande par voie de l'inscription.

Une nouvelle avance en espèces ne peut être octroyée qu'après le décompte de l'avance reçue antérieurement.

Art. 30.[1 Une avance permanente de 25 000 euros au maximum par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentations de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses pré financées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Une avance permanente de 17 000 euros au maximum par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.20, peut être consentie aux représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " (Agence flamande de Coopération internationale) à l'étranger pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.20.

Sur présentation des pièces justificatives, l'avance peut être complétée jusqu'à concurrence du montant alloué par la voie de la catégorie des dépenses " liquidateur court terme ".

Le suivi en comptabilité de l'Autorité flamande des avances octroyées est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne qui a reçu l'avance. Cette avance est suivie sur le bilan et est décomptée lors de la cessation de l'activité en question. Le décompte des justifications intermédiaires se fait directement sur le compte de charges et sur l'article budgétaire indiqué. Dès lors, l'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.]1

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(1DCFL 2007-06-29/55, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2007)

Art. 31.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2008.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.

Art. 32.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque les moyens de préfinancement de l'a.s.b.l. " ESF Agentschap Vlaanderen ", provenant de la Commission européenne, sont épuisés. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.

§ 2. Par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visées au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que des entreprises, des écoles, des centres de formation Syntra ou des établissements qui reçoivent une dotation provenant du budget général des dépenses de la Communauté flamande, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.

§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'a.s.b.l. "ESF Agentschap Vlaanderen" qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'a.s.b.l. "ESF Agentschap Vlaanderen" au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 6.000.000 euros.

§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est du pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 43.01 du programme 52.40.

Art. 33.Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 34.Des avances trimestrielles de 4.000.000 euros au maximum, imputables à l'allocation de base 54.01 du programme 64.20, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont déterminées sur la base d'une estimation du coût présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

TRANSFERTS.

Art. 35.Moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base au travers des programmes.

Art. 36.Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 24.40 et 24.80.

Art. 37.Le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer des crédits, tant les crédits non dissociés que les crédits dissociés et vice-versa, au sein de la division organique 64.

Art. 38.§ 1er. Le Ministre chargé de l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.74 du programme 35.40 à l'allocation de base 12.20 du programme 11.90.

§ 2. Le Ministre chargé de l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à transférer des crédits inscrits à l'allocation de base 41.17 du programme 35.40, au travers des programmes du budget général des dépenses.

Art. 39.§ 1er. Le ministre chargé de l'enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à répartir l'intégralité ou une partie des crédits prévus à l'allocation de base 61.17 du programme 35.40 vers les allocations de base 61.01, 61.06, 61.21, 61.23, 61.24 du programme 35.40.

§ 2. Le ministre chargé de l'enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, à répartir l'intégralité ou une partie des autorisations d'engagement prévues à l'allocation de base 99.17 du programme 35.40 vers les autorisations 99.10, 99.11, 99.21, 99.22, 99.23, 99.24 et 99.25 dudit programme 35.40.

Art. 40.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à répartir l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.30 du programme 39.20 vers les allocations de base mentionnées ci-après :

  Programme  Allocation de base
      -              -
    31.10          11.20
                   43.40
                   44.60
    31.20          11.20
                   43.40
                   44.60

Art. 41.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.12 du programme 39.20, vers les allocations de base mentionnées ci-après :

  Programme  Allocation de base
      -              -
    31.10          11.20
                   43.40
                   44.60
    31.20          11.20
                   43.40
                   44.60

Art. 42.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.22 du programme 39.20, aux allocations de base mentionnées ci-après :

- les allocations de base 41.11, 43.47 et 44.67 des programmes 31.10, 31.20, 32.10, 32.20 et 34.20

- les allocations de base 43.03, 43.12, 44.04 et 44.12 du programme 34.10.

Art. 43.§ 1er. Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre chargé du budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits conformément au tableau ci-dessous :

  DE                                      VERS
  DO    PR     AB     Sorte de credit     DO    PR     AB     Sorte de crédit
   -     -      -           -              -     -      -           -
  35    40    33.34        CND            35    40    33.34        CND
  35    40    33.36        CND            35    40    33.36        CND
  32    10    11.20        CND            32    10    11.20        CND
  32    10    43.40        CND            32    10    43.40        CND
  32    10    44.60        CND            32    10    44.60        CND
  35    40    11.19        CND            35    40    11.36        CND
                           CND
  45    40    33.16        CND
  49    10    41.03        CND
  49    10    41.05        CND

§ 2. [1 Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour les affaires administratives est autorisé à transférer, en tout ou en partie, les crédits à concurrence d'un montant maximum de 496 000 euros, inscrits à l'allocation de base 01.05 du programme 90.20, aux allocations de base correspondantes, dissociées ou non dissociées, du budget, dans le cadre du financement de l'appui du rendement de personnes handicapées du travail, respectivement de programmes d'échange.]1

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(1DCFL 2007-06-29/55, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2007)

Art. 44.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.87 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.

Art. 45.Les crédits inscrits aux allocations de base 33.05, 41.10, 11.01 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désigner par le Gouvernement flamand.

CREDITS PROVISIONNELS.

Art. 46.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 24.20 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 47.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.17 du programme 24.60 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 48.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.19 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 49.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour le fonctionnement et l'équipement des cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 50.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement des budgets des cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 51.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.22 du programme 24.60 reporté à l'année budgétaire 2007, peut être utilisé pour couvrir les dépenses dans le cadre du transfert de compétences en exécution de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Il peut être réparti entièrement ou partiellement, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget.

Art. 52.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.23 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses financées auparavant par les fonds mis en disponibilité par la Loterie Nationale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes existantes ou à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 53.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.24 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre de l'accord sur l'emploi.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 54.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.29 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'exécution du plan pour le Limbourg.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement, ainsi que les autorisations d'engagement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 55.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.31 du programme 24.60 peut être utilisé pour fixer ou fixer de nouveau des engagements des organismes publics flamands repris dans le cadre des réformes de la Meilleure Politique Administrative.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 56.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.34 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la convention collective du travail relative au secteur non marchand.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 57.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.35 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses liées à la convention collective du travail relative au secteur de l'enseignement.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 58.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.36 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la convention collective du travail relative à la fonction publique.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques correspondantes, les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 59.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.37 du programme 24.60 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base ou les autorisations d'engagement dissociés et non dissociés correspondantes existantes et à inscrire éventuellement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 60.[1 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, de l'octroi du prime scolaire, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT.]1

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées correspondants du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

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(1DCFL 2007-06-29/55, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2007)

Art. 61.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 01.04 du programme 39.10 aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 62.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 01.05 du programme 39.10 aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 63.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.

  Programme
      -
    31.10
    31.20
    32.10
    32.20
    33.10
    34.10
    34.20
    35.20
    35.40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

- une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril

- une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août

- une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des dépenses connues au 30 novembre.

Art. 64.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 12.13 du programme 39.10 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes des programmes ci-dessous par un arrêté du Gouvernement flamand.

  Programme
      -
    31.10
    31.20
    32.10
    32.20
    35.30

Art. 65.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie Nationale au sein des secteurs de l'aide sociale et de la santé.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Art. 66.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement de dépenses dans le cadre du plan d'investissement TIC pour le secteur de l'aide sociale et de la santé

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrête du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Art. 67.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.03 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement de dépenses dans le cadre des dépenses relatives à la communication, l'aide sociale et la santé.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Art. 68.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.04 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement de dépenses dans le cadre des divers projets, campagnes et recherches.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Art. 69.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand entre les programmes et les allocations de base dissociées et non dissociées existantes ou à inscrire éventuellement, à désigner par le Gouvernement flamand, sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45 et 52.

Art. 70.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 45.40 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes du programme 45.40 du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 71.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 45.50, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées correspondantes de la division organique 45 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 72.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées correspondantes relevant de la compétence du ministre chargé du bien-être, de la santé publique et de la famille des programmes 40.10 jusqu'à 42.20 y compris du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 73.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.10 du programme 52.40 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, les autorisations et les crédits de liquidation du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 74.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.71 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 75.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.71 du programme 61.10, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, par un arrêté du Gouvernement flamand.

TITRE VI.COMPTES.

Art. 76.§ 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 14 (Fonds flamand du Logement), 15 (" UZ Gent "), 16 (Enseignement communautaire), 19 (" IWT "), 103 (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), 105 (SGS Aéroport d'Anvers), 106 (SGS Aéroport d'Ostende), 108 (Fonds flamand de l'Infrastructure), 124 (" VIPA " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)), 126 (" Vlabinvest " (Fonds d'investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand)), 127 (" Fonds Jongerenwelzijn " (Fonds d'Aide sociale aux jeunes)), 128 (" VLIF " (Fonds flamand d'Investissement agricole)), 130 (" FIVA " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture)), 131 (" Fonds Flankerend Beleid " (Fonds pour la politique d'encadrement économique)), 132 (" Herplaatsingsfonds " (Fonds de réinsertion)), 133 (" Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'infrastructure culturelle)), 135 (" Vlaams Brussel Fonds " (Fonds flamand bruxellois)), 136 (" Garantiefonds " (Fonds de garantie)), 138 (" Rubiconfonds " (Fonds Rubicon)), 141 (" TV " (Tourisme Belgique Flandre & Bruxelles)), 142 (" BLOSO " (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air)), 144 (" AGIOn " (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement)), du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (" AGIOn ") visés à l'article 144, § 4, sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :

- les engagements et les créances payables par le mode de paiement " liquidation simplifiée " sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;

- les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 77.En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80% au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes sont d'application, le cas échéant.

LIQUIDATION SIMPLIFIEE.

Art. 78.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes et des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses suivantes sont exemptées du visa préalable du contrôleur des engagements et de la Cour des Comptes. Ces dépenses sont payées par la voie de la catégorie " Liquidateur court terme ".

1. Les remboursements aux allocations de base ci-dessous de recettes indûment perçues et les paiements d'indemnisations et de transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7 500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa deux, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les indemnisations en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payées sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations :

(Tableau non repris : voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

2. les honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 1 250 euros par ayant droit;

3. les missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

(Tableau non repris : voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

4. le paiement aux allocations de base ci-dessous des frais de voyage des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant :

(Tableau non repris : voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

5. les frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, aux allocations de base ci-dessous :

(Tableau non repris : voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

6. les salaires, indemnités, quel qu'en soit le montant, aux allocations de base ci-dessous :

(Tableau non repris : voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

7. tous les frais de fonctionnement et toutes les créances résultant des marchés publics, dont le montant ne dépasse pas 9 000 euros, hors TVA;

8. toutes les créances, quel qu'en soit le montant, résultant de contrats avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver, conclues pendant l'année budgétaire, même si les prestations seront fournies pendant l'année budgétaire suivante;

(Tableau non repris : voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

9. le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant;

(Tableau non repris : voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

10. le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;

(Tableau non repris : voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

11. le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel du domaine politique " IV (Internationaal Vlaanderen) " (Affaires Etrangères), mis à la disposition du représentant délégué du Gouvernement flamand compétent pour la politique extérieur, limité à un montant de 120 000 euros;

(Tableau non repris : voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

12. les redevances relatives au déversement de boues de dragage dues à l'AAI de personnalité juridique " OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et les redevances relatives à la pollution des eaux de surface dues à l'AAI de personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht " (Société flamande de l'Environnement pour les Eaux et l'Air), quel qu'en soit le montant;

13. les dépenses du " GBCS " (Système de gestion et de contrôle intégrés) dont le montant est inférieur à 37 500 euros;

(Tableau non repris : voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

14. la liquidation de subventions pour la formation de personnes ayant un premier emploi dont le montant est inférieur à 250 euros par bénéficiaire, à charge des allocations de base ci-dessous :

(Tableau non repris : voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

15. les paiements, quel qu'en soit le montant, à la SA " Tunnel Liefkenshoek " découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Antwerpen, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire;

16. toutes les créances découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que toutes autres biens patrimoniaux relevant des divisions de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique à Antwerpen et Gent;

17. la catégorie de dépenses " liquidateur court terme " s'applique également au paiement des avances rendues sur la base des articles 29 et 30 du décret budgétaire;

18. toutes les dépenses relatives à l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés aux allocations de base ci-dessous :

(Tableau non repris : voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>)

§ 2. Les dépenses liquidées par la voie de la catégorie " liquidateur court terme " sont subordonnées à une vérification a posteriori conformément à la disposition de l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Centrale Accounting " (Comptabilité centrale).

§ 3. Les soldes des avances de fonds versés aux comptes d'avances au cours de l'année 2006, peuvent encore être émis pendant l'année budgétaire 2007 par les comptables des avances pour les dépenses découlant des engagements imputés sur ces comptes pour l'année budgétaire 2006.]1

----------

(1DCFL 2007-06-29/55, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007)

Art. 79.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'a concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Jeunesse et Sports :

- le Festival européen de musique pour la jeunesse à Neerpelt

- l'a.s.b.l. " VVJ "

- les bénéficiaires d'une subvention pour une participation accrue au marché de l'emploi des groupes cibles spéciaux dans le secteur culturel

- l'Orchestre européen de la Jeunesse

- les bénéficiaires de subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives, ainsi qu'aux projets sportifs internationaux

- les bénéficiaires des subventions pour les projets d'emploi des sportifs de haut niveau

- les bénéficiaires des subventions relatives aux projets sociaux et expérimentaux et aux initiatives exceptionnelles au sein de la politique sportive

- le service d'appui de recherche scientifique de la culture et de la jeunesse

- les bénéficiaires d'une subvention à l'appui de la participation locale

- les subventions en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour la jeunesse

- l'a.s.b.l. " Kwasimodo "

- les subventions à des initiatives diverses relatives au sport de haut niveau

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'a.s.b.l. " Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme "

- les bénéficiaires d'une subvention dans le cadre du concept " école élargie "

- les bénéficiaires de subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives, ainsi qu'aux projets sportifs internationaux

Education populaire et Bibliothèques :

- la subvention en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour l'animation socioculturelle et les arts amateurs

- les bénéficiaires dans le cadre de l'organisation de formations portant sur des matières pratiques pour des groupes cibles spéciaux

- l'a.s.b.l. " Cultuur voor bijzondere doelgroepen "

- les bénéficiaires de subventions visant à promouvoir la participation culturelle

- l'a.s.b.l. " Kwasimodo "

- les bénéficiaires dans le cadre de la politique en matière des cirques

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle communale qualitative et intégrale

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 décembre 2000 (arts amateurs)

- l'a.s.b.l. " De Rand " (décret du 17 novembre 1996, article 7)

- la fondation " De Brakke Grond " (décret du 5 juin 2002, articles 30 à 37)

["1 les b\233n\233ficiaires subventionn\233s en vertu du d\233cret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand."°

Arts plastiques et Musées :

- l'a.s.b.l. " MUHKA "

- l'a.s.b.l. " Kunst in Huis "

- le mémorial de la Communauté flamande à l'a.s.b.l. " Bedevaart naar de Graven van de IJzer "

- les subventions en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour le patrimoine

- l'organisation du " erfgoeddag " (jour du patrimoine)

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel - " Topstukkenfonds " (Fonds des pièces maîtresses)

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un Centre flamand de Culture populaire

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit prive

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel - " décret sur les pièces maîtresses "

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel - " décret sur le Patrimoine "

Musique, Lettres et Arts de la Scène :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 31 mars 1998 sur la musique

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène

- les bénéficiaires du décret sur les Arts du 2 avril 2004

- le Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises

- l'a.s.b.l. " Ancienne Belgique " pour la gestion

- l'a.s.b.l. " Beursschouwburg " pour la gestion

- l'a.s.b.l. " de Singel " pour la gestion

- l'a.s.b.l. " Theater Stap "

- l'a.s.b.l. " Stichting Ons Erfdeel "

- les théâtres bruxellois

- l'Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises

- l'a.s.b.l. " Stichting Lezen Vlaanderen "

- les bénéficiaires des subventions à l'emploi complémentaire dans les secteurs de la musique, des lettres et des arts de la scène

- les bénéficiaires subventionnes en vertu du décret du 31 mars 1998 sur la musique

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène

- les bénéficiaires subventionnes en vertu du décret du 2 avril 2004 sur les arts

- les subventions en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour la musique, les lettres et les arts de la scène

Politique générale en matière de Culture :

- la " Nederlandse Taalunie "

- l'a.s.b.l. " Cultuurnet "

- le " Vlaams Nederlands Huis "

- les bénéficiaires des accords non-marchand

- les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale et interrégionale

- het sociaal fonds voor het sociaal cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap le fonds social pour l'animation socioculturelle de la Communauté flamande

- les bénéficiaires en matière de grands événements culturels

- les bénéficiaires de la subvention pour l'appui de l'emploi complémentaire dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports

- l'a.s.b.l. " Strategische Adviesraad "

- l'a.s.b.l. " Kunst en Democratie "

- l'a.s.b.l. " Kunstenloket "

- les subventions en exécution de l'article 62bis de la Loi de Financement pour la politique générale en matière de culture

- les bénéficiaires de subventions dans le cadre de la politique de diversité

- les subventions dans le cadre des mesures d'emploi pour le secteur socioculturel en exécution de l'Accord intersectoriel flamand

- les subventions pour l'encouragement, l'organisation et le développement d'activités en matière de droits des mineurs

- les subventions à l'a.s.b.l. " Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk "

- les subventions dans le cadre du langage gestuel flamand

- le financement du 2ème pilier de pension dans le cadre de l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand 2005-2010 pour le secteur socioculturel

- les subventions pour l'augmentation de la prime de fin d'année dans le cadre de l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand 2006-2011 pour le secteur socioculturel

- les subventions pour l'amélioration de la qualité dans le cadre de l'exécution des Accords intersectoriels flamands 2005-2010 pour le secteur socioculturel

- les subventions au " Vlaams-Marokkaans Culturenhuis "

Politique du cinéma et culture audiovisuelle

- l'a.s.b.l. " Vlaams Audiovisueel Fonds ".

----------

(1DCFL 2007-06-29/55, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2007)

Art. 80.Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Domaine politiqueBeneficiaires
--
(tous lesDépenses diverses de personnel, équipement et de
domaines)fonctionnement au profit des commissaires du
Gouvernement flamand
SERVICES POUR LA
POLITIQUE
GENERALE DU
GOUVERNEMENT
AAE `` Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen ``
AAE `` vzw De Rand `` (a.s.b.l. De Rand)
La Commission communautaire flamande (`` VGC ``)
Organisme public flamand `` Vlaams Brusselfonds ``
AFFAIRES
ADMINISTRATIVES
SGS Gouvernements provinciaux
SGS Nettoyage
SGS Restauration collective
SGS Gestion TIC
SGS Fonction publique
FINANCES ET
BUDGET
OPF `` Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) `` (Fonds
flamand d`Amortissement des Charges)
OPF `` Vlaams Fonds voor eenmalige investeringen en
schuldafbouw `` (Fonds flamand pour les investissements
uniques et le désendettement)
AAI `` Toekomstfonds `` (Fonds d`Avenir)
l`a.s.b.l. `` Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage
Vlaams Pensioenfonds ``
AFFAIRES
ETRANGERES
AAI `` Toerisme Vlaanderen ``
AAE `` Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ``
(Agence flamande pour l`Entrepreneuriat international)
SGS Fonds de Garantie de Microfinancement
ECONOMIE,
SCIENCES ET
INNOVATION
AAI `` Vlaams Agentschap Ondernemen `` (Agence flamande de
l`Entrepreneuriat)
AAE `` Limburgse Reconversiemaatschappij `` (Société de
Reconversion pour le Limbourg)
AAE `` Participatiemaatschappij Vlaanderen `` (Société
flamande de Participation)
AAE `` Vlaamse Participatiemaatschappij `` (Société
flamande de Participation)
OPF `` Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
(VITO) `` (Institut flamand pour la Recherche
technologique)
OPF `` Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid ``
(HERMES)
OPF ``Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door
Wetenschap en Technologie in Vlaanderen``
Les subventions au `` FWO - Vlaanderen `` destinées a
soutenir la recherche scientifique non orientée
Le Conseil flamand de la Politique scientifique (``VRWB``
ENSEIGNEMENT ET
FORMATION
AAI `` Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ``
(Agence de l`Infrastructure dans l`Enseignement)
`` UZ Gent ``
SGS Ecole supérieure de Navigation
OPF `` Gemeenschapsonderwijs `` (Enseignement
communautaire)
Conseil flamand de l`Enseignement
Les groupes écoles de l`enseignement communautaire
L`Institut de Médecine tropicale Prince Léopold
Le `` Vlerick Leuven - Gent Management School ``
Les subventions inscrites aux allocations de base
suivantes pour : les universités, les instituts
supérieurs, les instituts supérieurs de beaux-arts et
les autres établissements de beaux-arts, l`enseignement
supérieur non universitaire et école supérieur de
navigation (article 209 du décret du 13.07.1994)
Les dépenses relatives aux personnes mises en
disponibilité préalables a la retraite
Les bénéficiaires subventionnes en vertu du décret du 12
juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté
flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169quater)
L`allocation de fonctionnement du `` Nederlands - Vlaams
Accreditatie Organisatie (NVAO) ``
Les subventions pour prestations sociales dans
l`enseignement supérieur non universitaire et école
supérieur de navigation
Les subventions pour prestations sociales dans
l`enseignement universitaire
AIDE SOCIALE,
SANTE PUBLIQUE
ET FAMILLE
AAI `` Kind en Gezin `` (Enfance et Famille)
AAI `` Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ``
(Agence flamande pour les Personnes handicapées)
AAI `` Zorg en Gezondheid `` (Soins et Santé)
AAI `` Jongerenwelzijn ``
AAI `` Inspectie Welzijn en Volksgezondheid `` (Inspection
de l`Aide sociale, de la Santé publique et de la
Famille)
AAE `` Psychiatrisch Zorgcentrum Geel `` (Centre de Soins
psychiatriques Geel)
AAE `` Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem `` (Centre de Soins
psychiatriques Rekem)
AAI `` Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden ``
AAI `` Vlaams Zorgfonds `` (Fonds flamand des Soins)
AAI `` Fonds Jongerenwelzijn ``
CULTURE,
JEUNESSE, SPORTS
ET MEDIAS
AAI `` Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke
Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
(BLOSO) ``
AAE `` Vlaamse Regulator voor de Media `` (Regulateur
flamand des Medias)
AAE `` Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) ``
SGS Chateau de Gaasbeek
SGS Musée royal des Beaux-Arts d`Anvers
SGS `` Landcommanderij Alden Biesen ``
OPF `` Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI) ``
OPF `` Vlaams Fonds voor de Letteren `` ( Fonds flamand
des Lettres)
OPF `` Topstukkenfonds ``
OPF `` Vlaamse Opera `` (Opera flamand)
Fonds de pension de la `` VRT ``
A.s.b.l. `` Audiovisueel Fonds ``
EMPLOI ET
ECONOMIE SOCIALE
AAE `` Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB) ``
AAE `` Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming -
Syntra `` (Agence flamande pour la Formation
d`Entrepreneurs)
AAE FSE a.s.b.l. `` Agentschap Vlaanderen ``
OPF `` Herplaatsingsfonds ``
AGRICULTURE ET
PECHE
AAE `` Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
(VLAM) `` (Office flamand d`Agro-Marketing)
OPF `` Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ``
OPF `` Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij
en Aquicultuursector (FIVA) ``
ENVIRONNEMENT,
NATURE ET
ENERGIE
AAI `` Vlaamse Milieumaatschappij ``
AAI `` Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ``
AAE `` Vlaamse Reguleringsinstantie voor de
Elektriciteits- en Gasmarkt `` (Autorité de Régulation
flamande pour le Marche de l`Electricité et du Gaz)
AAE `` Vlaamse Landmaatschappij `` (Societé terrienne
flamande)
SGS Fonds de Prévention et d`Assainissement en matière
de l`Environnement et de la Nature (`` MINA ``
Le Conseil de l`Environnement et de la Nature de la
Flandre
MOBILITE ET
TRAVAUX PUBLICS
AAE `` Waterwegen en Zeekanaal ``
AAE `` De Scheepvaart ``
AAE `` Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) ``
SGS Aéroport d`Anvers
SGS Aéroport d`Ostende
SGS Rive gauche de l`Escaut
SGS Pilotage
SGS Flotte
SGS Fonds flamand de l`Infrastructure
OPF `` Pendelfonds `` (Fonds pendulaire)
Les subventions inscrites aux allocations de base pour
les autorités portuaires
[1 AAI " Fonds Stationsomgevingen " (Fonds des Abords de gares) "]1
AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE,
POLITIQUE DU
LOGEMENT ET
PATRIMOINE
IMMOBILIER
AAE `` Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen `` ou les
sociétés locales de logement social agréées par
celle-ci
OPF `` Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid
Vlaams-Brabant (VLABINVEST) ``
OPF `` Garantiefonds voor huisvesting `` (Fonds de
Garantie du Logement)
OPF `` Rubiconfonds ``
SGS Fonds foncier
SGS Fonds de Réparation
SGS Fonds de financement du plan d`urgence du logement
social
SGS Institut flamand du Patrimoine immobilier
SA `` Domus Flandria ``
Fonds d`Amortissement des Emprunts du Logement social (``
ALESH ``)
Les organisations des locataires visées a l`allocation
de base 33.61 du programme 62.40
Les agences de location des logements sociaux
La `` Limburgse Reconversiemaatschappij ``
(1)<DCFL 2007-06-29/55, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 81.§ 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études accordées aux élèves et étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 (loi relative à l'octroi d'allocations d'études) sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et de l'aide financière aux études des étudiants en application du décret du 30 avril 2004 (décret relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande).

§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'aptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des crédits.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements jusqu'à concurrence de 80 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après du programme 62.20, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes : § 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes, jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après :

§8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base suivantes en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base suivantes en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 28 février 2003 sur la politique flamande d'intégration civique;

- les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 26 juin 1991 relatif a l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives.

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'a concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

- les dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite.

§ 11. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après et à concurrence des maxima suivantes, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

- 80 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, tel que modifié jusqu'à présent;

- 90 % au maximum pour les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs, tel que modifié jusqu'à présent;

Ces avances sont payées à charge de l'allocation de base 33.67 du programme 42.20.

§ 12. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement par le comptable extraordinaire du Centre d'Etude de la Population et de la Famille (CBGS) de tous les recouvrements de créances dont le montant ne dépasse pas 37.500 euros, est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 13. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses découlant des recrutements via " Jobpunt Vlaanderen " sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 14. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :

Politique des médias

- Association flamande des Journalistes professionnels

- A.s.b.l. " Fonds Pascal de Croos voor Bijzondere Journalistiek "

- Centre de presse international de la Flandre (l'a.s.b.l. " Antwerps Pershuis ")

- Fondation " het Beste van Vlaanderen en Nederland "

§ 15. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes et ceci à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base concernées en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après :

- l'a.s.b.l. " Nico ".

§ 16. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 17. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 18. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 de lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental subventionné et de l'enseignement secondaire subventionné, attribués aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné en application du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, sont exemptés du visa préalable de la Cour des comptes et ceci jusqu'à concurrence de 50 % au maximum des crédits.

["1 \167 19. Sans pr\233judice des r\232gles fix\233es aux articles 41 et 50 des lois coordonn\233es sur la Comptabilit\233 de l'Etat, les paiements de toutes les cr\233ances d\233coulant de la r\233paration d'avaries aux installations \233lectriques et \233lectrom\233caniques sur les routes r\233gionales/voies navigables, ainsi que de tous autres biens patrimoniaux relevant des divisions de la Gestion de l'Electricit\233 et de la M\233canique \224 Antwerpen et Gent, sont exempt\233s du visa pr\233alable de la Cour des Comptes et ceci \224 concurrence de 80 % au maximum du montant.(Tableau non repris, voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2007>) \167 20. Sans pr\233judice des r\232gles fix\233es aux articles 41 et 50 des lois coordonn\233es sur la comptabilit\233 de l'Etat, les paiements de toutes les cr\233ances, quel qu'en soit le montant, d\233coulant de l'ouverture, exempte de p\233age, du \" Liefkenshoektunnel \" par suite des accidents de la route ou des calamit\233s qui provoqueront une nuisance importante sur le p\233riph\233rique d'Antwerpen, sur les routes d'acc\232s vers ce p\233riph\233rique ou dans le \" Kennedytunnel \" et ceci pour la dur\233e de la d\233viation obligatoire, sont exempt\233s du visa pr\233alable de la Cour des comptes et ceci \224 concurrence de 80 % au maximum du montant.(Tableau non repris, voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2007>) \167 21. Sans pr\233judice des r\232gles fix\233es aux articles 41 et 50 des lois coordonn\233es sur la comptabilit\233 de l'Etat, les paiements de toutes les cr\233ances, quel qu'en soit le montant et l'ann\233e budg\233taire \224 laquelle les cr\233ances en question se rapportent, d\233coulant de contrats conclus avec des soci\233t\233s utilitaires et des op\233rateurs de t\233l\233communications en vue de la liquidation de factures d'\233lectricit\233 et de factures pour l'utilisation de lignes pour la transmission de donn\233es dans le secteur de la t\233l\233communication, sont exempt\233s du visa pr\233alable de la Cour des Comptes, et ceci \224 concurrence de 80 % au maximum du montant.(Tableau non repris, voir <DCFL 2007-06-29/55, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2007>)"°

----------

(1)DCFL 2007-06-29/55, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2007>

----------

(1XX XX-XX-XX/XX, art. 1, 002; En vigueur : XX-XX-XXXX)

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 82.Le ministre qui a le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers, respectivement l'intérêt à charge de l'allocation de base 41.04 et l'amortissement à charge de l'allocation de base 61.04 du programme 24.80 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la " Vlaamse Milieumaatschappij " elle-même :

Un emprunt de 24.789.352,48 euros contracté auprès de la Banque Fortis pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé.

Solde au 1er janvier 2007 : 9.073.654,60 euros.

Couvert par la garantie en vertu de l'arrête ministériel du 17 décembre 1991.

Art. 83.§ 1er. La dotation assignée à l'enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des différentes allocations de base 12.07, 41.12, 41.13, 41.16, 41.17 et 61.01 du programme 35.40.

§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 16 du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement- II. ".

Art. 84.§ 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'enseignement communautaire est égale au total des allocations de base mentionnées ci-après des programmes suivants :

        AB         PROGRAMME
        -              -
      41.11          31.10
                     31.20
                     32.10
                     32.20
                     34.20
                     35.20
                     35.30
      41.12          32.10
  41.20 et 61.06     35.40

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 16 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement- II.

Art. 85.En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, celle-ci contribue au couvrement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la Université ouverte des Pays-Bas.

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Antwerpen, Bruxelles, Gent, Hasselt, Kortrijk et Leuven. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 12.394,68 euros par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 185,92 euros.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Art. 86.Des fonds budgétaires imputables sur l'allocation de base 12.06 du programme 39.20 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande, peuvent être versés au compte mixte 091-2223013-93 du domaine politique de l'enseignement. Ces versements doivent être imputés à l'article pour ordre 8.39.2.8315 du budget.

Ces fonds doivent être utilisés pour la liquidation de dépenses dans le cadre de la coopération bilatérale.

Art. 87.La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Art. 88.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, l'AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'a l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre de l'Agence précitée.

Art. 89.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières a des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Art. 90.Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 361B7005, 361B7003 et 361B7110 du budget du fonds " MINA ", affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 91.Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 92.Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.11 du programme 61.50, et de l'allocation de base 41.49 du programme 61.10 les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.

Art. 93.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij ", inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, modifié par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger l'AAE " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

Art. 94.Pour la fixation de l'indemnité de compensation aux régies portuaires en vue de l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage, et l'entretien et l'exploitation des écluses de mer conformément aux articles 29, 29bis et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et de l'allocation aux régies portuaires pour l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage et l'entretien et l'exploitation des routes d'accès maritimes conformément aux articles 29, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le montant par port, accordé pour l'année budgétaire 2004, augmenté de l'indice conformément aux instructions budgétaires utilisées lors de l'élaboration du budget du Fonds flamand de l'Infrastructure à compter de l'année 2004, sert de base à partir de l'année budgétaire 2005.

Art. 95.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 64.20, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' et du programme d'approfondissement ultérieure de l'Escaut occidental, et de la construction et l'adaptation des ponts basculants à Terneuzen ainsi que la quote-part flamande dans l'exécution du projet de l'estuaire " Lange Termijn Visie Schelde ".

Art. 96.Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut, les passes de navigation dans la Mer du Nord et les ports de plaisance littoraux dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.

Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

Art. 97.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Art. 98.Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Art. 99.§ 1er. L'AAE " Waterwegen en Zeekanaal NV " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.

§ 2. L'AAE " NV De Scheepvaart " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.

Art. 100.La facture n° 7500235147 du 8 août 2006 à concurrence de 139.836,74 euros pour l'exécution de la mission d'étude " établissement de l'article de carte de quartier géologique de la feuille de carte d'Antwerpen " est exemptée de prescription en vue du paiement à l'Universiteit Gent.

Art. 101.Lorsque les organismes publics flamands, respectivement les AAI dotées de la personnalité juridique et les AAE de droit public, omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.

COFINANCEMENT.

Art. 102.Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

   PR        AB
    -        -
  39.20    12.08
           34.05
           34.23
  54.10    12.10
           12.11
           31.01
           31.02
           31.03
           31.08
           31.09
           31.59
           31.90
           33.03
           34.01
           51.01
  54.90    31.01
           31.31
           31.68
           51.01
  61.40    31.32
           33.01
           61.03
           61.40
           63.00
           61.90
  MINA    361B3303
          361B3307
          361B4143
          361B4147

SERVICES A GESTION SEPAREE.

Art. 103.Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature, en abrégé Fonds " MINA ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 635.172.000 euros pour les recettes et a 635.172.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 euro.

Pour ce qui concerne l'année budgétaire 2007, il est accordé au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une autorisation d'engagement à concurrence de 342.852.000 euros.

Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés a d'autres articles budgétaires du Fonds " MINA " ou qui étaient transférés aux programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2007 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.

Le ministre compétent pour la ruralité est autorisé a accorder dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du SGS Fonds " MINA ", les subventions suivantes :

  361B4147   Cofinancement Région flamande dans le cadre de la politique
              rurale intégrée et des projets " PDPO " (Programme flamand pour
              le Développement rural)

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du SGS Fonds " MINA ", les subventions suivantes :

  361B3002   Subventions a des acteurs divers pour la gestion de la nature,
              des forets et des espaces verts par le biais d'emplois verts,
              durables accessibles aux groupes a potentiel
  361B3200   Subventions aux entreprises relatives a la politique
              supranationale et internationale du personnel et a la
              coopération au développement
  361B3305   Subventions relatives a l'information, la sensibilisation,
              éducation a la nature et l'environnement et au génie
              ecotechnique
  361B3302   Subventions aux associations relatives a la politique
              supranationale et internationale de l'environnement et a la
              coopération au développement
  361B3303   Subventions visant à améliorer la qualité de la nature dans les
              espaces libres (décret du 21 octobre 1997 concernant la
              conservation de la nature et le milieu naturel)
  361B3307   Subventions dans le cadre de la gestion forestière,
              aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse et la
              protection des oiseaux et aux unités de gestion du gibier
  361B3306   Subventions dans le cadre du Fonds flamand des Forets tropicales
  361B3308   Subventions de projet en matière d'une politique durable de
              l'environnement et de la nature (fonds de projets
              environnementaux)
  361B3310   Ville verte : appui de projets d'exemple des personnes privées
              et des associations en vue du verdoiement de la ville
  361B3312   Subventions dans le cadre de la construction durable
  361B3313   Subvention a l'a.s.b.l. " Natuurvereniging Den Bunt " pour
              l'organisation de classes vertes dans la maison des bois a
              Ravels
  361B3501   Subventions à l'étranger relatives à la politique supranationale
              et internationale de l'environnement et a la coopération au
              développement
  361B3502   Subventions à l'étranger relatives à la politique supranationale
              et internationale de la nature
  361B4101   Subventions relatives a la politique supranationale et
              internationale de l'environnement et a la coopération au
              développement
  361B4143   Indemnités (y compris des conventions de gestion) par suite des
              renforcements des normes régionales en exécution du décret sur
              les engrais du 23 janvier 1991 et du programme de développement
              rural pour la Flandre
  361B4148   Subventions relatives a exécution du Plan d'orientation
              environnementale 1997-2002 et le Programme annuel
              environnemental 2003
  361B4312   Interventions aux administrations provinciales par suite des
              conventions environnementales et des accords de coopération
              avec la Région flamande
  361B4321   Transfert de fonds aux communes et associations intercommunales
              à l'appui de la prévention (futs de compostage, stands
              d'information, lieux de démonstration, maitres-composteurs,
              ...) et du ramassage sélectif
  361B4322   Interventions aux administrations communales par suite des
              conventions environnementales et des accords de coopération
              avec la Région flamande
  361B5100   Dépenses de capital en exécution des engagements à l'égard de la
              SA Holding flamand pour l'environnement et subventionnement des
              communes pour aménagement d'égouts communaux et petites
              installations d'épuration (arrêté du Gouvernement flamand du
              1er février 2002)
  361B5214   Subventions aux associations de défense de la nature pour
              l'acquisition de zones naturelles
  361B5213   Subventions a des associations pour l'acquisition du patrimoine
              en exécution du Plan d'orientation environnementale 1997-2002
              et du programme annuel environnemental 2003
  361B5221   Subventions d'investissement visant a améliorer la qualité de la
              nature dans les espaces libres (décret du 21 octobre 1997
              concernant la conservation de la nature et le milieu naturel)
  361B5321   Subventions d'investissement dans le cadre de la gestion
              forestière, aménagement d'espaces verts, la pêche, la chasse
              et la protection des oiseaux (e.a. des subventions pour le
              boisement de terres cultivables)
  361B6301   Transferts de capitaux aux administrations publiques pour des
              assainissements du sol en application du décret du 22 février
              1995 relatif a l'assainissement du sol
  361B6320   Subventions d'investissement aux communes et aux structures de
              coopération intercommunale pour modélisation hydronaut
  361B6322   Subventions pour aménagement égouts communaux et de stations
              épuration sur une petite échelle (arrêté du Gouvernement
              flamand du 1er février 2002)
  361B6324   Subventions d'investissement aux pouvoirs publics dans le cadre
              de la gestion forestière, aménagement d'espaces verts, la
              pêche, la chasse et la protection des oiseaux
  361B6326   Subventions d'investissement aux provinces, régies provinciales,
              communes, régies communales et partenariats intercommunaux a
              l'appui de la prévention, le ramassage sélectif (parcs a
              conteneurs, conteneurs souterrains, systèmes diftar, ...) et de
              la construction d'installations (le compostage de déchets
              verts, de légumes, de fruits et de jardin (" GFT "), le tri
              d'encombrants, ...)
  361B6329   Subventions aux sociétés de distribution d'eau et aux
              administrations publiques pour le développement des eaux de
              deuxième circuit en vue de protéger les eaux souterraines

Le Ministre flamand compétent pour l'environnement est autorisé à octroyer une subvention commune de 170.000 euros à charge de l'article 361B3305, dans le cadre du projet intersyndical visant à renforcer les activités environnementales des syndicats, i.c. " ACV, ABVV et ACLVB ". Dans ce même cadre, le Ministre flamand chargé de l'environnement est également autorisé à octroyer aux organisations patronales, e.a. " VOKA, NEOS et UNIZO ", une subvention commune de 80.000 euros à charge de l'article 361B3305.

Art. 104.Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Ecole supérieure de Navigation, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.723.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.723.000 euros en engagements et à 1.723.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 105.§ 1er. Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Aéroport d'Anvers, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.290.000 euros pour les recettes et à 7.290.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le SGS est autorise à engager un montant de 5.880.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 106.§ 1er. Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Aéroport d'Ostende, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève a 16.678.000 euros pour les recettes et à 16.678.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

§ 2. Le SGS est autorisé à engager un montant de 12.883.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 107.Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée, l'AAI " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.269.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.269.000 euros en engagements et à 6.269.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Dans les limites des crédits inscrits au(x) allocation(s) de base suivante(s), le ministre compétent est autorisé à accorder les subventions suivantes :

33.02 subvention pour les besoins du métier.

Art. 108.§ 1er. Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée " Fonds flamand de l'Infrastructure ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 604.167.000 euros pour les recettes et à 604.167.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le SGS est autorisé à engager un montant de 583.980.000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées.

§ 2. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du SGS Fonds flamand de l'Infrastructure sont imputées à l'article 369F1215, quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 3. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du SGS Fonds flamand de l'Infrastructure la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combines de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la SA Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

1. les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

2. l'apport de la SA " Aquafin " dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

3. le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 4. Le SGS Fonds flamand de l'Infrastructure est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées a l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° inclus, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au SGS Fonds flamand de l'Infrastructure :

    Article                             Description
  budgetaire
       -                                     -
  363F6301     Subventions d'investissement aux autorités locales a l'appui
                de la politique concernant la bicyclette et le passage et les
                environs de école dans la Région flamande et les frais
                d'expropriations, d'acquisitions a l'amiable et études
                particulières y relatives et pour le cofinancement du
                programme des sentiers dans la région d'Anvers et du projet
                de accessibilité de la gare " Gent St. Pieters ", de
                projets pour cyclistes provenant du plan pour le Limbourg et
                de transfert des routes
  363F6302     Subventions d'investissement aux autorités locales pour
                aménagement égouts et de systèmes d'évacuation séparée
                d'eaux pluviales, effectues en combinaison avec des travaux
                de voirie effectues par la Région flamande
  363F6321     Subventions d'investissement aux autorités locales dans le
                cadre du cofinancement des Programmes d'aides européens
                (URBAN II) par la Région flamande
  364F3122     Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la
                promotion du transport intermodal par voie de la navigation
                intérieure et les chemins de fer comme e.a. la mise en
                service de trains-blocs et/ou trains-navettes au départ de et
                vers les ports maritimes flamands, y compris les frais y
                relatifs pour des études spécifiques
  364F3123     Subvention aux régies portuaires au profit de services de
                capitainerie de port pouvant être explicitement attribuées au
                déroulement du trafic, de la sécurité et de la conservation
                de l'environnement en application des articles 32, 33 et 34
                du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la
                gestion des ports maritimes
  364F3124     Subvention aux régies portuaires autonomes et communales pour
                le maintien (y compris le traitement des déblais de dragage)
                et l'entretien de la partie des routes d'accès maritimes a
                laquelle se situe une infrastructure d'amarrage pour navires
                de mer et bateaux intérieurs en vue du transbordement de
                marchandises ou du transport de personnes (conformément aux
                articles 31, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la
                politique et la gestion des ports maritimes), pour
                exécution de taches, prestations et activités nécessaires
                pour le maintien (y compris le traitement des déblais de
                dragage) et l'entretien et l'exploitation des écluses de mer,
                respectivement des routes accès maritimes ( conformément
                aux articles 29, 29bis et 34, respectivement aux articles 29,
                33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et
                la gestion des ports maritimes)
  364F4310     Subvention pour des frais de fonctionnement des organes de
                concertation subrégionaux dans les diverses zones portuaires
                de la Région flamande
  364F6321     Subventions d'investissement aux ports gérés par les
                administrations publiques subordonnées et les régies
                portuaires communales autonomes a l'appui de la politique de
                la Région flamande relative aux ports maritimes et
                subventions aux régies portuaires pour des investissements
                dans l'infrastructure de base interne et l'infrastructure
                équipement, y compris le remplacement de constructions
                techniques et économiques vétustes conformément a l'article
                30, # 1er, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique
                et la gestion des ports maritimes y les frais d'étude
                particulières y relatives

Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au SGS Fonds flamand de l'Infrastructure :

    Article                             Description
  budgetaire
       -                                     -
  363F6141     Subventions d'investissement a la " VVM (De Lijn) " pour
                amélioration de l'infrastructure des transports en commun
                sur les routes en rapport avec amélioration de la sécurité
                routière, la viabilité de la circulation et accessibilité
                multimodale, ainsi que des dépenses relatives a la sécurité
                du personnel et des usagers des transports en commun
  363F6301     Subventions d'investissement aux autorités locales et au Fonds
                de bicyclettes a l'appui de la politique concernant la
                bicyclette et le passage et les environs de école dans la
                Région flamande et les frais d'expropriations, d'acquisitions
                a l'amiable et études particulières y relatives et pour le
                cofinancement du programme des sentiers dans la région
                d'Anvers et du projet de accessibilité de la gare " Gent
                St. Pieters ", de projets pour cyclistes provenant du plan
                pour le Limbourg et de transfert des routes
  363F6531     Subventions d'investissement a la STIB a Bruxelles pour
                amélioration de l'infrastructure des voies du tramway
                située en Région flamande, ainsi que des dépenses relatives a
                la sécurité du personnel et des usagers des transports en
                commun

Les ministres qui ont les travaux publics et la mobilité dans leurs attributions sont autorisés à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au SGS Fonds flamand de l'Infrastructure :

    Article                             Description
  budgetaire
       -                                     -
  363F6301     Subventions d'investissement aux autorités locales et au Fonds
                de bicyclettes a l'appui de la politique concernant la
                bicyclette et le passage et les environs de école dans la
                Région flamande et les frais d'expropriations, d'acquisitions
                a l'amiable et études particulières y relatives et pour le
                cofinancement du programme des sentiers dans la région
                d'Anvers et du projet de accessibilité de la gare " Gent
                St. Pieters ", de projets pour cyclistes provenant du plan
                pour le Limbourg et de transfert des routes

§ 6. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux articles 363F6300 et 364F6300, 364F6370 et 364F6371, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorise à payer, dans les limites des crédits inscrits aux articles 364F1250, 364F1270 et 364F1271, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer aux régies portuaires, dans les limites des crédits inscrits aux articles 364F7321, 364F7370 et 364F7371, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumérés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets.

§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du Fonds flamand de l'Infrastructure, à imputer des frais et octroyer des avances à charge de l'article 364F7110 dans le cadre des expropriations par suite de la politique d'encadrement social dans les zones portuaires et à charge de l'article 364F3431 pour la réalisation de plans d'accompagnement globaux dans les ports maritimes flamands.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, les AAE " De Scheepvaart NV ", et " Waterwegen en Zeekanaal NV " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives communes en vue de la promotion du transport intermodal par la navigation intérieure et/ou les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de trois ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un médiateur social et d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, à l'article 369F1110 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'article 369F1202 pour les frais de fonctionnement. Il est également autorisé à imputer des frais à l'allocation de base 369F1202 pour les frais de fonctionnement de la " Lange Termijnvisie Westerschelde ".

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au Fonds flamand de l'Infrastructure les recettes provenant de la cession de terres à " Waterwegen en Zeekanaal NV ".

§ 13. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées au cours des années budgétaires antérieures à charge des Crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2007.

§ 14. L'AAI " Infrastructuur " (Infrastructure) est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes.

§ 15. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la SA " Tunnel Liefkenshoek ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F3200, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".

§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à prendre en charge du budget du SGS Fonds flamand de l'Infrastructure, AAI " Infrastructuur ", les dépenses d'investissement relatives à la quote-part municipale/communale dans les projets du " Masterplan Antwerpen ", dans les limites des crédits inscrits à l'article 363F7313.

§ 17. Le bénéficiaire des engagements imputées au compte du Fonds flamand de l'Infrastructure, relatives aux dépenses qui, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2004 relatif à la succession en droits suite à la transformation de l'Office de la Navigation en agence autonomisée externe de droit public " De Scheepvaart " et suite à la qualification de la Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, dont le nom a été changé en " Waterwegen en Zeekanaal " en tant qu'agence autonomisée externe de droit public, sont prises en charge de l'AAE " Waterwegen en Zeekanaal NV ", respectivement l'AAE " De Scheepvaart ", est modifié en " Waterwegen en Zeekanaal NV ", respectivement " De Scheepvaart NV ", chacune en ce qui concerne ses compétences.

Art. 109.Le budget pour l'année 2007 du service a gestion séparée Château-Domaine de Gaasbeek, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 829.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 691.000 euros en engagements et à 829.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le SGS peut mettre à la disposition du chef d'établissement du SGS Château de Gaasbeek, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au SGS, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS, découlant du fonctionnement de l'année 2007.

Art. 110.Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (" KMSKA "), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.690.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 3.690.000 euros en engagements et à 3.690.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le SGS peut mettre à la disposition du chef d'établissement du SGS Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au SGS, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS, découlant du fonctionnement de l'année 2007.

Art. 111.Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Fonds de financement du plan d'urgence du logement social, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 36.078.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 36.078.000 euros en engagements et à 36.078.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 112.Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée Nettoyage, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.905.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 9.622.000 euros en engagements et à 8.905.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 113.Le budget pour l'année 2007 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.202.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1.043.000 euros en engagements et à 1.202.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le SGS peut mettre à la disposition du chef d'établissement du SGS, pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Art. 114.Le budget pour l'année 2007 du SGS Fonds de garantie de microfinancement, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 471.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 471.000 euros en engagements et à 471.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 115.Le budget pour l'année 2007 du SGS Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le secteur de l'Aide sociale (" CICOV "), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 458.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 615.000 euros en engagements et à 458.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 116.Le budget pour l'année 2007 du SGS Rive gauche de l'Escaut, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.321.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 5.838.000 euros en engagements et à 7.321.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 117.Le budget pour l'année 2007 du SGS Fonds foncier, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.064.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.064.000 euros en engagements et à 6.064.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du SGS Fonds foncier ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire aux allocations de base mentionnées ci-après :

  a.b. 34.70   dépenses en vue des mesures d'accompagnement lors des
                procédures officielles (pour mémoire)

Art. 118.Le budget pour l'année 2007 du SGS Fonds de Réparation, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.556.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 6.556.000 euros en engagements et à 6.556.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 119.Le budget pour l'année 2007 du SGS Restauration collective, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.393.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 8.495.000 euros en engagements et à 8.393.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 120.Le budget pour l'année 2007 du SGS Pilotage, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 71.873.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 71.623.000 euros en engagements et à 71.873.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Un montant de 2.541.023,51 euros, repris au bilan du SGS Pilotage en tant que compte courant, est considéré comme une avance non récupérable.

Art. 121.Le budget pour l'année 2007 du SGS Flotte, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 62.433.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 48.643.000 euros en engagements et à 62.433.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 122.Le budget pour l'année 2007 du SGS Gestion TIC, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 57.747.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 57.747.000 euros en engagements et à 57.747.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 123.Le budget pour l'année 2007 du SGS Fonction publique, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.136.000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 2.136.000 euros en engagements et à 2.136.000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

ORGANISMES PUBLICS FLAMANDS ET AGENCES AUTONOMISEES INTERNES DOTEES DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

Art. 124.Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 174.336.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 27.551.000 euros pour l'acquisition, la construction, la transformation et l'équipement d'organismes admis à cet effet.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 25.000 euro.

Art. 125.Le budget pour l'année 2007 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 117.080.000 euros pour les recettes et les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 126.Le budget pour l'année 2007 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 11.714.000 euros pour les recettes et à 11.714.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Investeringsfonds voor Grond- en Woningbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé à engager a charge de son budget un montant de 4.500.000 euros, majoré du solde non affecté le 31 décembre 2006 des autorisations d'engagement des années budgétaires 1992 à 2006 incluse, qui est transféré à l'année budgétaire 2007.

Art. 127.Le budget pour l'année 2007 du " Fonds Jongerenwelzijn ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 273.509.000 euros pour les recettes et à 273.509.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Fonds Jongerenwelzijn " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 8.225.000 euros et à liquider un montant de 5.279.000 euros pour des dépenses d'investissement, des travaux d'entretien et l'équipement des institutions communautaires.

Le comptable des institutions communautaires " De Zande ", " De Kempen " et du centre fermé " De Grubbe ", est obligé de verser régulièrement au compte financier du " Fonds Jongerenwelzijn ", l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de 3.000 euros.

Le " Fonds Jongerenwelzijn " est autorisé à verser une allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales, à un compte d'épargne ouvert au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil.

Art. 128.Le budget pour l'année 2007 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 56.349.000 euros pour les recettes et à 56.349.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 51.273.000 euros.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 95.984.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Art. 129.Le budget pour l'année 2007 du " Grindfonds " (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 27.128.000 euros pour les recettes et à 27.128.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 130.Le budget pour l'année 2007 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.787.000 euros pour les recettes et à 4.787.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.257.000 euros.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 10.000.000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Art. 131.Le budget pour l'année 2007 du " Fonds Flankerend Economisch Beleid ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 338.006.000 euros pour les recettes et à 338.006.000 euros pour les dépenses

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 273.177.000 euros.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorise à engager des dépenses inférieures ou égales à 500.000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le Ministre flamand compétent pour l'économie est également autorisé à utiliser à concurrence d'un montant maximal de 3 millions euros, les crédits fixés pendant les années budgétaires antérieures à l'article 85.01 (numéro d'engagement 40004028) du " Fonds Flankerend Economisch Beleid " dans le cadre de la Banque de talents, pour l'octroi des aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat. Le solde de l'engagement peut être utilise pour le prêt gagnant-gagnant.

Le Ministre flamand compétent pour l'économie est également autorisé à utiliser les soldes libres des crédits au 31 décembre 2005, fixés pendant les années budgétaires antérieures aux articles 32.08 (numéros d'engagement 30005142 et 40004471) et 32.09 (numéro d'engagement 40003350) du " Fonds Flankerend Economisch Beleid ", respectivement pour des chèques de lancement aux candidats entrepreneurs et les chèques de lancement gratuits pour l'octroi des aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat.

Art. 132.Le budget pour l'année 2007 du " Herplaatsingsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.614.000 euros pour les recettes et à 8.614.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Herplaatsingsfonds " est autorisé à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence d'un montant maximal de 4.532.000 euros.

Art. 133.Le budget pour l'année 2007 du " Fonds Culturele Infrastructuur ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 23.709.000 euros pour les recettes et à 23.709.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé a engager à charge de son budget un montant de 12.035.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 134.Le budget pour l'année 2007 du " Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève, pour les recettes, à 472.365.000 euros et, pour les dépenses, à 176.933.000 euros en engagements et à 472.365.000 en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 135.Le budget pour année 2007 du " Vlaams Brusselfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.525.000 euros pour les recettes et à 5.525.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 7.005.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 136.Le budget pour l'année 2007 du " Garantiefonds voor Huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 300.000 euros pour les recettes et à 300.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Garantiefonds Sociale Huisvesting " est autorisé à engager à charge de son budget, un montant à concurrence d'au maximum le solde non affecté de l'autorisation d'engagement pour l'année budgétaire 2006, qui est transféré à l'année budgétaire 2007.

Art. 137.Le budget pour l'année 2007 du " Vlaams Topstukkenfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 0 euros en engagements et à 0 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 138.Le budget ajusté pour l'année 2007 du " Rubiconfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.500.000 euros pour les recettes et à 2.500.000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.500.000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 139.Le budget pour l'année 2007 du " Pendelfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.790.000 euros pour les recettes et à 7.790.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 140.Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Toekomstfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 187.000.000 euros pour les recettes et à 187.000.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 141.Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Toerisme Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 62.298.000 euros pour les recettes et à 62.298.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

L'agence " Toerisme Vlaanderen " est autorisée à contracter des engagements à concurrence de 17.283.000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres.

L'agence " Toerisme Vlaanderen " est également autorisée à contracter des engagements à concurrence de 2.314.000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.

Art. 142.Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie ", figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 82.951.000 euros pour les recettes et à 82.951.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de openluchtrecreatie " est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4.470.000 euros pour ses investissements propres.

Art. 143.Le budget pour l'année 2007 de l'agence autonomisée interne " Vlaams Agentschap Ondernemen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 13.758.000 euros pour les recettes et à 13.758.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 144.§ 1er. Le budget pour année 2007 de l'AAI " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget élève à 159.396.000 euros pour les recettes et à 159.396.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 euro.

§ 2. La " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " est autorisée à contracter des engagements à concurrence de 8.340.000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.

§ 3. La " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " est également autorisée à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :

a)euros pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

b)euros pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur;

c)euros pour l'enseignement supérieur officiel subventionné;

d)euros pour l'enseignement supérieur libre subventionné.

§ 4. Les engagements visés au § 3 précité sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur la proposition de la " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et des ordonnances. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnes au § 1er.

§ 5. Les autorisations mentionnées sous §§ 1er ou 2 sont majorées de la part dans l'autorisation prévue à l'allocation de base 99.17 du programme 35.40.

§ 6. La " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " est autorisée, en vue de la mise à disposition de l'infrastructure scolaire, à contracter, pour une période de trente ans, des engagements à concurrence d'un montant annuel de 75 millions d'euros au maximum découlant des travaux d'infrastructure du programme DBFM (Design - Build - Finance - Maintain), tel que visé à l'article 2, 3°, du décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.

Art. 145.Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Kind en Gezin ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 430.978.000 euros pour les recettes et à 430.978.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 146.Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève a 1.007.907.000 euros pour les recettes et à 1.007.907.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 147.Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 102.002.000 euros pour les recettes et à 102.002.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Ministre flamand compétent est autorisé, en tant qu'administrateur de la " OVAM ", de renoncer aux autres recouvrements des créances nommées ci-après, en vertu de l'article 37 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion de déchets :

                              Dossiers                               Montant
                                                                     en euros
                                  -                                     -
  Schuelensbroek (Herk-de-Stad) en raison de classement du dossier     728,21
  Kooldriesstraat (Brecht) classement parce que l'auteur est           918,73
   inconnu
  Vissegatstraat (Kortenberg) responsable douteux                    2.911,27
  Groenstraat (Puurs) classement parce qu'aucune infraction n'etait    871.20
   commise
  Spoorwegstraat (Maasmechelen) depot sauvage, classement            4.747,05

Art. 148.Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Vlaamse Milieumaatschappij ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 102.078.000 euros pour les recettes et à 102.078.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 77.500.000 euros.

Art. 149.Le budget pour l'année 2007 de l'AAI " Vlaams Zorgfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 264.186.000 euros pour les recettes et a 264.186.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 euro.

Le ministre qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est autorisé à accorder a l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas " une subvention de fonctionnement spécifique à concurrence de 1.225.000 euros pour des frais de fonctionnement récurrents.

GESTION DE LA TRESORERIE.

Art. 150.§ 1er. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldées.

§ 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 24.40.10.29. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie.

§ 3. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

§ 4. Le compte de trésorerie est apuré par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intérêt.

§ 5. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens.

§ 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

Art. 151.§ 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.40 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies.

§ 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Art. 152.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte de trésorerie 24.40.10.65 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.65 et apurés annuellement.

Art. 153.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte pour ordre 24.40.80.04 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.04 et apurés annuellement.

Art. 154.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.81 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte de trésorerie 24.40.10.81 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

§ 4. La plus-value relative aux placements est imputée au compte de trésorerie 24.40.10.80 en vue d'être versée au " COR " et d'être imputée à l'article 24.40.26.03 du budget des Voies et Moyens.

Art. 155.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.01 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte pour ordre 24.40.80.01 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

§ 4. La plus-value relative aux placements est imputée au compte de trésorerie 24.40.80.02 en vue d'être versée éventuellement aux organismes publics flamands.

Art. 156.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorise à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous :

   PR       AB                         Libelles
    -       -                              -
  24.10   10.76   Frais divers relatifs aux transactions financières
  24.10   10.79   Corrections d'opérations fautives
  24.10   10.72   Missions a l'étranger

§ 2. Tant le compte de trésorerie que les comptes financiers peuvent présenter un solde négatif.

§ 3. Le compte de trésorerie 24.10.10.76 fait l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :

   PR       AB                             Libelles
    -       -                                 -
  99.10   10.72   a concurrence de la note de frais prévue contractuellement
                   en vertu de la convention conclue avec la Commission
                   européenne, le montant maximum étant fixe a 12.500 euros
  24.10   10.79   a un montant maximum de 250.000 euros

Art. 157.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives a la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.

§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.

§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés à l'article 24.40.26.03 du budget général des Voies et Moyens.

§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.83 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.

§ 5. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

Art. 158.§ 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.

§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 24.10.87.38.

§ 3. Cette position débitrice du compte financier et du compte d'ordre peut s'élever à 25.000 euros au maximum.

Art. 159.Le compte de trésorerie 854108331 peut présenter un solde négatif à concurrence de 9.226.363 euros.

Le compte financier 091-2225009-52 peut également présenter un solde négatif de 9.226.363 euros.

Le compte de trésorerie et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Art. 160.[1 En application des dispositions de l'article 5.2 du Règlement CE n° 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de 175.000.000 euros visant à couvrir les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (" ELGF ") et du Fonds européen agricole pour le développement rural (" ELFPO ") en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, après comptabilisation des dépenses effectuées par ces moyens financiers.

Tant le compte d'ordre 85418508 que l'ordre financier 091-2225021-64 sur lesquels les dépenses et les recettes mentionnées ci-dessus sont effectuées, peuvent présenter un solde négatif à concurrence d'un montant de 223.121.321,19 EUR. Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.]1

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(1DCFL 2010-07-16/34, art. 66, 004; En vigueur : 14-03-2011)

Art. 161.Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Fonds des quotas " créent une position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418344 que le compte financier 091-2225024-67 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 250.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Art. 162.Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens de la CE relatifs au règlement 2792/99 " créent une position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418329 que le compte financier 091-2225011-54 peuvent produire un compte débiteur à concurrence de 4.500.000 euros.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Art. 163.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé a accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière des organismes publics flamands, des AAE ou des AAI dotées de la personnalité juridique, provoquent une position débitrice. Ces avances sont imputées au compte pour ordre 24.4.82.06.

§ 2. Tant le compte pour ordre 24.4.82.06 que le compte financier 435-4501001-87 peuvent présenter un solde débiteur à concurrence de 10 % au maximum du montant des dotations inscrites au budget de la Communauté flamande.

§ 3. Les intérêts créditeurs et débiteurs sur le compte à vue des organismes publics flamands auprès du caissier, peuvent être soldés mensuellement.

§ 4. Les excédents des intérêts créditeurs sont affectés au paiement de la " dotation supplémentaire suite à la bonne gestion financière des organismes publics flamands ", visée à l'allocation de base 41.02 du programme 24.40 du budget général des dépenses de la Communauté flamande; le solde non affecté est transféré à l'article 26.03 du programme 24.40 du budget général des Voies et Moyens de la Communauté flamande.

§ 5. Les excédents des intérêts débiteurs font l'objet d'un apurement au compte de trésorerie 24.4.80.04 et sont apurés annuellement par suite d'une réduction correspondante des intérêts créditeurs visés au § 3 du présent article ou du budget général des dépenses.

§ 6. Tant le compte de trésorerie 24.4.80.04 que le compte financier 435-4501021-10 peuvent présenter un solde débiteur.

Art. 164.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens européens - Leader " créent une position débitrice.

Tant le compte d'ordre 85418328 que le compte financier 091-2225006-49 peuvent présenter un compte débiteur à concurrence de 300.000 euros au maximum.

Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées.

Art. 165.[1 Tant le compte d'ordre 83.1.82.05 pour les communes et le compte d'ordre 83.1.82.04 pour les provinces, que le compte financier 091-2222027-77 sur lesquels les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et provinces sont payés d'avance, peuvent présenter un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Le compte d'ordre et le compte financier sont apurés par les recettes réalisées des centimes additionnels.]1

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(1DCFL 2010-07-16/34, art. 67, 004; En vigueur : 14-03-2011)

Art. 166.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances pour les opérations en matière de la gestion financière du compte d'exploitation des garanties accordées dans le cadre de l'octroi de la garantie à des entreprises petites et moyennes. Ces avances sont imputées au compte de trésorerie 24.1 10.41.

§ 2. Tant le compte de trésorerie 24.1 10.41 que le compte financier 091-2222032-82 y afférent peuvent présenter un solde débiteur de 3.751 milliers d'euros au maximum sur une base annuelle.

§ 3. Pour la gestion de ces garanties, trois comptes financiers sont ouverts, à savoir 091-2222033-83, 091-2222034-84 et 091-2222035-85. La gestion journalière de ces comptes est effectuée par la SA Gestion de la garantie. Ces comptes sont soldés quotidiennement au compte 091-2222032-82 de la Communauté flamande.

§ 4. La Cour des comptes peut, à tout moment et sur place, contrôler les comptes 091-2222033-83, 091-22034-84 et 091-2222035-85 ouverts auprès de la SA Gestion de la garantie.

§ 5. Le compte pour ordre et le compte financier sont apures annuellement par une imputation au budget général des dépenses de la Communauté flamande ou, le cas échéant, par un versement d'autres ressources financières.

Art. 167.§ 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.42 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les biens de la Communauté flamande et de la Région flamande. A cet effet, un montant de 5.000.000,00 euros provenant du compte central des dépenses, est mis à disposition du compte financier 091-2250300-26.

Ce numéro de compte est repris à la liste de biens qui font l'objet d'une saisie. Ensuite, l'huissier de justice doit procéder à la notification de la saisie-arrêt de ce numéro de compte auprès du caissier (Banque Dexia SA).

§ 2. Le montant de la saisie-arrêt fera l'objet d'un apurement budgétaire.

MEILLEURE POLITIQUE ADMINISTRATIVE.

Art. 168.L'article 166 du décret du 23 décembre 2005 contenant le budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006, est remplacé par la disposition suivante :

Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer par arrêté au cours de l'année 2006, des transferts entre des allocations de base, aussi bien des allocations de base actuelles que des allocations de base à inscrire, et tant des allocations de base dissociées que des allocations de base non dissociées et des autorisations d'engagement, au travers des programmes dans le cadre de l'entrée en vigueur des départements et agences, conformément au décret politique administrative du 18 juillet 2003 et ceci dans les limites des autorisations d'engagement et des crédits ouverts pour les différents programmes.

Art. 169.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer par arrêté au cours de année 2007, des transferts entre des allocations de base, aussi bien des allocations de base actuelles que des allocations de base à inscrire, et tant des allocations de base dissociées que des allocations de base non dissociées et des autorisations d'engagement, au travers des programmes dans le cadre de l'entrée en vigueur des départements et agences, conformément au décret politique administrative du 18 juillet 2003 et ceci dans les limites des autorisations d'engagement et des crédits ouverts pour les différents programmes.

Art. 170.§ 1er. Les budgets des Agences autonomisées internes et externes dotées de la personnalité juridique peuvent être établis et approuvés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les budgets approuvés par le Gouvernement flamand, visés au § 1er, sont immédiatement communiqués au Parlement flamand et à la Cour des comptes.

§ 3. Les budgets approuvés par une décision du Gouvernement flamand font régulièrement ou spécialement l'objet d'un projet de décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

I. VERVOTTE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

K. VAN BREMPT

Annexe.

Art. N1.Tableaux budgétaires.

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 04-10-2007, p. 51634-51884).

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