Texte 2007036348
Article 1er.A l'article 32, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 28 avril 2006 et 8 septembre 2006, au § 5, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° les frais de la diminution de la pression du travail :
a)pour les structures organisées par des initiateurs privés, la subvention est calculée sur la masse salariale, suivant les pourcentages suivants :
1)pour l'année 2006 : 0,030 %;
2)pour l'année 2007 : 0,060 %;
3)pour l'année 2008 : 0,120 %;
4)pour l'année 2009 : 0,210 %;
5)à partir de l'année 2010 : 0,301 %.
a)pour les structures organisées par des initiateurs non privés, la subvention est calculée sur la masse salariale, suivant les pourcentages suivants :
1)pour l'année 2006 : 0,086 %;
2)pour l'année 2007 : 0,172 %;
3)pour l'année 2008 : 0,256 %;
4)pour l'année 2009 : 0,344 %;
5)à partir de l'année 2010 : 0,430 %. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2006.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2007
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
S. VANACKERE.