Texte 2007036344

19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'indemnisation des équipes multidisciplinaires et des experts autorisés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-8-2007
Numéro
2007036344
Page
41576
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-19/39
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
20010362311991036327
belgiquelex

Article 1er.A l'article 28 du Gouvernement flamand 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment l'article 28, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, trois nouveaux alinéas sont insérés entre les alinéas deux et trois, rédigés comme suit :

" L'indemnité allouée à partir du 1er juillet 2007 pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire suite à une demande d'assistance relative à l'accueil, le traitement et l'encadrement dans un établissement semi-résidentiel ou résidentiel ou par un établissement ambulant s'élève à 277,22 euros.

L'indemnisation pour la fourniture des données, visées à l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, s'élève à 274,22 euros à partir du 1er juillet 2007.

Les montants, visés aux alinéas trois et quatre, sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l''indice G ci-après, suivant la formule :

  (Montant de base x indice G décembre 20..)
  ------------------------------------------
            indice G décembre 2006

Art. 2.A l'article 11, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa deux le nombre "210" est remplacé par le nombre "410";

il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Le montant, visé à l'alinéa deux, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l''indice G ci-après, suivant la formule :

  (Montant de base x indice G décembre 20..)
  ------------------------------------------
           indice G décembre 2006 ".

Art. 3.L'Agence flamande pour les Personnes handicapées accorde une indemnisation supplémentaire de 50 euros au-dessus de l'indemnisation, visée à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", tel que modifié par le présent arrêté, pour les rapports d'intégration tels que visés à l'article 6, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, qui ont été délivrés pendant la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 compris.

Art. 4.L'Agence flamande pour les Personnes handicapées accorde une subvention unique de 282 euros aux équipes multidisciplinaires, telles que visées à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, qui sont agréées par l'Agence.

Cette subvention unique est accordée suite à la mise en oeuvre de la régie des soins et de l'assistance à l'intégration sociale, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une "Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap" (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), entre autres en vue de suivre une formation relative à cette régie.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2007.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE.

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