Texte 2007036286
Chapitre 1er.[1 Procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles]1
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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 21, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Article 1er.[1 Des propositions de nouvelles subdivisions structurelles qui ne conduisent pas ou pas automatiquement à une qualification d'enseignement telle que visée à l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications peuvent être élaborées par le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation d'initiative ou peuvent être introduites à titre permanent par des intéressés auprès du service compétent. A cet effet, les intéressés communiquent au service compétent toutes les informations qu'il juge nécessaires.]1
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(1AGF 2021-07-16/34, art. 22, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 2.Le dossier contenant la proposition comporte au moins les éléments suivants :
1°la dénomination de la subdivision structurelle;
["2 1\176 /1 les demandeurs et les acteurs impliqu\233s dans la r\233daction ;"°
2°[2 ...]2
3°[2 la description du lieu dans la structure de formation où la subdivision structurelle est organisée et une estimation de l'opportunité d'une restriction de l'offre ;]2
4°l'explication et la motivation de la proposition inspirée par ou structurée suivant les critères présidant à la formulation des avis, conformément à l'article 5;
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(1AGF 2015-07-10/13, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-07-16/34, art. 23, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 3.[1 Le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation soumet la proposition aux représentants de l'Enseignement communautaire, aux associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné, au Département de l'Enseignement et de la Formation, à l'Agence des Services d'Enseignement et à l'Inspection de l'Enseignement, qui donnent des avis sur la base des critères visés à l'article 5. Le service compétent peut également consulter le demandeur ou des experts sur le dossier.]1
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(1AGF 2021-07-16/34, art. 24, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 4.[1[2 Le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]2 transmet pour avis au " Vlaamse Onderwijsraad " la proposition originale et [2 l'avis visé à l'article 3]2.]1
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(1AGF 2008-05-30/33, art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2008)
(2AGF 2021-07-16/34, art. 25, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 5.[1 L'avis est rendu sur la base de l'ensemble des critères suivants :
1°les besoins sociétaux, économiques ou culturels ;
2°la concrétisation : [2 les objectifs pédagogiques pour la subdivision structurelle en question qui sont préétablis ou ont été fixés en application de la réglementation en vigueur en matière d'objectifs pédagogiques, compte tenu de la position de la subdivision structurelle en question dans la structure des formations]2 ;
3°le contexte didactique et pédagogique : l'alignement sur le groupe cible, tout en offrant une finalité claire, notamment l'insertion et/ou la transition professionnelle, la mesure dans laquelle la motivation d'apprentissage est stimulée ;
["2 3\176 /1 la description de la diff\233rence de contenu de la nouvelle subdivision structurelle par rapport aux subdivisions structurelles existantes ;"°
4°une estimation de l'entrée ;
5°une estimation de la sortie ;
6°les moyens matériels et financiers et l'expertise nécessaires ;
7°la collaboration nécessaire, si requise ;
8°[2 ...]2 le cas échéant, les connaissances préalables requises ;
9°[2 ...]2
10°la subdivision structurelle ou les subdivisions structurelles qui sont, le cas échéant, remplacées]1
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(1AGF 2015-07-10/13, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2015)
(2AGF 2021-07-16/34, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.[2[4 Le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation soumet la proposition de subdivision structurelle avec un avis, basé sur l'avis visé à l'article 4, au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation. Le Gouvernement flamand statue sur une proposition introduite au plus tard le 1er octobre, au plus tard le 31 mars suivant. Les délais précités s'appliquent sans préjudice des délais pour l'organisation des subdivisions structurelles fixés par décret ou par arrêté.]4]2
Une proposition est approuvée à titre conditionnel ou non ou sous condition de restrictions.
["3 L'approbation vis\233e \224 l'alin\233a 2 s'effectue par l'ajout de la proposition en tant que subdivision structurelle dans l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 1 juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire."°
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(1AGF 2008-05-30/33, art. 3, 002; En vigueur : 31-05-2008)
(2AGF 2021-07-16/34, art. 27, 005; En vigueur : 01-09-2021)
(3AGF 2022-09-02/20, art. 19, 006; En vigueur : 01-09-2022)
(4AGF 2023-09-22/14, art. 34, 007; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 2.[1 Procédure d'actualisation ou de suppression de subdivisions structurelles]1
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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 28, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6/1.[1 § 1. Le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation élabore des propositions d'actualisation des subdivisions structurelles d'initiative ou à la demande d'intéressés, qui fournissent à cet effet toutes les informations que le service compétent juge nécessaires.
Le service compétent soumet la proposition d'actualisation aux représentants de l'Enseignement communautaire et aux associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné, qui rendent un avis sur le fait que la proposition ne porte que sur une adaptation technique ou non, sur la base des critères visés au paragraphe 2. Le service compétent peut également consulter le demandeur ou des experts sur le dossier.
§ 2. Par adaptations techniques telles que visées au paragraphe 1, on entend une des adaptations suivantes
1°des adaptations rédactionnelles de nature linguistique, grammaticale ou formelle, sans porter préjudice à la description quant au contenu des dispositions de la subdivision structurelle ;
2°des rectifications d'imprécisions, sans porter préjudice à la description quant au contenu des dispositions de la subdivision structurelle ;
3°des modifications du nom de la subdivision structurelle ou du nom des qualifications professionnelles qui font partie de la subdivision structurelle, sans porter préjudice à la description quant au contenu des subdivisions structurelles, sans modification de la finalité et sans modification des compétences ;
4°des modifications des qualifications professionnelles qui font partie de la subdivision structurelle et qui se limitent à la scission ou à la fusion des qualifications professionnelles sans modification des compétences ;
5°des modifications des objectifs pédagogiques, plus précisément des éléments dont la subdivision structurelle est constituée, à la suite d'une actualisation d'une qualification professionnelle, sans que les modifications des qualifications professionnelles donnent lieu à l'octroi d'un autre niveau de certification aux qualifications professionnelles et sans modification de la finalité.]1
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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 28, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6/2.[1 Lorsqu'une proposition d'actualisation d'une subdivision structurelle ne porte que sur une adaptation technique, le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation soumet le dossier actualisé, accompagné d'un avis basé sur l'avis visé à l'article 6/1, alinéa 2, pour décision au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation.
["2 Le ministre flamand comp\233tent pour l'enseignement et la formation statue sur l'actualisation de la subdivision structurelle. Si l'actualisation porte sur une modification telle que vis\233e \224 l'article 6/1, \167 2, 3\176 ou 4\176, le ministre flamand comp\233tent pour l'enseignement et la formation modifie, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire. Le ministre flamand comp\233tent pour l'enseignement et la formation statue sur une proposition introduite au plus tard le 1er octobre, au plus tard le 31 mars suivant. Les d\233lais pr\233cit\233s s'appliquent sans pr\233judice des d\233lais pour l'organisation des subdivisions structurelles fix\233s par d\233cret ou par arr\234t\233."° ]1
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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 28, 005; En vigueur : 01-09-2021)
(2AGF 2023-09-22/14, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 6/3.[1 Lorsqu'une proposition d'actualisation d'une subdivision structurelle n'est pas limitée à une adaptation technique, le service compétent du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation suit la procédure visée au chapitre 1.]1
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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 28, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6/4.[1 § 1. Lorsque le dossier visé à l'article 6/1 porte sur la suppression intégrale d'une subdivision structurelle, le service compétent consulte les acteurs suivants :
1°éventuellement les demandeurs de la proposition de suppression et éventuellement des experts ;
2°des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné.
§ 2. Le service compétent soumet toute proposition de suppression d'une subdivision structurelle au " VLOR " pour avis. Cet avis est émis auprès du service compétent dans les trente jours suivant la réception de la proposition.
§ 3. Le service compétent soumet la proposition de suppression de la subdivision structurelle avec un avis, basé sur l'avis visé au paragraphe 2, dans les trente jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 2, au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation. Le Gouvernement flamand décide si la subdivision structurelle est supprimée ou non. Les élèves peuvent poursuivre une subdivision structurelle supprimée dans un délai normal et sans interruption.]1
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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 28, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 3.[1 Dispositions finales]1
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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 29, 005; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.