Texte 2007036253
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 janvier 2007 le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
" 7° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de santé;
Art. 2.L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 12 janvier 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35. § 1er. Les réseaux palliatifs agréés reçoivent chaque année dans les limites des crédits budgétaires une subvention 7707,54 euros (sept mille sept cent sept euros, cinquante-quatre centimes) par tranche complète de 60 000 habitants desservis par le réseau.
§ 2. Le montant de la subvention, visé à l'article 35, § 1er est adapté le 1er janvier de chaque année de subvention à partir de l'année de subvention 2007 suivant la formule suivante :
(75 % montant année de subvention(x-1) GI (10/x-1)/GI (10/x-2)) + 25 % montant année de subvention (x-1),
où :
1°x = l'année de subvention;
2°GI = l'indice de santé. "
Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, § 3 et § 4 rédigés comme suit :
" § 2. Si un réseau palliatif n'affecte pas la totalité de sa subvention dans l'année d'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, elle peut affecter la partie non affectée à la constitution de réserves.
§ 3. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des missions du réseau visées au chapitre IV. L'affectation concrète est vérifiée par l'administration dans le cadre du contrôle, visé à l'article 37.
§ 4. La partie réservée à la constitution de réserves est plafonnée à 20 % de la subvention annuelle, visée à l'article 35. Le montant qui excède sur base annuelle ces 20 %, est remboursé à la Communauté flamande.
Les réserves constituées par des subventions flamandes, qui, à la clôture de l'exercice, excèdent la subvention annuelle flamande, visée à l'article 35, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant excédant la subvention annuelle flamande. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
S. VANACKERE.