Texte 2007036236

6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-10-2007
Numéro
2007036236
Page
52537
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-06/63
Entrée en vigueur / Effet
23-10-2007
Texte modifié
2004036846
belgiquelex

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. Après la clôture de la première période d'agrément, les bailleurs de capital-risque peuvent demander un agrément à base permanente. Les dossiers de demande sont examinés chronologiquement sur la base de la date de la demande d'agrément à laquelle il est fait référence à l'article 14. Dans le délai visé à l'article 16, ARKimedes Management statue dans l'intérêt des fonds ARKimedes sur l'importance des ressources attribuées à partir des fonds disponibles aux demandeurs ayant obtenu un agrément. "

Art. 2.Dans l'article 33 du même arrêté, le nombre "1 000 000" est remplacé par le nombre "1 500 000".

Art. 3.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots "de l'article 16, 2° et/ou 3°, du décret ARK" sont supprimés et remplacés par les mots "en matière du nombre de travailleurs, du chiffre d'affaires ou du total du bilan annuel" et dans l'article 34, 2°, les mots "mentionnées à l'article 16, 2° et/ou 3°, du décret ARK" sont remplacés par les mots "en matière du nombre de travailleurs, du chiffre d'affaires ou du total du bilan annuel".

Art. 4.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots "de l'article 16, 4°, du décret ARK" sont supprimés.

Art. 5.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 3, 4°, les mots "ou la couverture de l'intérêt correspondante" sont insérés entre les mots "l'intérêt dû contractuellement" et les mots "pour lequel une garantie régionale est demandée";

le § 5, 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° En cas d'un emprunt ou d'une ligne de crédit, la garantie maximale égale le pourcentage de la garantie x (le montant de l'encours plus les intérêts contractuels). La garantie régionale n'est exigible qu'à concurrence de la partie exigible du principal et des intérêts contractuels déjà échus ou exigibles. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur 15 jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et les Budgets dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN.

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