Texte 2007036209

22 JUIN 2007. - Décret cadre relatif à la coopération au développement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2007 et mise à jour au 29-05-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-8-2007
Numéro
2007036209
Page
43087
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-22/38
Entrée en vigueur / Effet
24-08-2007
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

la coopération au développement flamande : l'ensemble de la politique et des actions du Gouvernement flamand dans le cadre de la coopération au développement, tant dans [6 les pays en voie de développement]6 que dans la Communauté flamande, [6 et la Région flamande, qui sont reconnus comme APD au titre des critères de l'OCDE/CAD]6;

[1[6 les pays en voie de développement]6 : les pays non-européens repris dans la liste des pays bénéficiaires, jointe en annexe à la directive du Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique pour l'établissement de rapports sur l'APD;]1

[1 développement durable : un développement qui vise à subvenir aux besoins de la génération actuelle sans compromettre les possibilités de subvenir à ceux des générations futures, une attention particulière étant réservée à l'intégration des et la synergie entre les dimensions sociale, écologique et économique et dont la réalisation requiert un processus de changement impliquant l'adéquation de l'utilisation des ressources, de l'affectation des investissements, de la priorité donnée aux développements technologiques et des réformes institutionnelles avec les besoins tant actuels que futurs;]1

[3[6 Agenda 2030 pour le développement durable : la Déclaration adoptée par la résolution no. 70/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui fixe l'agenda universel et les objectifs mondiaux du développement durable. Le Programme d'action d'Addis-Abeba, adopté par la résolution no. 69/313 de l'Assemblée générale des Nations Unies, fait partie intégrante de l'Agenda 2030 pour le développement durable]6;]3

[4[6 objectifs de développement durable : les objectifs, les cibles spécifiques sous-jacentes et les indicateurs, connus sous le terme anglais `Sustainable Development Goals', adoptés par la résolution no. 70/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui visent à atteindre un développement universel, inclusif et durable d'ici 2030]6;]4

partenaires : les différents acteurs avec lesquels le Gouvernement flamand coopère aux fins de mettre en oeuvre la coopération au développement flamande. Peuvent être partenaires :

a)des pays partenaires : des [6 pays en voie de développement]6, représentés par leurs autorités, qui sont considérés comme prioritaires pour la coopération au développement flamande. Outre l'autorité centrale des pays partenaires, des états fédérés et des autorités régionales de [6 pays en voie de développement]6 peuvent être partenaires de la coopération au développement flamande;

b)organisations multilatérales : les organisations intergouvernementales, y compris les institutions européennes et les organisations internationales de coopération régionale de [6 pays en voie de développement]6;

c)acteurs indirects : institutions et organisations [6 ne faisant pas partie des partenaires énoncés aux points a) et b)]6, tels que les organisations non gouvernementales, les universités et les établissements scientifiques, les syndicats, des institutions privées et les administrations communales et provinciales;

coopération bilatérale : des formes de coopération financées par le Gouvernement flamand et basées sur un accord entre le Gouvernement flamand et un pays partenaire de la coopération au développement flamande;

indice IDH : le IDH (indicateur de développement humain) est un instrument de mesure publié annuellement par le programme de développement des Nations Unies (PNUD);

[6 égalité entre les sexes : le concept qui se réfère à la lutte pour l'égalité des droits, des choix et des chances dans la société pour les hommes et les femmes]6;

10°aide budgétaire : aide financière directe au budget d'un pays partenaire;

11°approche sectorielle : coopération visant le développement poursuivi d'un secteur spécifique dans un pays partenaire;

12°financement de programmes : forme de coopération où plusieurs activités forment un ensemble cohérent et contribuent à la réalisation d'objectifs fixés au préalable, à l'aide d'une approche processuelle qui permet la flexibilité lors de la mise en oeuvre;

13°financement de projets : aide financière ou coopération technique visant à appuyer un nombre d'activités très spécifique et limité dans le temps et en volume, qui sont axées sur l'obtention de résultats et objectifs bien définis;

14°coopération indirecte : des formes de coopération où le Gouvernement flamand assure le financement ou le cofinancement d'activités dans le cadre de la politique de coopération d'un acteur indirect;

15°coopération multilatérale : des formes de coopération où le Gouvernement flamand assure le financement ou le cofinancement d'activités dans le cadre de la politique de coopération d'une organisation multilatérale;

16°APD : aide publique au développement telle que définie selon la critères de l'OCDE/DCD;

17°[1[5 ...]5;]1

18°[1[6 OCDE/C Abrogé : Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques]6;]1

["1 18\176/1 [6 ..."° ;]1

19°[1[6 financement inclusif dans les pays en voie de développement : la fourniture de services financiers responsables à des personnes ou à des micro, petites ou moyennes entreprises de pays en développement qui n'ont pas ou insuffisamment accès à des institutions régulières offrant des services financiers ou dont les services financiers ne sont pas adaptés à leurs besoins]6;]1

["1 19\176/1 [2[6 ..."° ]2]1

["1 19\176/2 [2 ..."° ]1

20°bonne gouvernance la méthode qui a pour objectif l'optimalisation de la gestion des capacités institutionnelles, du processus décisionnel des autorités et de la gestion des fonds publics, dans le respect de la démocratie, de l'Etat de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

21°[1[6 Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement : le partenariat établi en 2011 dans le but de renforcer continuellement l'efficacité de la coopération au développement de la communauté internationale. Ce partenariat s'appuie, entre autres, sur la Déclaration de Paris du 2 mars 2005, dans laquelle les donateurs du monde entier s'engagent à améliorer leur coopération, à se baser sur les priorités et les capacités des pays partenaires et à s'aligner sur leurs politiques et procédures]6.]1

----------

(1DCFL 2012-07-13/22, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2013-07-05/07, art. 22, 003; En vigueur : 09-08-2013)

(3DCFL 2016-01-22/08, art. 2, 005; En vigueur : 22-02-2016)

(4DCFL 2016-01-22/08, art. 3, 005; En vigueur : 22-02-2016)

(5DCFL 2017-12-22/08, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(6DCFL 2018-03-16/09, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2019)

TITRE II.- Objectifs.

Art. 3.§ 1er. [3 Dans la perspective plus large de l'agenda international du développement, entre autres contenu dans les objectifs, les points de départ et les principes de l'Agenda 2030 pour le développement durable, l'objectif de la coopération au développement flamande est de réduire la pauvreté et l'inégalité structurelles et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable dans les pays en voie de développement.]3

["3 \167 1/1. La coop\233ration au d\233veloppement flamande s'efforce de travailler sur la base d'une approche syst\233mique, stimule l'innovation l\224 o\249 c'est possible et se focalise sur la coop\233ration."°

["3 \167 1/2. La coop\233ration au d\233veloppement flamande r\233alise l'objectif vis\233 \224 l'article 3, \167 1er, par les actions suivantes : 1\176 r\233aliser en collaboration avec les populations des pays en voie de d\233veloppement des initiatives pour la lutte structurelle contre la pauvret\233 et l'in\233galit\233. Dans ce contexte, la coop\233ration au d\233veloppement flamande priorise les activit\233s visant \224 am\233liorer la qualit\233 de vie des populations pauvres, vuln\233rables et difficilement accessibles et \224 garantir leur droit au d\233veloppement ; 2\176 en vue d'une soci\233t\233 mondiale juste et durable sur le plan international, soutenir les initiatives au sein de la Communaut\233 flamande et de la R\233gion flamande visant \224 ancrer l'agenda international du d\233veloppement ; 3\176 promouvoir l'agenda international du d\233veloppement et s'efforcer d'assurer la coh\233rence avec la politique de d\233veloppement dans les diff\233rents domaines relevant de la comp\233tence de la Communaut\233 flamande et de la R\233gion flamande. L'aper\231u annuel du APD flamand, vis\233 \224 l'article 24, constitue la pierre de touche de cet objectif."°

§ 2. Le Gouvernement flamand spécifie ces objectifs généraux dans sa note de politique et dans ses rapports.

----------

(1DCFL 2012-07-13/22, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2016-01-22/08, art. 4, 005; En vigueur : 22-02-2016)

(3DCFL 2018-03-16/09, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2019)

TITRE III.- Principes et conditions.

Chapitre 1er.- Principes.

Art. 4.La coopération flamande au développement repose sur les principes suivants quant à la coopération avec ses [1 pays partenaires]1 :

propriété : les partenaires de la coopération flamande au développement déterminent leur propre politique de développement et leurs priorités, et décident comment ils entendent la réaliser. La coopération flamande à la coopération apporte sa contribution dans ces cadres politiques et ces priorités;

partenariat : au sein de la coopération flamande à la coopération, les parties concernées collaborent sur une base d'équivalence, de réciprocité, de confiance et de respect. Elles ont toutes des droits et des devoirs réciproques. [1 La coopération au développement flamande peut faciliter la coopération mutuelle entre les différents acteurs dans le domaine politique de la coopération internationale au sens large et contribuer au développement de partenariats multi-acteurs pour le développement durable ;]1;

dialogue : la coopération flamande au développement entre en dialogue avec ses partenaires dans le but de réaliser les objectifs en matière de coopération, d'aborder d'éventuelles difficultés au niveau de leur réalisation, et, au besoin, de discuter de questions politiques susceptibles d'avoir une incidence sur la coopération. Une attention particulière sera portée [1 aux valeurs fondamentales de la coopération au développement flamande, visées à l'article 5, 7°]1. Les autorités et la société civile seront associées à ces dialogues, qui pourront être aussi bien formels qu'informels;

respect de la diversité : la coopération flamande au développement respecte la diversité culturelle, sociale, économique, religieuse et philosophique de ses partenaires.

["1 5\176 inclusivit\233 : la coop\233ration au d\233veloppement flamande accorde une attention particuli\232re aux groupes cibles vuln\233rables ou difficilement accessibles, afin que personne ne soit laiss\233 pour compte."°

----------

(1DCFL 2018-03-16/09, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Conditions.

Art. 5.La coopération flamande au développement remplit les conditions suivantes :

pertinence pour le développement : la coopération flamande au développement répond aux critères de pertinence pour le développement tels que déterminés par l'OCDE/CAD;

aide non liée; les moyens financiers accordés, quelle qu'en soit la forme, dans le cadre de la coopération flamande au développement, sont exonérés de quelconque obligation d'affectation à des biens ou services de la Flandre;

concentration : la coopération flamande au développement concentre ses efforts sur un nombre restreint de pays, de secteurs et d'acteurs, en vue d'une affectation aussi efficace que possible des moyens disponibles. Le choix des secteurs s'oriente sur les priorités définies dans le cadre des [1 objectifs de développement durable]1.

coordination et harmonisation : la coopération flamande au développement coordonne ses efforts, d'une part avec les initiatives propres de ses partenaires, et d'autre part avec les initiatives d'autres donneurs. La coopération flamande au développement s'efforce en outre de contribuer à l'harmonisation des procédures pour les donneurs. La Flandre s'associe ainsi aux accords conclus au sein [2 du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement ]2;

coopération de longue durée, ciblée sur les résultats : la coopération flamande au développement poursuit un effet de longue durée qui se traduit non seulement par des résultats permanents et mesurables, mais aussi par le développement de la capacité des partenaires. Afin d'arriver à une coopération réussie et orientée sur les résultats, la coopération flamande au développement s'engage pour cinq ans au moins dans la coopération avec un pays partenaire;

[2 efficacité : la recherche de l'efficacité]2 est un aspect important de la coopération flamande au développement. La coopération flamande au développement fonctionne de manière efficace et fonctionnelle[2 , notamment en mettant en oeuvre les principes et recommandations internationaux visant à renforcer l'efficacité de la coopération au développement énoncés dans le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement]2. Elle vise la continuité et la cohérence dans la coopération avec ses partenaires, d'une manière méthodique. Toute expérience pertinente et les recommandations provenant d'évaluations sont utilisées de manière optimale.

["2 7\176 valeurs fondamentales : la coop\233ration au d\233veloppement flamande accorde une attention particuli\232re aux droits de l'homme, \224 la bonne gouvernance et \224 l'\233galit\233 entre les sexes."°

----------

(1DCFL 2016-01-22/08, art. 5, 005; En vigueur : 22-02-2016)

(2DCFL 2018-03-16/09, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2019)

TITRE IV.- Coopération bilatérale.

Chapitre 1er.- Coopération avec un pays partenaire.

Art. 6.Aux fins d'arriver à une coopération aussi efficace et qualitative que possible, la coopération flamande au développement concentre ses efforts sur un nombre restreint de pays. La possibilité d'engager des moyens financiers suffisants détermine le nombre concret de pays partenaires. Le Gouvernement flamand détermine la masse budgétaire minimale et le choix des pays. Le choix des pays est mentionné dans la note d'orientation du ministre chargé de la coopération au développement. Le choix se fait par arrêté du Gouvernement flamand et est commenté et motivé au Parlement flamand.

Art. 7.§ 1er. En ce qui concerne la décision de prolonger ou non la coopération avec des pays partenaires existants, ou la sélection d'un ou plusieurs pays partenaires supplémentaires, le Gouvernement flamand décide sur la base des critères suivants :

la mesure dans laquelle le degré de pauvreté du pays partenaire justifie une contribution de la coopération flamande au développement. La priorité sera dès lors donnée à la coopération avec des pays au développement humain faible, basé sur le classement annuel selon l'indice IDH;

[1 la mesure dans laquelle le pays candidat partenaire s'efforce de faire des progrès dans les domaines des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de l'égalité entre les sexes]1;

l'importance des relations existantes avec le pays partenaire conformément aux conditions énoncées à l'article 5, 5° et 6°.

["1 4\176 les relations, l'exp\233rience et l'expertise acquises peuvent \234tre valoris\233es ;"°

["1 5\176 la contribution flamande s'ajoute \224 celle d'autres donateurs et partenaires au d\233veloppement;"°

["1 6\176 il existe des possibilit\233s de synergie avec d'autres acteurs flamands dans le pays candidat partenaire."°

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les indicateurs actuels liés à ces critères et leur pondération. Le Gouvernement flamand motive sur cette base son choix définitif pour la conclusion d'un accord avec un ou plusieurs pays partenaires nouveaux. Il pourra éventuellement déterminer des critères de sélection additionnels.

----------

(1DCFL 2018-03-16/09, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8.Il peut être mis fin à la coopération pour les raisons suivantes :

l'accord entre le pays partenaire et le Gouvernement flamand est terminé;

le Gouvernement flamand et le pays partenaire décident en commun de mettre fin prématurément à la coopération;

le pays partenaire ne répond plus à un ou plusieurs critères de sélection de la coopération flamande au développement tels que visé à l'article 7, § 1er;

le pays partenaire met fin à la coopération avec le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand définira, en concertation avec le pays partenaire, les conditions de la fin de la coopération, à moins que les circonstances ne permettent pas telle concertation.

Chapitre 2.- Délimitation sectorielle.

Art. 9.Pour des raisons de qualité et d'efficacité, la coopération flamande au développement concentre ses efforts sur un nombre limité de secteurs dans les matières qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la région flamande. Les secteurs sont choisis toujours en concertation avec le pays partenaire et conformément aux principes et aux conditions énoncés aux articles 4 et 5.

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFL 2018-03-16/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10.

<Abrogé par DCFL 2018-03-16/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 4.- Acteurs.

Art. 11.Outre les autorités, des acteurs indirects et des organisations multilatérales peuvent être invités à participer à la mise en oeuvre de la coopération avec le pays partenaire.

Chapitre 5.- Formes.

Art. 12.Il est déterminé pour chaque pays partenaire les formes de coopération indiquées. Les formes de coopération envisageables sont notamment l'aide budgétaire, le financement de programmes et de projets, le conseil en vue de l'acquisition de connaissances, et des bourses d'étude ou de stage.

Chapitre 6.- Note stratégique pour le pays partenaire.

Art. 13.[1 La note stratégique par pays est basée sur une analyse des systèmes et traite des objectifs, des secteurs spécifiques, de l'inclusion des groupes vulnérables ou difficilement accessibles dans la société du pays partenaire, des acteurs et des formes de coopération appropriées au contexte spécifique du pays partenaire]1. Cette note stratégique est intégrée dans des plans de développement existants du pays partenaire. Elle est établie en dialogue avec le pays partenaire.

La note stratégique définit au moins les objectifs, les secteurs spécifiques, les thèmes transversaux, les acteurs et les formes de coopération indiqués pour le pays partenaire. [1 ...]1[1 La note stratégique est communiquée au parlement flamand.]1. Une note stratégique est évaluée régulièrement et en concertation avec le pays partenaire.

----------

(1DCFL 2018-03-16/09, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2019)

TITRE V.- Coopération multilatérale.

Art. 14.Le Gouvernement flamand peut décider d'aider financièrement certaines organisations multilatérales au moyen d'une contribution financière complémentaire aux mesures qu'il prend pour réaliser les objectifs visés à l'article 3, § 1er, et indépendamment des moyens à sa disposition. Les organisations sont choisies toujours conformément aux principes et aux conditions énoncés aux articles 4 et 5.

["2 Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de financement vis\233es \224 l'alin\233a 1er."°

["1[2 ..."° ]1

----------

(1DCFL 2012-07-13/22, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2018-03-16/09, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2019)

TITRE VI.- Coopération indirecte.

Art. 15.[1 Le Gouvernement flamand peut financer des acteurs indirects en Flandre ou dans les pays en voie de développement afin de mettre en oeuvre les objectifs visés à l'article 3, § 1er.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de financement visées à l'alinéa 1er.]1

----------

(1DCFL 2018-03-16/09, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 15/1.[1 Les articles 16/1 et 16/2 du présent titre s'appliquent uniquement aux communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2015-07-03/12, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2016)

TITRE VII.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 16.[1 De bepalingen van het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen worden opgelegd zijn van toepassing op deze titel.]1

----------

(1DVR 2012-07-13/22, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2013)

Art. 16.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 11,1°, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 16/1.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 11,2°, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 16/2.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 11,2°, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 16/3.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 11,2°, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 16/4.[1 Les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont, pour ce qui est des matières communautaires, éligibles au subventionnement dans le cadre de la politique flamande en matière de coopération au développement au niveau communal. Le Gouvernement flamand en fixe les règles précises.]1

["2 La coop\233ration communale au d\233veloppement vise \224 : 1\176 encourager la commune d'int\233grer la coop\233ration au d\233veloppement dans la politique communale r\233guli\232re ; 2\176 r\233aliser une sensibilisation large en mati\232re de coop\233ration communale au d\233veloppement et la probl\233matique Nord-Sud, au sein de la commune. Le Gouvernement flamand d\233finit les priorit\233s politiques flamandes pour la politique en mati\232re de coop\233ration communale au d\233veloppement dans le cadre des objectifs, vis\233s \224 l'alin\233a 2. Le Gouvernement flamand d\233termine la proc\233dure pour l'\233valuation et l'approbation des demandes. "°

----------

(1Inséré par DCFL 2012-07-13/22, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2017-12-22/08, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 16/4.

["1[3 ..."° ]1

["2 La coop\233ration communale au d\233veloppement vise \224 : 1\176 encourager la commune d'int\233grer la coop\233ration au d\233veloppement dans la politique communale r\233guli\232re ; 2\176 r\233aliser une sensibilisation large en mati\232re de coop\233ration communale au d\233veloppement et la probl\233matique Nord-Sud, au sein de la commune. Le Gouvernement flamand d\233finit les priorit\233s politiques flamandes pour la politique en mati\232re de coop\233ration communale au d\233veloppement dans le cadre des objectifs, vis\233s \224 l'alin\233a 2. Le Gouvernement flamand d\233termine la proc\233dure pour l'\233valuation et l'approbation des demandes. "°

----------

(1Inséré par DCFL 2012-07-13/22, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2017-12-22/08, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(3DCFL 2017-12-22/08, art. 11,3°, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 16/5.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 11,4°, 007; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE VIII.- [1 Ancrage de l'agenda international du développement en Flandre]1.

----------

(1DCFL 2018-03-16/09, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17.[1 § 1er. Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 3, § 1/2, 2°, le Gouvernement flamand soutient les initiatives au sein de la Communauté flamande et de la Région flamande qui contribuent à une société mondiale juste et durable sur le plan international.

L'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre vise les objectifs spécifiques suivants :

dans le domaine du développement durable, soutenir les changements comportementaux ou systémiques ayant un impact sur les pays en voie de développement ;

stimuler l'innovation et le renforcement de l'éventail des initiatives, en particulier dans le domaine des formes de travail, de l'approche et des thèmes traités ;

promouvoir les structures de coopération ou les partenariats multi-acteurs.

§ 2. En ce qui concerne les initiatives dans le cadre de l'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'évaluation, la responsabilité et la supervision de l'affectation des ressources.]1

----------

(1DCFL 2018-03-16/09, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17/1.

<Abrogé par DCFL 2018-03-16/09, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 17/2.

<Abrogé par DCFL 2018-03-16/09, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE IX.- [1[2 Encadrement du financement inclusif]2]1

----------

(1DCFL 2013-07-05/07, art. 23, 003; En vigueur : 09-08-2013)

(2DCFL 2018-03-16/09, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 18.[1 En vue de la réalisation de l'objectif, visé à [2 l'article 3, § 1/2, 1°]2, le Gouvernement flamand soutient [2 le financement inclusif dans les pays en voie de développement]2.

["2 ..."° ]1

----------

(1DCFL 2013-07-05/07, art. 24, 003; En vigueur : 09-08-2013)

(2DCFL 2018-03-16/09, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 18/1.

<Abrogé par DCFL 2018-03-16/09, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 18/2.

<Abrogé par DCFL 2018-03-16/09, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 18/3.

<Abrogé par DCFL 2018-03-16/09, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 18/4.[1 § 1er. Il est créé un fonds de soutien au [2 financement inclusif]2 dans [2 les pays en voie de développement]2, dénommé ci-après "Fonds de [2 financement inclusif]2".

Conformément à [3 l'article 109 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]3, le Fonds de [2 financement inclusif]2 est établi comme un service à gestion séparée.

§ 2. Les recettes du Fonds de [2 financement inclusif]2 comprennent :

une dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;

[2 ...]2

les dividendes et intérêts liés aux participations dans des fonds d'investissement internationaux dans le domaine du [2 financement inclusif]2;

les recettes liées à l'aliénation de participations dans des fonds d'investissement dans le domaine du [2 financement inclusif]2 ou à la liquidation de ces fonds.

Les moyens du Fonds de [2 financement inclusif]2 sont cumulés.

Les moyens du Fonds de [2 financement inclusif]2 peuvent être affectés aux dépenses suivantes :

[2 des transferts en capital aux fonds d'investissement internationaux pour des actions dans le domaine du financement inclusif]2;

les participations dans des fonds d'investissement internationaux dans le domaine du [2 financement inclusif]2;

les frais de gestion liés aux activités du Fonds de [2 financement inclusif]2.]1

["2 4\176 l'encadrement dans le domaine du financement inclusif."°

["2 Le Gouvernement flamand peut fixer les modalit\233s relatives aux crit\232res et \224 la conditionnalit\233 de l'affectation des d\233penses du Fonds pour le Financement inclusif. "°

----------

(1DCFL 2013-07-05/07, art. 26, 003; En vigueur : 09-08-2013)

(2DCFL 2018-03-16/09, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2019)

(3DCFL 2019-03-29/45, art. 134, 009; En vigueur : 01-01-2020)

TITRE X.- [1 Action humanitaire]1.

----------

(1DCFL 2018-03-16/09, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 19.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par :

action humanitaire : action visant à sauver des vies, à soulager les souffrances humaines et à préserver la dignité humaine pendant et après des situations d'urgence naturelles ou d'origine humaine, y compris les actions visant à prévenir les situations d'urgence ou à promouvoir la préparation des communautés aux catastrophes ;

initiative Bonnes pratiques des donateurs de l'aide humanitaire: le groupe de travail composé de donateurs d'aide humanitaire dans le but d'accroître l'efficacité des actions humanitaires.

§ 2. Outre les formes de coopération au développement conformes à l'objectif visé à l'article 3, § 1er, le Gouvernement flamand peut décider de soutenir des actions humanitaires. Ce financement est axé sur une ou plusieurs des actions, mécanismes ou institutions humanitaires suivants :

aide d'urgence : répondre aux besoins urgents résultant d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ;

réhabilitation et reconstruction : réparer les dommages causés par une situation d'urgence ;

prévention et préparation aux catastrophes : soutien visant à renforcer la résilience des populations aux situations d'urgence, ainsi qu'à prévenir les situations d'urgence ou à s'y préparer ;

alignement : actions visant à coordonner les différentes phases de l'action humanitaire, en vue d'intégrer les activités humanitaires à court ou moyen terme dans les objectifs de développement à long terme ;

coordination : encadrement des mécanismes ou institutions dont l'objectif est de coordonner l'action humanitaire, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'intérieur d'un pays ou d'une région, afin de contribuer à une action humanitaire rapide et efficace.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'un tel financement.

§ 3. En ce qui concerne le financement visé au paragraphe 2, le Gouvernement flamand tient compte des principes et des bonnes pratiques des donateurs humanitaires, tels que visés par l'initiative Bonnes pratiques des donateurs de l'aide humanitaire.]1

----------

(1DCFL 2018-03-16/09, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2019)

TITRE XI.- Suivi et évaluation.

Art. 20.La gestion de la qualité nécessite un système de suivi et d'évaluation axé sur les résultats. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires à la mise en place d'un tel système dans les structures de la coopération flamande au développement, de manière à garantir le suivi et l'évaluation interne axés sur les résultats.

Art. 21.Outre l'évaluation et le suivi internes, le Gouvernement flamand prévoit l'organisation d'une évaluation externe qui évalue tant la politique que les actions du Gouvernement flamand sur le plan de la coopération au développement, et les confronte aux dispositions du présent décret. [1 ...]1

["1 Les rapports de l'\233valuation externe sont communiqu\233s au Gouvernement flamand."°

----------

(1DCFL 2018-03-16/09, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2019)

TITRE XII.- Ressources financières.

Art. 22.La coopération flamande au développement dispose d'un programme budgétaire propre, dont le Parlement flamand fixe annuellement le montant.

L'affectation des ressources financières de ce programme budgétaire répond aux critères internationaux de l'APD.

En outre, des ressources financières peuvent être engagées dans d'autres programmes budgétaires pour des initiatives pertinentes de développement. Si l'affectation de ces ressources répond aux critères internationaux de l'APD, elles seront considérées également comme [1 coopération au développement flamande]1.

----------

(1DCFL 2018-03-16/09, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 22/1.[1 Les montants et les biens destinés à la coopération au développement flamande sont insaisissables et incessibles.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2013-07-05/07, art. 27, 003; En vigueur : 09-08-2013)

Art. 22/2.[1 Il est créé un Fonds de Coopération au Développement comme un fonds budgétaire, [2 tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]2.

Le Fonds est alimenté par :

la récupération de subventions ou de montants pour le financement de conventions pour la coopération au développement, qui n'ont pas été affectés ou affectés de manière injustifiée par les bénéficiaires, ou dont l'affectation est insuffisamment justifiée;

les indemnités d'autres donneurs publics pour la réalisation de programmes et de projets communs.

Les ressources du fonds peuvent être affectées à des initiatives diverses en matière de coopération au développement. Elles seront affectées principalement au renforcement de projets ou programmes en cours, et au développement et à la mise en oeuvre d'actions d'encadrement.

L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2013-07-05/07, art. 28, 003; En vigueur : 09-08-2013)

(2DCFL 2019-03-29/45, art. 135, 009; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 23.La coopération flamande au développement apporte sa contribution à l'objectif convenu au niveau international d'affecter au moins 0,7 % du revenu national brut à l'APD.

Art. 24.Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand sur l'APD et sur les mesures prises quant à l'objectif financier visé à l'article 23.

TITRE XII.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 25.Le présent décret s'applique aux mesures politiques et aux actions qu'entreprend le Gouvernement flamand après son entrée en vigueur dans le cadre de la coopération au développement.

Le présent décret ne porte pas atteinte aux conventions ou aux subventions respectivement conclues ou accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, si la durée de ces conventions ou subventions dépasse la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles ne peuvent être modifiées au fond ou renouvelées que conformément aux dispositions du présent décret.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.