Texte 2007036197

6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et de chef de projet et de la fonction de directeur général auprès des services des autorités flamandes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-7-2007
Numéro
2007036197
Page
40428
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-06/38
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2007
Texte modifié
2005035841
belgiquelex

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et de chef de projet et de la fonction de directeur général auprès des services des autorités flamandes, est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 14. § 1er. Le Gouvernement flamand répartit les fonctions de management et de chef de projet du niveau N en 4 classes sur la proposition d'une commission de pondération.

§ 2. Le titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N perçoit :

1. une rémunération dans l'échelle de traitement A311;

2. une allocation de mandat calculée sur la base de la somme du traitement annuel et de l'allocation de mandat;

3. un pécule de vacances et une allocation de fin d'année, tels que prévus pour l'entité, ainsi que d'autres allocations, indemnités et avantages sociaux, s'ils répondent aux conditions d'octroi;

4. une allocation de mandat dont le montant s'élève suivant la classe sur base annuelle à 100 % (indice pivot 138,01) à :

Classe Deuro 19.840
Classe Ceuro 13.420
Classe Beuro 8.780
Classe Aeuro 6.280

§ 3. Le titulaire d'une fonction de directeur général perçoit :

1. une rémunération dans l'échelle de traitement A288;

2. une allocation de management, un pécule de vacances et une allocation de fin d'année, tels que prévus pour l'entité, ainsi que d'autres allocations, indemnités et avantages sociaux, s'ils répondent aux conditions d'octroi;

3. une allocation de mandat de euro 720 sur base annuelle à 100 %.

§ 4. Le remplaçant d'un titulaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N, perçoit la rémunération et les allocations prévues au § 2, pour autant que ce remplacement dure 3 mois ou plus.

§ 5. Le remplaçant d'une fonction de directeur général perçoit la rémunération et les allocations prévues au § 3, pour autant que ce remplacement dure 3 mois ou plus.

§ 6. L'octroi et le calcul du traitement, des allocations, des indemnités et des avantages sociaux sont régis par le régime applicable à l'entité.

§ 7. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, le titulaire :

1)d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N qui est désigné à partir du rang A4 ou du rang A3, conserve le traitement et l'échelle de traitement en vigueur avant la désignation, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux dont il bénéficiait avant la désignation dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré;

2)d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N qui était déjà lié par un contrat de travail à la Communauté flamande ou à la Région flamande ou une institution qui en relève, conserve le règlement financier contractuel en vigueur avant la désignation, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux octroyés dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré;

3)d'une fonction de directeur général, conserve soit le traitement et l'échelle de traitement liés au rang A2L, à savoir A286 et après 6 ans de prestations effectives A288, soit, le cas échéant, le traitement et l'échelle de traitement qui étaient liés au grade correspondant à la fonction de fonctionnaire dirigeant adjoint qui lui était attribuée auparavant, ainsi que les indemnités, allocations et avantages sociaux dont il bénéficiait avant la désignation, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré.

§ 8. Le titulaire visé au § 7, bénéficie de ce régime de transition si ce dernier est plus favorable que le régime organique visé aux §§ 2 ou 3.

§ 9. Par dérogation au § 8, le titulaire visé au § 7, 1), perçoit l'allocation de mandat en sus du régime transitoire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2007.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,

K. VAN BREMPT

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

S. VANACKERE

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS.

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