Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[1 ...]1
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands;
3°conseil consultatif stratégique : le conseil consultatif stratégique mentionné dans [1 l'article III.93 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1;
4°l'instance chargée du contrôle financier et de la certification : les services du Ministère flamand des Finances et du Budget chargés de l'établissement et de la consolidation des comptes généraux.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.
<Abrogé par AGF 2019-05-17/55, art. 102, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Chapitre 2.- Budget et comptabilité.
Section 1ère.- Dispositions générales relatives au budget et à la comptabilité.
Art. 3.En matière de budget et de comptabilité, l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 est applicable dans la mesure où il n'en est pas dérogé par les dispositions du présent arrêté.
Section 2.- Le budget.
Art. 4.[1 Le conseil consultatif stratégique établit]1 un budget annuel de toutes les recettes et de toutes les dépenses pour l'année budgétaire suivante. Lors de l'établissement du budget, ainsi que toute modification y afférente, le conseil consultatif stratégique suit les modalités fixées aux instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des Voies et Moyens.
La proposition de budget est ajoutée en tant qu'annexe au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Si le budget n'est pas approuvé le premier jour de la nouvelle année budgétaire, les mêmes opérations peuvent être effectuées au pro rata d'un douzième par mois à partir du 1er janvier que celles autorisées pour le budget précédent.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 80, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.Le transfert et le dépassement des crédits limitatifs inscrits au budget du conseil consultatif stratégique, doivent, avant toute mise en oeuvre, recevoir l'autorisation du Ministre flamand compétent pour le conseil consultatif stratégique et du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget. La demande de modification du budget est accompagnée d'un projet indiquant les modifications du budget approuvé en dernier lieu. Chaque modification doit être justifiée de manière circonstanciée. Si les dépassements de crédit requièrent une dotation ou subvention supérieure à celle prévue dans le budget général des dépenses, ils doivent être approuvés au préalable par l'inscription d'un crédit y correspondant dans le budget général des dépenses.
Chapitre 3.- Rapport, contrôle et approbation de la comptabilité.
Art. 6.[1 Le conseil consultatif stratégique établit]1 chaque année le compte de l'exercice précédent.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 81, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 7.L'instance chargée du contrôle financier et de la certification, peut organiser sur place un contrôle sur la comptabilité et les opérations du conseil consultatif stratégique. Elle peut à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.