Texte 2007036156
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée, le § 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 4. Les modifications de fonction, visées aux articles 4 à 10 inclus, ne peuvent être admises que lorsque le bâtiment ou complexe de bâtiments est adapté à la nouvelle fonction du point de vue de la physique architecturale.
Un bâtiment ou complexe de bâtiments est adapté à la nouvelle fonction du point de vue de la physique architecturale lorsqu'il n'est pas nécessaire d'exécuter des travaux radicaux du point de vue financier ou de la physique architecturale en vue de la nouvelle fonction. C'est-à-dire que la fonction peut être réalisée en utilisant et en valorisant en grande partie la structure existante tout en adaptant le bâtiment aux exigences actuelles de confort, d'énergie et d'environnement. "
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la fonction complémentaire a trait à l'utilisation comme logis touristique pour autant que cela concerne au maximum 8 unités de séjour temporaire, à l'exception de toute forme de café ou restaurant; ".
Art. 3.A l'article 9, 2°, du même arrêté, les mots "un logis pour jeunes" sont insérés entre les mots "un cabinet de vétérinaire" et les mots "une entreprise d'aménagement horticole".
Art. 4.L'annexe du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.