Texte 2007036068

26 JUIN 2007. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 18 juin 1998 relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-7-2007
Numéro
2007036068
Page
38381
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-26/30
Entrée en vigueur / Effet
23-07-2007
Texte modifié
1998016155
belgiquelex

Chapitre 1er.- Services compétents.

Article 1er.Les services publics compétents, visés à l'article 1er, § 5 de l'arrêté royal du 18 juin 1998 relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes, sont :

le Département de l'Agriculture et de la Pêche, division de la Politique de l'Agriculture et de la Pêche qui est chargé des missions suivantes :

a)les notifications à et les contacts avec la Commission européenne;

b)l'établissement de lignes directrices relatives aux méthodes de retrait respectueuses de l'environnement, telles que prévues à l'article 25 du Règlement (CE) n° 2200/96 du conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;

c)la fixation de compléments maximums à l'indemnité communautaire de retrait, visée à l'article 8 du Règlement (CE) n° 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes;

d)l'établissement de conditions pour la transformation en aliments pour animaux ou pour le compostage éventuel des produits retirés du marché;

Le Bureau d'Intervention et de Restitution belge, ci-après dénommé le BIRB, est chargé des missions suivantes :

a)l'établissement de modalités de notification des interventions;

b)la réception des notifications, déclarations d'interventions et de créances;

c)le contrôle des déclarations d'interventions, des créances et pièces justificatives introduites par les organisations de producteurs;

d)l'agrément des destinataires des produits retirés du marché;

e)le contrôle des organisations de producteurs, de leurs associations et des destinataires des produits retirés du marché, tel que prévu aux articles 23 et 24 du Règlement (CE) n° 103/2004;

f)le contrôle de la destination finale des produits retirés du marché;

g)l'élaboration d'instructions à l'intention des organisations de producteurs et des destinataires;

h)la coordination entre les organisations de producteurs ou leurs associations et les institutions qui collectent et distribuent gratuitement des fruits et légumes;

i)l'élaboration de procédures en cas de transformation payée en nature, telle que prévue par le Règlement (CE) n° 103/2004;

j)le paiement des aides communautaires;

k)le recouvrement de l'aide octroyée ou demandée et l'imposition de sanctions dans ce domaine.

Chapitre 2.- Destination.

Art. 2.Les institutions, organisations et personnes de l'une des catégories suivantes qui souhaitent bénéficier de la distribution des produits retirés du marchés, doivent à cet effet introduire auprès du BIRB une demande d'obtention d'un passeport d'accès;

type 1 : les organisations caritatives;

type 2 : les hôpitaux, les maisons de repos, les établissements pénitentiaires, les colonies de vacances, les garderies et les établissements psychiatriques;

type 3 : les établissements d'enseignement;

type 4 : les non-producteurs de fruits et légumes ou leurs transporteurs;

type 5 : les transformateurs agréés de déchets de légumes, de fruits et de jardin.

La délivrance d'un passeport d'accès vaut reconnaissance du destinataire et est valable pour une période d'un an.

Art. 3.§ 1er. Les institutions bénéficiaires disposant d'un agrément du type 1 doivent remplir les conditions suivantes :

mentionner dans les statuts ou, pour les associations de fait, dans les objectifs que l'objet de la personne morale ou de l'association est la bienfaisance ou y faire référence (les CPAS sont dispensés de cette obligation);

veiller à ce que seules les personnes visées à l'article 30, alinéa 1er, a) du Règlement (CE) n° 2200/1996 sont bénéficiaires;

pouvoir définir de manière claire les nécessiteux ou les bénéficiaires sur la base de critères fixes et indiquer leur nombre correct;

délivrer les produits gratuitement et exclusivement aux personnes destinataires. La vente des produits est interdite.

au cas où les produits seraient distribués à d'autres institutions caritatives, tenir une comptabilité de la distribution et la tenir à tout moment à la disposition des agents de contrôle.

§ 2. Les institutions bénéficiaires du type 2 doivent remplir les conditions suivantes :

pouvoir définir les nécessiteux ou les bénéficiaires de manière claire sur la base de critères fixes et indiquer leur nombre correct;

délivrer les produits gratuitement et exclusivement aux personnes destinataires. Les produits doivent être utilisés en sus des quantités normalement achetées. La vente des produits est interdite.

§ 3. Les institutions bénéficiaires du type 3 doivent remplir les conditions suivantes :

pouvoir définir les bénéficiaires de manière claire sur la base de critères fixes et indiquer leur nombre correct;

distribuer les produits gratuitement et exclusivement aux élèves en dehors des repas servis dans les cantines scolaires. La vente des produits est interdite.

§ 4. Les institutions bénéficiaires du type 4 peuvent utiliser les produits uniquement pour l'activité faisant l'objet du passeport d'accès et leur vente est interdite.

§ 5. Les destinataires du type 5 doivent disposer d'une autorisation écologique valable pour le traitement des déchets de légumes, de fruits et de jardin.

Art. 4.En cas de disponibilité, les retraits à obtenir gratuitement par an sont plafonnés pour le :

type 1 : à 125 kilogrammes de fruits et de légumes par bénéficiaire par douze mois;

type 2 : à 20 % des quantités achetées pendant les douze derniers mois;

type 3 : à 10 kilogrammes de fruits par an et par élève régulièrement inscrit, à distribuer gratuitement en dehors des repas servis dans les cantines scolaires ainsi que pour les écoles ne servant pas de repas;

type 4 : à 100 tonnes par hectare à fertiliser en cas d'engrais verts et proportionnellement au nombre d'animaux en cas d'alimentation animale;

type 5 : la capacité de transformation annuelle autorisée.

Les produits retirés du marché sont de préférence distribués aux institutions et organisations du type 1, puis aux bénéficiaires des types 2 et 3 et, si ces débouchés ne seraient pas en mesure de suivre le rythme de la disponibilité, aux bénéficiaires des types 4 et 5.

Art. 5.Les frais de transport pour les produits distribués aux institutions des types 1, 2 et 3, sont remboursables. Les institutions adressent à cet effet une créance au BIRB. La créance est introduite par tranches de 1.000 euros ou, si ce montant n'est pas atteint, tous les six mois.

Art. 6.Les frais de tri et de conditionnement en vue de la distribution gratuite aux institutions ou organisations du type 1, sont remboursables. Les organisations de producteurs ou leurs associations adressent à cet effet chaque mois une créance au BIRB.

Art. 7.En cas de fraude, de distribution indue des produits retirés du marché ou d'autres pratiques frauduleuses auprès des destinataires desdits produits, ces derniers sont exclus définitivement comme destinataire, sans préjudice des sanctions prévues par le Règlement (CE) n° 2200/96 et le Règlement (CE) n° 103/2004. S'ils sont tenus à verser une caution, ils perdent le montant de ladite caution.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 22 juin 1998 relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes, modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001, est abrogé;

Bruxelles, le 26 juin 2007.

Y. LETERME.

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