Texte 2007036012

11 MAI 2007. - Décret modifiant les articles 31 et 60 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, en ce qui concerne les services de radio et les services télévisés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-7-2007
Numéro
2007036012
Page
37254
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-11/60
Entrée en vigueur / Effet
16-07-2007
Texte modifié
2005A35350
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 31 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes :

la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" Des radiodiffuseurs privés qui s'adressent au public en général ou à une partie du public avec d'autres types de services, ou qui transmettent leurs programmes exclusivement par l'internet, sont dénommés ci-après des services de radio, à condition qu'ils offrent des services tels que visés aux articles 49 et 50 du Traité CE et que leur activité principale consiste en l'offre de ces services. ";

il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. D'autres types de radiodiffuseurs qui ne répondent pas aux conditions du § 4 et ne relèvent pas de l'une des catégories visées au § 2, ne sont pas assujettis à l'obligation de notification.

Ce non-assujettissement d'autres types de radiodiffuseurs et de télédiffuseurs s'applique à des initiatives existantes qui répondent à cette définition et qui ont des procédures en cours. ".

Art. 3.A l'article 60 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 et modifiés par le décret du 16 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" Des télédiffuseurs privés qui s'adressent au public en général ou à une partie du public avec d'autres types de services, dont les services sont des services tels que visés aux articles 49 et 50 du Traité CE et dont l'activité principale consiste en l'offre de programmes, sont dénommés ci-après des services télévisés. ";

il est ajouté à l'alinéa premier, qui devient le § 1er, un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. D'autres types de télédiffuseurs qui ne répondent pas à ces conditions et ne relèvent pas de l'une des catégories visées à l'article 58 des présents décrets, ne sont pas assujettis à l'obligation de notification. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 mai 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS.

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