Texte 2007035975
Article 1er.Dans l'article 9, § 4, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, le nombre "8" est remplacé par le nombre "13".
Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er juillet 2007 :
1°dans le § 1er le nombre "401" est remplacé par le nombre "415";
2°le § 2 est complété par les alinéas suivantes :
" Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 969 tonnes pour la période du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). "
3°dans le § 4 le nombre "4500" est remplacé par le nombre "6000";
4°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3.000 kg majorée d'une quantité égale à 19 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 3.L'article 14, § 4, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 75 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre "60" est remplacé par le nombre "69";
2°dans le § 2 le nombre "439" est remplacé par le nombre "506";
3°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 5.L'article 16, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 6.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 le nombre "15" est remplacé par le nombre "20".
Art. 7.Dans l'article 19, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 le nombre "60" est remplacé par le nombre "20" à partir du 1er juillet 2007.
Art. 8.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er juillet 2007 :
1°dans le § 3 le nombre "60" est remplacé par le nombre "120";
2°dans le § 4 le nombre "120" est remplacé par le nombre "240".
Art. 9.L'article 24, § 2, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de l'alinéa précédent, le nombre de jours échangés en 2006 est calculé pour le bateau de pêche concerné, comme jours de navigation effectifs 2006. "
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2008.
Bruxelles, le 19 juin 2007.
Y. LETERME.