Texte 2007035963
Chapitre 1er.- Disposition introductive.
Art. 1.1.Le présent décret règle une matière communautaire.
Chapitre 2.- Enseignement secondaire.
Section 1ère.- Programmation.
Art. 2.1.A l'article 7, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental, l'alinéa premier, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, est complété par la phrase suivante :
" En attendant que le Gouvernement flamand détermine cette procédure, de nouvelles subdivisions structurelles peuvent être établies conformément aux dispositions de l'article 28 du présent décret, pour les écoles appartenant à un centre d'enseignement, respectivement de l'article 38 du présent décret pour les écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. "
Section 2.- Entrée en vigueur.
Art. 2.2.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2006.
Chapitre 3.- Apprentissage tout au long de la vie.
Section 1ère.- Education des adultes.
Art. 3.1.L'article 8 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est suspendu du 1er mars 2007 au 31 août 2007 inclus.
Art. 3.2.Dans le même décret, il est inséré un article 8ter, rédigé comme suit :
" Article 8ter. Les Centres d'Education des Adultes qui, pendant l'année scolaire 2005-2006, organisaient une ou plusieurs des formations suivantes, obtiennent d'office compétence d'enseignement pour la discipline " mode " à partir du 1er février 2007 :
1°breien BSO 3;
2°kleding BSO 3;
3°kleding-kleermaken dames BSO 3;
4°modes en modeartikelen BSO 3;
5°patroonstudie BSO 3. "
Section 2.- Education de base.
Art. 3.3.A l'article 9, alinéa deux, du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les mots " compte 18 membres au maximum et " sont supprimés.
Art. 3.4.Dans l'article 9 du même décret, il est inséré entre les alinéas trois et quatre un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Les membres de l'assemblée générale peuvent compléter l'assemblée générale par des externes à l'aide de la cooptation. "
Art. 3.5.A l'article X.50, § 2, alinéa dernier, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, la dernière phrase est supprimée.
Section 3.- Entrée en vigueur.
Art. 3.6.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur comme suit :
1°l'article III.2 produit ses effets le 1er février 2007;
2°les articles III.1, III.3 et III.4 produisent leurs effets le 1er mars 2007;
3°l'article III.5 produit ses effets le 1er septembre 2006.
Chapitre 4.- Statut du personnel enseignant.
Section 1ère.- Enseignement communautaire.
Art. 4.1.A l'article 100bis, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa, l'année "2006" est remplacée par l'année "2007";
2°l'alinéa deux est abrogé.
Art. 4.2.A l'article 100bis, § 6, du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa premier est abrogé;
2°à l'alinéa deux, les mots " et le 1er septembre 2006 doivent respectivement être lus comme le 1er septembre 2005 et le 1er septembre 2007 " sont remplacés par les mots " doit être lu comme le 1er septembre 2005 ".
Section 2.- Enseignement subventionné.
Art. 4.3.A l'article 84bis, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa deux, l'année "2006" est remplacée par l'année "2007";
2°l'alinéa trois est abrogé.
Art. 4.4.A l'article 84bis, § 5, du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa premier est abrogé;
2°à l'alinéa deux, les mots " et le 1er septembre 2006 doivent respectivement être lus comme le 1er septembre 2005 et le 1er septembre 2007 " sont remplacés par les mots " doit être lu comme le 1er septembre 2005 ".
Section 3.- Entrée en vigueur.
Art. 4.5.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2006.
Chapitre 5.- Internationalisation.
Section 1ère.- ASBL EPOS.
Art. 5.1.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,20°, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 5.2.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,20°, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 5.3.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,20°, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 5.4.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,20°, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2.- Entrée en vigueur.
Art. 5.5.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2007.