Texte 2007035939

1 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution des articles 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-7-2007
Numéro
2007035939
Page
36326
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-01/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
2000035760
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, le point 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 2° convention de produit aliments à basse teneur en phosphore : convention conclue entre la Région flamande, les organisations représentatives des producteurs et négociants d'aliments composés et les producteurs et négociants d'aliments composés concernant des aliments pour bétail à basse teneur en phosphore.

bis convention de produit aliments à basse teneur en protéines : convention conclue entre la Région flamande et les organisations représentatives des producteurs et négociants d'aliments composés concernant des aliments pour bétail à basse teneur en protéines.

ter aliments à basse teneur en phosphore : aliments complets qui à la date de production répondent aux deux conditions suivantes :

a)la teneur en phosphore total dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée au tableau à l'article 4, § 2;

b)le fabricant des aliments concernés a, pour l'année calendaire en question :

i. soit, mandaté une organisation représentative de producteurs et de négociants d'aliments composés à signer la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore et a respecté dans l'année écoulée les engagements découlant de la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore;

ii. soit, mandaté une organisation représentative des producteurs et négociants d'aliments composés à signer la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore mais n'a pas été associé dans l'année écoulée à la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore;

iii. soit, lui-même signé la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore et a respecté dans l'année écoulée les engagements découlant de la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore;

iv. soit, lui-même signé la convention de produit concernant les aliments à basse teneur en phosphore mais n'a pas été associé dans l'année écoulée à la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore;

quater aliments à basse teneur en protéines : aliments complets qui à la date de production répondent aux deux conditions suivantes :

a)la teneur en protéines brutes dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée au tableau à l'article 4, § 3;

b)le fabricant des aliments concernés a, pour l'année calendaire en question :

i. soit, mandaté une organisation représentative des producteurs et négociants d'aliments composés à signer la convention de produit aliments à basse teneur en protéines et a respecté dans l'année écoulée les engagements découlant de la convention de produit aliments à basse teneur en protéines;

ii. soit, mandaté une organisation représentative des producteurs et négociants d'aliments composés à signer la convention de produit concernant les aliments à basse teneur en protéines mais n'a pas été associé dans l'année écoulée à la convention de produit aliments à basse teneur en protéines;

quinquies aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines : des aliments qui sont tant des aliments à basse teneur en protéines que des aliments à basse teneur en phosphore. "

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Le producteur qui opte pour le régime de bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais a le choix entre les sous-types suivants :

- sous-type convention de produit, tel que visé à l'article 4, 4bis et 4ter du présent arrêté. Ce sous-type n'est possible que pour les espèces animales considérées qui font l'objet d'une convention de produit;

- sous-type droite de régression, tel que visé à l'article 5 du présent arrêté;

- sous-type autre technique d'alimentation et/ou d'exploitation, tel que visé à l'article 6 du présent arrêté. "

le § 3 est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 1re du Chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 1re. - Sous-type convention de produit ".

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. Lorsque le producteur opte, conformément aux dispositions de l'article 20bis du décret, pour le régime de bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais pour le sous-type convention de produit, le producteur doit utiliser soit des aliments à basse teneur en phosphore, soit des aliments à basse teneur en protéines, soit une combinaison des deux.

§ 2. Lorsque le producteur a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce animale considérée, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en phosphore.

Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an :

Aliments à basse teneur en phosphore.

  Espece       Libelle dans     Anhydride          Composition     Azote (N)
   animale      la               diphosphorique     attestee        Excretion
   consideree   convention       (P2O5)             par le          (kg/
                de produit       Excretion          fabricant       animal,
                aliments a       (kg/animal, an)    (kg P           an)
                basse teneur                        total/tonne
                en phosphore                        d'aliments)
  Porcelets    Porcelets             1,39              6              2,46
   ayant un     jusqu'a 20 kg
   poids
   de  
   7 a 20 kg
  Autres porcs                       5,33                            13
   ayant un    Porcelets de                            5,5
   poids de     20-40 kg
   20 a 110 kg Porcs                                   5
                d'engraissement
                de 40-110 kg
  Truies,      Truies               11,79              6             24
   y compris
   les 
   porcelets
   ayant un
   poids
   inferieur
   a 7 kg
  Verrats et   Autres porcs         11,79              6             24
   autres       ayant un poids
   porcs ayant  > 110 kg
   un poids
   > 110 kg
  Coquelets    Poulets a rotir       0,18
               Jusqu'a                                 6              0,62
                2 semaines
               A partir de                             5,5            0,62
                2 semaines
  Poules       Poules pondeuses      0,37              5              0,69
   pondeuses
   (y compris
   les poules
   pondeuses
   (grand-)-
   parentales

§ 3. Lorsque le producteur opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en protéines.

Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an :

Aliments à basse teneur en protéines.

  Espece       Libelle dans     Azote (N)          Composition     Anhydride
   animale      la convention    Excretion          attestee        diphos-
   consideree   de produit       (kg/animal, an)    par le          phorique
                aliments a                          fabricant       (P2O5)
                basse teneur                        (kg P           Excretion
                en proteines                        total/tonne     (kg/
                                                    d'aliments)     animal,
                                                                    an)
  Autres porcs                      11,48                             6,5
   ayant un    Porcelets                               180
   poids de     de 20-40 kg
   20 a 110 kg Porcs                                   160
                d'engraissement
                de 40-110 kg
  Truies,      Truies                                                14,5
   y compris   Truies 1 phase       20,34              160
   les         Truies 2 phases      19,75            150/170
   porcelets    (gestation/
   ayant un     lacto)
   poids
   inferieur
   a 7 kg
  Verrats      Verrats et           21,60              170           14,5
   et autres    autres porcs
   porcs        > 110 kg
   ayant un
   poids
   > 110 kg
  Coquelets    Poulets a rotir       0,52                             0,29
               Jusqu'a                                 230
                2 semaines
               A partir de                             215
                2 semaines
  Poules       Poules pondeuses      0,61                             0,49
   pondeuses,  17 a 30 semaines                        170
   y compris   A partir de                             160
   les poules   30 semaines
   (grand-)-
   parentales

§ 4. Lorsque la convention de produit aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention de produit aliments à basse teneur en protéines, le producteur peut, par dérogation au § 3, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines pour les animaux de l'espèce animale considérée.

Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an :

Aliments à basse teneur en protéines.

  Espece       Libelle dans     Azote (N)          Composition     Anhydride
   animale      la convention    Excretion          attestee        diphos-
   consideree   de produit       (kg/animal, an)    par le          phorique
                aliments a                          fabricant       (P2O5)
                basse teneur                        (kg proteines   Excretion
                en proteines                        brutes/tonne    (kg/
                                                    d'aliments)     animal,
                                                                    an)
  Autres porcs                  (M x 11,48) +                         6,5
   ayant un                      (S x 13)
   poids de    Porcelets                               180
   20 a 110 kg  de 20-40 kg
               Porcs                                   160
                d'engraissement
                de 40-110 kg
  Truies,      Truies                                                14,5
   y compris   Truies 1 phase   (M x 20,34) +          160
   les                           (S x 24)
   porcelets   Truies 2 phases  (M x 19,75) +        150/170
   ayant un     (gestation/      (S x 24)
   poids        lacto)
   inferieur
   a 7 kg
  Verrats et   Verrats et       (M x 21,60) +          170           14,5
   autres       autres porcs     (S x 24)
   porcs ayant  > 110 kg
   un poids
   > 110 kg
  Coquelets    Poulets a rotir  (M x 0,52) +                          0,29
                                 (S x 0,62)
               Jusqu'a                                 230
                2 semaines
               A partir de                             215
                2 semaines
  Poules       Poules           (M x 0,61) +                          0,49
   pondeuses,   pondeuses        (S x 0,69)
   y compris   17 a 30 semaines                        170
   les poules  A partir de                             160
   (grand-)-    30 semaines
   parentales

où :

M = le nombre de kg d'aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent.

S = le nombre de kg d'aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent.

§ 5. Lorsque le producteur a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée, durant l'année calendaire entière, une combinaison d'aliments à basse teneur en phosphore et d'aliments à basse teneur en protéines.

Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an :

Aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines :

  Espece       Libelle dans     Azote (N)  Composition Anhydride  Composition
   animale      la               Excretion  attestee    diphos-    attestee
   consideree   convention       (kg/       par le      phorique   par le
                de produit       animal,    fabricant   (P2O5)     fabricant
                aliments a       an)        (kg P       Excretion  kg P
                basse teneur                total/      (kg/       total/
                en proteines                tonne       animal,    tonne
                                            d'ali-      an)        d'ali-
                                            ments)                 ments)
  Autres porcs                    11,48                   5,33
   ayant un    Porcelets de                   180                     5,5
   poids de     20-40 kg
   20 a 110 kg Porcs                          160                     5
                d'engraissement
                de 40-110 kg
  Truies, y    Truies                                    11,79
   compris les Truies 1 phase     20,34       160                     6
   porcelets   Truies 2 phases    19,75                               6
   ayant un     (gestation/                150/170
   poids        lacto)
   inferieur
   a 7 kg
  Verrats et   Verrats et         21,60       170        11,79        6
   autres       autres porcs
   porcs ayant  > 110 kg
   un poids
   > 110 kg
  Coquelets    Poulets a rotir     0,52                   0,18
               Jusqu'a                        230                     6
                2 semaines
               A partir de                    215                     5,5
                2 semaines
  Poules       Poules              0,61                   0,37
   pondeuses,   pondeuses
   y compris   17 a 30 semaines               170                     5
   les poules  A partir de                    160                     5
   (grand-)-    30 semaines
   parentales

§ 6. Lorsque la convention de produit aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention de produit aliments à basse teneur en protéines, le producteur peut, par dérogation au § 5, pendant la période de suspension de ladite convention précitée, faire livrer ou produire lui-même des aliments à basse teneur en phosphore pour les animaux de l'espèce animale considérée.

Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an :

Aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines :

  Espece       Libelle dans     Azote (N)  Composition Anhydride  Composition
   animale      la convention    Excretion  attestee    diphos-    attestee
   consideree   de produit       (kg/       par le      phorique   par le
                aliments a       animal,    fabricant   (P2O5)     fabricant
                basse teneur     an)        (kg P       Excretion  kg P
                en proteines                total/      (kg/       total/
                                            tonne       animal,    tonne
                                            d'ali-      an)        d'ali-
                                            ments)                 ments)
  Autres porcs                  (M x                      5,33
   ayant un                      11,48) +
   poids                         (S x 13)
   de          Porcelets                      180                     5,5
   20 a 110 kg  de 20-40 kg
               Porcs                          160                     5
                d'engraissement
                de 40-110 kg
  Truies, y    Truies                                    11,79
   compris     Truies 1 phase   (M x          160                     6
   les                           20,34) +
   porcelets                     (S x 24)
   ayant un    Truies 2 phases  (M x       150/170                    6
   poids        (gestation/      19,75) +
   inferieur    lacto)           (S x 24)
   a 7 kg
  Verrats et   Verrats et       (M x          170        11,79        6
   autres       autres porcs     21,60) +
   porcs        > 110 kg         (S x 24)
   ayant
   un poids
   > 110 kg
  Coquelets    Poulets a rotir  (M x 0,52)                0,18
                                 + (S x
                                 0,62)
               Jusqu'a                        230                     6
                2 semaines
               A partir de                    215                     5,5
                2 semaines
  Poules       Poules           (M x 0,61)                0,37
   pondeuses,   pondeuses        + (S x
   y compris                     0,69)
   les poules  17 a 30 semaines               170                     5
   (grand-)-   A partir de                    160                     5
   parentales   30 semaines

où :

M = le nombre de kg d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent.

M = le nombre de kg d'autres aliments qu'une combinaison d'aliments à basse teneur en phosphore et d'aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent.

§ 7. Pour l'application du présent article, les quantités suivantes sont prises en compte pour la quantité d'aliments consommés par animal par an :

  Espece animale consideree    Libelle dans la convention    Quantite
                                de produit aliments a         d'aliments
                                basse teneur en proteines     (kg/animal/an)
  Autres porcs ayant un        Porcelets de 20-40 kg                680
   poids de 20 a 110 kg        Porcs d'engraissement de
                                40-110 kg
  Truies, y compris les        Truies                               970
   porcelets ayant un poids    Truies 1 phase
   inferieur a 7 kg            Truies 2 phases
                                (gestation/lacto)
  Verrats et autres porcs      Verrats et autres porcs              970
   ayant un poids > 110 kg      > 110 kg
  Coquelets                    Poulets a rotir                       30
                               Jusqu'a 2 semaines
                               A partir de 2 semaines
  Poules pondeuses, y          Poules pondeuses                      40
   compris les poules          17 a 30 semaines
   (grand-)parentales          A partir de 30 semaines

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :

" Art. 4bis. Chaque producteur doit pouvoir présenter aux fins de contrôle par les fonctionnaires de contrôle, à tout moment de l'année de production, la facture ou le bordereau d'achat qui accompagne toute livraison d'aliments pour bétail et sur lequel le fabricant doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore.

Il y a lieu également de fournir la preuve de la quantité d'aliments pour bétail consommés pour l'espèce animale considérée à l'aide des mêmes factures ou bordereaux d'achat. Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentes dans les deux mois après l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. En tant que preuve de la livraison d'aliments, le fournisseur d'aliments délivre chaque année au producteur une attestation indiquant au moins :

le nom et l'adresse du producteur qui a utilisé les aliments en question;

le nom et l'adresse du fournisseur d'aliments qui a livré les aliments en question;

le nom et l'adresse du fabricant qui a produit les aliments en question et, au besoin, le numéro d'agrément ou d'autorisation attribué au fabricant intéressé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

l'adresse et le numéro de la Mestbank de l'établissement ou les aliments en question ont été utilisés;

l'année calendaire considérée;

des aliments livrés pendant l'année calendaire en question :

a)la composition des aliments. Cette composition doit être attestée par le fabricant des aliments en question;

b)la quantité d'aliments livrés, exprimée en tonnes;

c)la catégorie animale à laquelle appartiennent les animaux auxquels les aliments en question ont été administrés;

d)la mention si les aliments en question sont des aliments à basse teneur en phosphore, des aliments à basse teneur en protéines, des aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines ou d'autres aliments;

une déclaration sur l'honneur que les données indiquées sont correctes.

Le Ministre compétent peut, par arrêté ministériel, se faire communiquer des pièces justificatives supplémentaires ou fixer des modalités relatives aux pièces justificatives à produire. "

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit :

" Art. 4ter. § 1er. Pour l'année de production 2006 et par dérogation à l'article 4, §§ 3 et 4, le producteur qui a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, ne doit administrer exclusivement des aliments à basse teneur en protéines à tous les animaux de l'espèce considérée qu'à partir du 1er juillet 2006.

Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base du tableau visé à l'article 4, § 4.

§ 2. Pour l'année de production 2006 et par dérogation à l'article 4, §§ 5 et 6, le producteur qui a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, ne doit administrer exclusivement des aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines à tous les animaux de l'espèce considérée qu'à partir du 1er juillet 2006.

Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base du tableau visé à l'article 4, § 6. "

Art. 8.Dans les articles 5 et 6 du même arrêté les mots " conformément à l'article 2, § 3 du présent arrêté " et les mots " conformément à l'article 2, § 3 ", sont supprimés.

Art. 9.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

aux §§ 1er, 2 et 4, les mots " ou l'utilisateur " sont supprimés;

aux §§ 1er et 2, les mots " de l'espèce animale considérée " sont supprimés;

dans le § 2, la première phrase est remplacée par " Les producteurs doivent notifier à la Mestbank avant le 21 janvier, par lettre recommandée, qu'ils souhaitent appliquer le bilan d'excrétion d'engrais du sous-type autres technique d'alimentation et/ou d'exploitation. Cette notification doit être accompagnée d'un schéma précis étayant en détail le bilan d'excrétion d'engrais visé au § 1er. ";

au § 5, les mots " ou utilisateurs " sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 7, § 2 du même arrêté, les mots " l'article 4, § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 4bis ".

Art. 11.Dans l'article 2, § 1er, l'article 5 et l'article 7 du même arrêté, les mots " ou l'utilisateur " sont supprimés.

Art. 12.L'annexe I du même arrêté est abrogée.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

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