Texte 2007035939
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, le point 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° convention de produit aliments à basse teneur en phosphore : convention conclue entre la Région flamande, les organisations représentatives des producteurs et négociants d'aliments composés et les producteurs et négociants d'aliments composés concernant des aliments pour bétail à basse teneur en phosphore.
2°bis convention de produit aliments à basse teneur en protéines : convention conclue entre la Région flamande et les organisations représentatives des producteurs et négociants d'aliments composés concernant des aliments pour bétail à basse teneur en protéines.
2°ter aliments à basse teneur en phosphore : aliments complets qui à la date de production répondent aux deux conditions suivantes :
a)la teneur en phosphore total dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée au tableau à l'article 4, § 2;
b)le fabricant des aliments concernés a, pour l'année calendaire en question :
i. soit, mandaté une organisation représentative de producteurs et de négociants d'aliments composés à signer la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore et a respecté dans l'année écoulée les engagements découlant de la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore;
ii. soit, mandaté une organisation représentative des producteurs et négociants d'aliments composés à signer la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore mais n'a pas été associé dans l'année écoulée à la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore;
iii. soit, lui-même signé la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore et a respecté dans l'année écoulée les engagements découlant de la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore;
iv. soit, lui-même signé la convention de produit concernant les aliments à basse teneur en phosphore mais n'a pas été associé dans l'année écoulée à la convention de produit aliments à basse teneur en phosphore;
2°quater aliments à basse teneur en protéines : aliments complets qui à la date de production répondent aux deux conditions suivantes :
a)la teneur en protéines brutes dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée au tableau à l'article 4, § 3;
b)le fabricant des aliments concernés a, pour l'année calendaire en question :
i. soit, mandaté une organisation représentative des producteurs et négociants d'aliments composés à signer la convention de produit aliments à basse teneur en protéines et a respecté dans l'année écoulée les engagements découlant de la convention de produit aliments à basse teneur en protéines;
ii. soit, mandaté une organisation représentative des producteurs et négociants d'aliments composés à signer la convention de produit concernant les aliments à basse teneur en protéines mais n'a pas été associé dans l'année écoulée à la convention de produit aliments à basse teneur en protéines;
2°quinquies aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines : des aliments qui sont tant des aliments à basse teneur en protéines que des aliments à basse teneur en phosphore. "
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. Le producteur qui opte pour le régime de bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais a le choix entre les sous-types suivants :
- sous-type convention de produit, tel que visé à l'article 4, 4bis et 4ter du présent arrêté. Ce sous-type n'est possible que pour les espèces animales considérées qui font l'objet d'une convention de produit;
- sous-type droite de régression, tel que visé à l'article 5 du présent arrêté;
- sous-type autre technique d'alimentation et/ou d'exploitation, tel que visé à l'article 6 du présent arrêté. "
2°le § 3 est abrogé.
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 1re du Chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 1re. - Sous-type convention de produit ".
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1er. Lorsque le producteur opte, conformément aux dispositions de l'article 20bis du décret, pour le régime de bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais pour le sous-type convention de produit, le producteur doit utiliser soit des aliments à basse teneur en phosphore, soit des aliments à basse teneur en protéines, soit une combinaison des deux.
§ 2. Lorsque le producteur a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce animale considérée, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en phosphore.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an :
Aliments à basse teneur en phosphore.
Espece Libelle dans Anhydride Composition Azote (N)
animale la diphosphorique attestee Excretion
consideree convention (P2O5) par le (kg/
de produit Excretion fabricant animal,
aliments a (kg/animal, an) (kg P an)
basse teneur total/tonne
en phosphore d'aliments)
Porcelets Porcelets 1,39 6 2,46
ayant un jusqu'a 20 kg
poids
de
7 a 20 kg
Autres porcs 5,33 13
ayant un Porcelets de 5,5
poids de 20-40 kg
20 a 110 kg Porcs 5
d'engraissement
de 40-110 kg
Truies, Truies 11,79 6 24
y compris
les
porcelets
ayant un
poids
inferieur
a 7 kg
Verrats et Autres porcs 11,79 6 24
autres ayant un poids
porcs ayant > 110 kg
un poids
> 110 kg
Coquelets Poulets a rotir 0,18
Jusqu'a 6 0,62
2 semaines
A partir de 5,5 0,62
2 semaines
Poules Poules pondeuses 0,37 5 0,69
pondeuses
(y compris
les poules
pondeuses
(grand-)-
parentales
§ 3. Lorsque le producteur opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en protéines.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an :
Aliments à basse teneur en protéines.
Espece Libelle dans Azote (N) Composition Anhydride
animale la convention Excretion attestee diphos-
consideree de produit (kg/animal, an) par le phorique
aliments a fabricant (P2O5)
basse teneur (kg P Excretion
en proteines total/tonne (kg/
d'aliments) animal,
an)
Autres porcs 11,48 6,5
ayant un Porcelets 180
poids de de 20-40 kg
20 a 110 kg Porcs 160
d'engraissement
de 40-110 kg
Truies, Truies 14,5
y compris Truies 1 phase 20,34 160
les Truies 2 phases 19,75 150/170
porcelets (gestation/
ayant un lacto)
poids
inferieur
a 7 kg
Verrats Verrats et 21,60 170 14,5
et autres autres porcs
porcs > 110 kg
ayant un
poids
> 110 kg
Coquelets Poulets a rotir 0,52 0,29
Jusqu'a 230
2 semaines
A partir de 215
2 semaines
Poules Poules pondeuses 0,61 0,49
pondeuses, 17 a 30 semaines 170
y compris A partir de 160
les poules 30 semaines
(grand-)-
parentales
§ 4. Lorsque la convention de produit aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention de produit aliments à basse teneur en protéines, le producteur peut, par dérogation au § 3, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines pour les animaux de l'espèce animale considérée.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an :
Aliments à basse teneur en protéines.
Espece Libelle dans Azote (N) Composition Anhydride
animale la convention Excretion attestee diphos-
consideree de produit (kg/animal, an) par le phorique
aliments a fabricant (P2O5)
basse teneur (kg proteines Excretion
en proteines brutes/tonne (kg/
d'aliments) animal,
an)
Autres porcs (M x 11,48) + 6,5
ayant un (S x 13)
poids de Porcelets 180
20 a 110 kg de 20-40 kg
Porcs 160
d'engraissement
de 40-110 kg
Truies, Truies 14,5
y compris Truies 1 phase (M x 20,34) + 160
les (S x 24)
porcelets Truies 2 phases (M x 19,75) + 150/170
ayant un (gestation/ (S x 24)
poids lacto)
inferieur
a 7 kg
Verrats et Verrats et (M x 21,60) + 170 14,5
autres autres porcs (S x 24)
porcs ayant > 110 kg
un poids
> 110 kg
Coquelets Poulets a rotir (M x 0,52) + 0,29
(S x 0,62)
Jusqu'a 230
2 semaines
A partir de 215
2 semaines
Poules Poules (M x 0,61) + 0,49
pondeuses, pondeuses (S x 0,69)
y compris 17 a 30 semaines 170
les poules A partir de 160
(grand-)- 30 semaines
parentales
où :
M = le nombre de kg d'aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent.
S = le nombre de kg d'aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent.
§ 5. Lorsque le producteur a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée, durant l'année calendaire entière, une combinaison d'aliments à basse teneur en phosphore et d'aliments à basse teneur en protéines.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an :
Aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines :
Espece Libelle dans Azote (N) Composition Anhydride Composition
animale la Excretion attestee diphos- attestee
consideree convention (kg/ par le phorique par le
de produit animal, fabricant (P2O5) fabricant
aliments a an) (kg P Excretion kg P
basse teneur total/ (kg/ total/
en proteines tonne animal, tonne
d'ali- an) d'ali-
ments) ments)
Autres porcs 11,48 5,33
ayant un Porcelets de 180 5,5
poids de 20-40 kg
20 a 110 kg Porcs 160 5
d'engraissement
de 40-110 kg
Truies, y Truies 11,79
compris les Truies 1 phase 20,34 160 6
porcelets Truies 2 phases 19,75 6
ayant un (gestation/ 150/170
poids lacto)
inferieur
a 7 kg
Verrats et Verrats et 21,60 170 11,79 6
autres autres porcs
porcs ayant > 110 kg
un poids
> 110 kg
Coquelets Poulets a rotir 0,52 0,18
Jusqu'a 230 6
2 semaines
A partir de 215 5,5
2 semaines
Poules Poules 0,61 0,37
pondeuses, pondeuses
y compris 17 a 30 semaines 170 5
les poules A partir de 160 5
(grand-)- 30 semaines
parentales
§ 6. Lorsque la convention de produit aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention de produit aliments à basse teneur en protéines, le producteur peut, par dérogation au § 5, pendant la période de suspension de ladite convention précitée, faire livrer ou produire lui-même des aliments à basse teneur en phosphore pour les animaux de l'espèce animale considérée.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an :
Aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines :
Espece Libelle dans Azote (N) Composition Anhydride Composition
animale la convention Excretion attestee diphos- attestee
consideree de produit (kg/ par le phorique par le
aliments a animal, fabricant (P2O5) fabricant
basse teneur an) (kg P Excretion kg P
en proteines total/ (kg/ total/
tonne animal, tonne
d'ali- an) d'ali-
ments) ments)
Autres porcs (M x 5,33
ayant un 11,48) +
poids (S x 13)
de Porcelets 180 5,5
20 a 110 kg de 20-40 kg
Porcs 160 5
d'engraissement
de 40-110 kg
Truies, y Truies 11,79
compris Truies 1 phase (M x 160 6
les 20,34) +
porcelets (S x 24)
ayant un Truies 2 phases (M x 150/170 6
poids (gestation/ 19,75) +
inferieur lacto) (S x 24)
a 7 kg
Verrats et Verrats et (M x 170 11,79 6
autres autres porcs 21,60) +
porcs > 110 kg (S x 24)
ayant
un poids
> 110 kg
Coquelets Poulets a rotir (M x 0,52) 0,18
+ (S x
0,62)
Jusqu'a 230 6
2 semaines
A partir de 215 5,5
2 semaines
Poules Poules (M x 0,61) 0,37
pondeuses, pondeuses + (S x
y compris 0,69)
les poules 17 a 30 semaines 170 5
(grand-)- A partir de 160 5
parentales 30 semaines
où :
M = le nombre de kg d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent.
M = le nombre de kg d'autres aliments qu'une combinaison d'aliments à basse teneur en phosphore et d'aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent.
§ 7. Pour l'application du présent article, les quantités suivantes sont prises en compte pour la quantité d'aliments consommés par animal par an :
Espece animale consideree Libelle dans la convention Quantite
de produit aliments a d'aliments
basse teneur en proteines (kg/animal/an)
Autres porcs ayant un Porcelets de 20-40 kg 680
poids de 20 a 110 kg Porcs d'engraissement de
40-110 kg
Truies, y compris les Truies 970
porcelets ayant un poids Truies 1 phase
inferieur a 7 kg Truies 2 phases
(gestation/lacto)
Verrats et autres porcs Verrats et autres porcs 970
ayant un poids > 110 kg > 110 kg
Coquelets Poulets a rotir 30
Jusqu'a 2 semaines
A partir de 2 semaines
Poules pondeuses, y Poules pondeuses 40
compris les poules 17 a 30 semaines
(grand-)parentales A partir de 30 semaines
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :
" Art. 4bis. Chaque producteur doit pouvoir présenter aux fins de contrôle par les fonctionnaires de contrôle, à tout moment de l'année de production, la facture ou le bordereau d'achat qui accompagne toute livraison d'aliments pour bétail et sur lequel le fabricant doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore.
Il y a lieu également de fournir la preuve de la quantité d'aliments pour bétail consommés pour l'espèce animale considérée à l'aide des mêmes factures ou bordereaux d'achat. Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentes dans les deux mois après l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. En tant que preuve de la livraison d'aliments, le fournisseur d'aliments délivre chaque année au producteur une attestation indiquant au moins :
1°le nom et l'adresse du producteur qui a utilisé les aliments en question;
2°le nom et l'adresse du fournisseur d'aliments qui a livré les aliments en question;
3°le nom et l'adresse du fabricant qui a produit les aliments en question et, au besoin, le numéro d'agrément ou d'autorisation attribué au fabricant intéressé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
4°l'adresse et le numéro de la Mestbank de l'établissement ou les aliments en question ont été utilisés;
5°l'année calendaire considérée;
6°des aliments livrés pendant l'année calendaire en question :
a)la composition des aliments. Cette composition doit être attestée par le fabricant des aliments en question;
b)la quantité d'aliments livrés, exprimée en tonnes;
c)la catégorie animale à laquelle appartiennent les animaux auxquels les aliments en question ont été administrés;
d)la mention si les aliments en question sont des aliments à basse teneur en phosphore, des aliments à basse teneur en protéines, des aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines ou d'autres aliments;
7°une déclaration sur l'honneur que les données indiquées sont correctes.
Le Ministre compétent peut, par arrêté ministériel, se faire communiquer des pièces justificatives supplémentaires ou fixer des modalités relatives aux pièces justificatives à produire. "
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit :
" Art. 4ter. § 1er. Pour l'année de production 2006 et par dérogation à l'article 4, §§ 3 et 4, le producteur qui a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, ne doit administrer exclusivement des aliments à basse teneur en protéines à tous les animaux de l'espèce considérée qu'à partir du 1er juillet 2006.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base du tableau visé à l'article 4, § 4.
§ 2. Pour l'année de production 2006 et par dérogation à l'article 4, §§ 5 et 6, le producteur qui a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, ne doit administrer exclusivement des aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines à tous les animaux de l'espèce considérée qu'à partir du 1er juillet 2006.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base du tableau visé à l'article 4, § 6. "
Art. 8.Dans les articles 5 et 6 du même arrêté les mots " conformément à l'article 2, § 3 du présent arrêté " et les mots " conformément à l'article 2, § 3 ", sont supprimés.
Art. 9.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°aux §§ 1er, 2 et 4, les mots " ou l'utilisateur " sont supprimés;
2°aux §§ 1er et 2, les mots " de l'espèce animale considérée " sont supprimés;
3°dans le § 2, la première phrase est remplacée par " Les producteurs doivent notifier à la Mestbank avant le 21 janvier, par lettre recommandée, qu'ils souhaitent appliquer le bilan d'excrétion d'engrais du sous-type autres technique d'alimentation et/ou d'exploitation. Cette notification doit être accompagnée d'un schéma précis étayant en détail le bilan d'excrétion d'engrais visé au § 1er. ";
4°au § 5, les mots " ou utilisateurs " sont supprimés.
Art. 10.Dans l'article 7, § 2 du même arrêté, les mots " l'article 4, § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 4bis ".
Art. 11.Dans l'article 2, § 1er, l'article 5 et l'article 7 du même arrêté, les mots " ou l'utilisateur " sont supprimés.
Art. 12.L'annexe I du même arrêté est abrogée.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS