Texte 2007035899
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mars 2000 et 23 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées;
1°au premier alinéa, les mots "peut être accordée" sont remplacés par les mots "peut être accordée ou maintenue,";
2°au troisième alinéa sont ajoutés les points 9°, 10°, 11° et 12° rédigés ainsi qu'il suit :
" 9° les prestations fournies par les personnels en congé visés à l'article 166, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
10°les prestations fournies par des membres du personnel en congé, tels que visés à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
11°les prestations fournies par les membres du personnel en congé tels que visés à l'article 156 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
12°les prestations fournies par des membres du personnel exerçant des charges dans un institut supérieur telles que visées à l'article 2, 39° du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. "
3°il est ajouté un quatrième alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
" Pour l'application du premier alinéa, 4°, les mandats politiques suivants ne sont pas considérés comme activité lucrative de remplacement :
conseiller communal, conseiller provincial, membre du bureau du conseil
de l'aide sociale, membre du conseil de l'aide sociale ou membre du conseil de district. "
Art. 2.A l'article 6, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, il est ajouté un 21°, rédigé comme suit :
" 21° un congé politique à temps plein. "
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 et 23 septembre 2005 sont ajoutés au quatrième alinéa les points 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit :
" 9° les prestations fournies par les personnels en congé visés à l'article 166, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
10°les prestations fournies par des membres du personnel en congé, tels que visés à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
11°les prestations fournies par les membres du personnel en congé tels que visés à l'article 156 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
12°les prestations fournies par des membres du personnel exerçant des charges dans un institut supérieur telles que visées à l'article 2, 39° du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. "
Art. 4.A l'article 13, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, il est ajouté un 21°, rédigé comme suit :
" 21° un congé politique à temps plein. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.