Texte 2007035858

27 AVRIL 2007. - Décret fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts, et de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " (Commission communautaire flamande) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2007 et mise à jour au 02-09-2016)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-7-2007
Numéro
2007035858
Page
36163
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-27/A7
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.§ 1er. Chaque province, chaque commune et chaque district, ainsi que la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " a ses propres armoiries et son propre drapeau.

§ 2. Les armoiries de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " consistent en un blason.

Les armoiries de la province consistent en un blason [1 , éventuellement avec ornements extérieurs.]1

Les armoiries de la commune consistent en un blason, éventuellement avec ornements extérieurs.

["1 ..."°

§ 3. Le blason avec, le cas échéant, les ornements extérieurs, est apporté sur le sceau de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ", de la province, de la commune et du district.

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(1DCFL 2010-12-03/14, art. 2, 002; En vigueur : 27-01-2011)

Art. 3.§ 1er. [1 Si, au 1er juillet 2011, un district ne dispose pas encore d'un drapeau ou d'armoiries, le district adopte de plein droit le drapeau ou les armoiries ayant force de droit dans la circonscription du district avant la fusion de 1983.]1

§ 2. Les armoiries et le drapeau de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ", fixés par le règlement du 9 juin 2000 portant définition des emblèmes appartenant à la Commission communautaire flamande, maintiennent leur force de droit.

Ces armoiries et ce drapeau ne peuvent être fixés à nouveau qu'en vertu de nouveaux faits ou motifs par un règlement de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ", approuvé par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions du § 3 et de l'article 4.

Les armoiries et drapeaux communaux, fixés en vertu du décret du 28 janvier 1977 fixant les armoiries et le drapeau des communes, et les armoiries et drapeaux provinciaux, ainsi que les armoiries et drapeaux communaux, fixés en vertu du décret du 21 décembre 1994 fixant les armoiries et le drapeau des provinces et des communes, maintiennent leur force de droit.

Ces armoiries et drapeaux ne peuvent être fixés à nouveau qu'en vertu de nouveaux faits ou motifs par une décision du conseil provincial ou du conseil communal, approuvée par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions du § 3 et de l'article 4.

§ 3. Dans les trois mois de la réception du règlement de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ", de la décision du conseil provincial, de la décision du conseil communal ou de la décision du conseil de district, le Gouvernement flamand, après avis du " Vlaamse Heraldische Raad " (Conseil héraldique flamand), [3 ...]3 prend une décision approuvant ce règlement ou cette décision, ou elle adresse à la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ", à la province, à la commune ou au district une demande motivée de revoir le règlement ou la décision. L'avis du " Vlaamse Heraldische Raad ",[3 ...]3 est joint à cette demande.

Dans les trois mois de la réception de la demande de révision, la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ", le conseil provincial, le conseil communal ou le conseil de district soumet un nouveau règlement ou une nouvelle décision à l'approbation du Gouvernement flamand.

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(1DCFL 2010-12-03/14, art. 3, 002; En vigueur : 27-01-2011)

(2DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.34, 003; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

(3DCFL 2016-07-15/27, art. 49, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4.Si, à l'expiration des délais visés à l'article 3, la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ", une province, une commune ou un district n'a pas soumis de règlement ou de décision, ou le cas échéant, de nouveau règlement ou de nouvelle décision, le Gouvernement flamand fixe d'office des armoiries et un drapeau. Il en est de même si le Gouvernement flamand n'approuve pas le nouveau règlement ou la nouvelle décision, visés à l'article 3, § 3, deuxième alinéa.

Art. 5.§ 1er. Le décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et des communes est abrogé.

§ 2. Les armoiries et le drapeau de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ", ainsi que les armoiries et les drapeaux de provinces, de communes et de districts, fixés en application du présent décret, ne peuvent être modifiés et fixés à nouveau qu'en vertu de nouveaux faits ou motifs par un règlement de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " ou par une décision du conseil provincial, du conseil communal ou du conseil de district, approuvés par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions des articles 3, § 3, et 4.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

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