Texte 2007035852
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn", dénommée ci-après l'agence.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le Ministre : le Ministre flamand compétent pour la politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;
2°l'administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence.
Chapitre 2.- Adaptations aux arrêtés sectoriels.
Section 1ère.- Commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse.
Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1988 portant création et mode de fonctionnement de la commission de médiation de l'assistance spéciale à la jeunesse et du secrétariat administratif, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 1990, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° l'administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence "Jongerenwelzijn". "
Art. 4.A l'article 15, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 1990 et 23 juillet 1997, les mots "du Ministère" sont supprimés.
Art. 5.Dans l'article 33 du même arrêté les mots "du Ministère" sont supprimés.
Art. 6.Dans l'article 37, § 2 du même arrêté, les mots "Le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "L'administrateur général".
Section 2.- Services sociaux de la Communauté flamande.
Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1988 portant création et mode de fonctionnement de la commission de médiation de l'assistance spéciale à la jeunesse et du secrétariat administratif, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 1990, il est ajouté un point 22°, rédigé comme suit :
" 22° l'administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence "Jongerenwelzijn" et de l'agence "Fonds Jongerenwelzijn". " ;
Art. 8.Dans l'article 28, § 1er du même arrêté, les mots "Le Ministre flamand" sont remplacés par les mots "L'administrateur général".
Section 3.- Régime d'agrément et de subventionnement.
Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 8 décembre 2000, 30 mars 2001, et 31 mars 2006, il est ajouté un point 30°, rédigé comme suit :
" 30° l'administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence "Jongerenwelzijn" et de l'agence "Fonds Jongerenwelzijn". ".
Art. 10.Dans les articles 25 et 26, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, les mots "Gouvernement flamand" sont remplacés chaque fois par les mots "administrateur général".
Art. 11.L'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" article 26bis. § 1er. Le pouvoir organisateur peut déposer une réclamation jusqu'à trente jours au plus tard de la réception de l'intention de l'administrateur général de refuser l'agrément de la structure ou la prolongation de l'agrément, ou, en cas d'application de l'article 26, après l'expiration du délai mentionné à l'article 25, § 3. La réclamation n'est plus recevable après ce délai de trente jours. Le pouvoir adresse à cet effet une lettre recommandée à l'administration avec mention des motifs pour lesquels il estime le refus non fondé.
L'administration transmet la réclamation, avec le dossier administratif complet, à la commission consultative de recours, dans les quinze jours de la réception. La procédure devant la commission consultative d'appel est assujettie aux articles 7 à 14 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.
§ 2. Si le pouvoir organisateur n'a pas introduit de réclamation conformément au § 1er, premier alinéa, la décision de l'administrateur général de refuser l'agrément ou la prorogation de celui-ci, est notifiée au pouvoir organisateur. L'administration notifie la décision par lettre recommandée dans les trente jours de l'expiration du délai visé au § 1er, premier alinéa. "
Art. 12.Dans l'article 26quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, il est ajouté après les mots "Ministre flamand" les mots "ou l'administrateur général".
Art. 13.Dans l'article 39, § 3 du même arrêté, les mots "Ministre flamand" sont remplacés par les mots "administrateur général".
Art. 14.Dans l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, les mots "Ministre flamand" sont remplacés par les mots "administrateur général".
Section 4.- Comités d'aide spéciale à la jeunesse;.
Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, il est ajouté un point 22°, rédigé comme suit :
" 22° l'administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence "Jongerenwelzijn" et de l'agence "Fonds Jongerenwelzijn". ".
Art. 16.Dans l'article 37 du même arrêté, les mots "Ministre flamand" sont remplacés par les mots "administrateur général". "
Section 5.- Dispositions financières en matière de dépenses pour frais de fonctionnement.
Art. 17.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant des dispositions financières en matière de dépenses pour les frais de fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse et des services régionaux de la division de l'assistance spéciale à la jeunesse et en matière de dépenses pour les activités de prévention des comités d'aide spéciale à la jeunesse et des actions de prévention régionales de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit;
" 12° l'administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence "Jongerenwelzijn" et de l'agence "Fonds Jongerenwelzijn". ".
Art. 18.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "Ministre flamand" sont remplacés par les mots "administrateur général". "
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.