Texte 2007035844

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles d'abattage. (Traduction)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2007 et mise à jour au 13-03-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-6-2007
Numéro
2007035844
Page
31301
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-10/09
Entrée en vigueur / Effet
11-11-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 - Dispositions générales.]1

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la pêche en mer;

le Fonds : le " Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie " (Fonds pour la Qualité de la Production agricole);

le Règlement : le Règlement (CE) n° 1010/2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles dans certains Etats membres;

[1 entité compétente : [2 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]2]1.

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 80, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2024-01-26/31, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 1/1.[1 Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui relèvent de la compétence de l'entité compétente conformément au présent arrêté et ses dispositions d'exécution aux membres du personnel de l'entité compétente qui se trouvent sous son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]1

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(1Inséré par AGF 2014-12-19/B3, art. 81, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 2.- Mesures d'aide.

Art. 2.Une compensation financière peut être octroyée à toute entreprise qui, au cours de la période du 1er janvier au 30 avril 2006 inclus, a subi des dommages économiques à la suite d'une des mesures suivantes :

la destruction des oeufs à couver;

la transformation des oeufs à couver;

la destruction des poussins d'un jour;

l'abattage ou l'égorgement anticipé d'une partie du cheptel reproducteur;

l'allongement volontaire du vide sanitaire au-delà de trois semaines;

la baisse volontaire de la production par une baisse des mises en place de poussins afin de diminuer la densité;

l'abattage ou égorgement anticipé de poulettes prêtes à pondre.

Art. 3.§ 1er. La compensation financière, visée à l'article 2, 1°, s'élève au maximum :

par oeuf à couver " poulet standard " : à 0,15 euro;

par oeuf à couver " canard " : à 0,35 euro.

§ 2. La compensation financière, visée à l'article 2, 2°, s'élève au maximum :

par oeuf à couver " poulet standard " : à 0,12 euro;

par oeuf à couver " poulet plein air " : à 0,20 euro.

Si le prix de vente des oeufs à couver, qui ont reçu une destination lors de la transformation, est supérieur à 0,03 euro par oeuf à couver, le montant de la compensation, visée à l'alinéa premier, doit être réduit du montant du prix de vente supérieur à 0,03 euro.

§ 3. La compensation financière, visée à l'article 2, 3°, s'élève au maximum à 0,24 euro par poussin " poulet ".

§ 4. La compensation financière, visée à l'article 2, 4°, s'élève au maximum à 3,20 euro par poule reproductrice. Elle ne peut être octroyée que dans la mesure où aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés au cours des six semaines suivant l'abattage anticipé du cheptel reproducteur.

§ 5. La compensation financière, visée à l'article 2, 5°, s'élève au maximum à 0,46 euro par m2 et par semaine de vide sanitaire au-delà de trois semaines pour les élevages de volailles. La compensation peut également être octroyée proportionnellement par jour entier ou pour différents jours de vide.

§ 6. La compensation financière, visée à l'article 2, 6°, s'élève au maximum à 0,1932 euro par animal pour les élevages de poulets de chair.

§ 7. La compensation financière, visée à l'article 2, 7°, s'élève au maximum à 3,20 euro par poulette prête à pondre.

Chapitre 3.- Demande d'aide et paiement.

Art. 4.L'aide visée à l'article 2 doit être demandée au moyen du formulaire de demande, mentionné en annexe 1 au présent arrêté. Le formulaire, accompagné des pièces justificatives demandées, est envoyé par lettre recommandée à l'entité compétente, au plus tard le 24 novembre 2006.

Art. 5.§ 1er. L'entité compétente contrôle la demande et calcule un montant d'aide provisoire sur la base des éléments contenus dans le dossier de demande le jour du contrôle. Ce montant peut être éventuellement adapté après contrôle sur place.

§ 2. L'entité compétente envoie une notification par lettre recommandée au bénéficiaire, dans laquelle est repris le montant d'aide calculé provisoirement. Sous peine de déchéance, le bénéficiaire fait savoir à l'entité compétente s'il est d'accord avec le montant d'aide proposé. A cet effet, il envoie une lettre recommandée à l'entité compétente au plus tard le 5 janvier 2007. Si le bénéficiaire n'est pas d'accord avec le montant, il peut joindre de nouvelles pièces justificatives à la déclaration.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa premier, l'entité compétente calcule le montant d'aide définitif sur la base de tous les éléments contenus dans le dossier.

Art. 6.La somme des montants d'aide pour une des mesures, visées à l'article 2, ne peut dépasser l'aide totale maximale pouvant être octroyée pour la mesure en application du tableau en annexe 2. S'il est requis, une réduction proportionnelle du montant d'aide est appliquée à cet effet pour chaque bénéficiaire de la mesure.

Sans préjudice de l'application des dispositions, visées à l'alinéa premier, aucune aide ne peut être octroyée par mesure pour les nombres supérieurs à ceux visés en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 7.Si les pièces visées à l'article 5, § 2, ont été envoyées à l'entité compétente, le dossier est réputé complet. L'entité compétente invitera ensuite le Fonds à payer les compensations financières, visées à l'article 2.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 11 novembre 2006.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE I. (Article 4). - Formulaire de demande d'aide secteur des volailles.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-06-2007, p. 31303-31306).

Art. N2.ANNEXE II. (Article 6). - Nombre maximal d'entités éligibles à une compensation financière.

Numéro dela mesureDescriptionNombre maximald'entités
1Destruction des oeufs à couver '' poulet standard ''368 600
Destruction des oeufs à couver '' canard ''1 400
2Transformation des oeufs à couver '' poulet standard ''3 140 000
Transformation des oeufs à couver '' poulet plein air ''60 000
3Destruction des poussins d'un jour50 000
4Abattage ou égorgement anticipé d'une partie du cheptel reproducteur91 000
5Allongement volontaire du vide sanitaire au-delà de trois semaines (m2)50 000
6Baisse volontaire de la production par une baisse des mises en place de poussins afinde diminuer la densité2 722 000
7Abattage ou égorgement anticipé de poulettes prêtes à pondre12 000

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