Texte 2007035836
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin;
";
2°crèche : la crèche agréée par Kind en Gezin en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 13 décembre 2002, 28 mars 2003, 21 novembre 2003, 20 mai 2005, 27 mai 2005, 30 juin 2006 et 29 septembre 2006;
3°initiative : initiative d'accueil extrascolaire,
4°Projet BND : projet de garde d'enfants d'un service de quartier et de proximité, sélectionné par le conseil d'administration de 'Kind en Gezin' sur la base du cadre expérimental du 26 mai 2004, et admissible aux subventions sur cette base;
5°structures : crèches, initiatives d'accueil extrascolaire et projets BND agréés;
6°service local : un service local d'accueil d'enfants de voisinage, organisé à titre de projet temporaire par une crèche, une initiative d'accueil extrascolaire ou un projet BND agréés;
7°commune centre : commune dans la Région flamande de plus de 50 000 habitants, ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale;
8°[1 travailleur de groupe cible : pour le travailleur occupé dans un service local situé en Région flamande, le travailleur qui remplit les conditions fixées dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, et pour le travailleur occupé dans un service local situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le travailleur qui répond aux conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés ou l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 1998 d'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle;]1
9°VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", créée par le décret du 7 mai 2004;
10°SERV : le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", créé par le décret du 27 juin 1985 sur le Conseil socio-économique de la Flandre;
11°FCUD : le Fonds d'Equipements et de Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés, en application de l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifiées par la loi du 22 février 1998 et par la loi du 25 janvier 1999.
12°Ministre : le Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions.
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(1AGF 2007-10-26/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007)
Art. 2.Les structures peuvent obtenir une autorisation et une subvention pour l'accueil d'enfants dans un service local, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Chapitre 2.- Conditions.
Section 1ère.- Conditions générales.
Art. 3.Les structures entrent en considération pour une autorisation et une subvention pour un service local, si elles ne reçoivent pas de subventions pour ce service de la part du FCUD.
Art. 4.§ 1er. La structure est située dans une commune centre.
§ 2. S'il existe dans chaque commune centre un service local ou un projet BND pour enfants non en âge scolaire et un autre pour enfants en âge scolaire, une structure située dans une autre commune peut entrer en considération. Cette structure démontre la proximité de ménages vulnérables qui sont sous-représentés dans l'accueil d'enfants.
Art. 5.La crèche indépendante ou l'initiative relève d'un pouvoir organisateur qui réalise au moins 75 places d'accueil agréées, ou peut démontrer qu'elle dispose d'une compétence et d'une expérience suffisantes pour organiser un accueil d'enfants de qualité pour le groupe cible.
Art. 6.La structure a les connaissances et la compétence requises pour accompagner des travailleurs de groupes cibles.
Art. 7.La capacité du service local est de 10 places au minimum.
Art. 8.§ 1er. Un service local disposant de places d'accueil pour enfants non en âge scolaire remplit les conditions énoncées aux articles 3 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil.
§ 2. Un service ayant des places d'accueil pour enfants non en âge scolaire peut assurer, dans les mêmes locaux, l'accueil extrascolaire d'enfants de l'enseignement maternel.
§ 3. Un service local disposant de places d'accueil pour enfants en âge scolaire remplit les conditions énoncées au articles 8, § 1er, 9, 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaires.
§ 4. Un service local, lié à un projet BND existant, remplit les conditions d'un certificat de contrôle telles que fixées à l'arrêté ministériel du 19 février 2003 fixant les conditions générales de contrôle de Kind en Gezin pour les mini-crèches et les crèches indépendantes.
Section 2.- Conditions spécifiques.
Art. 9.Le service local réalise un accueil d'enfants facilement accessible, respectant la diversité, assurant l'intégration locale et centré sur la participation du groupe cible, concrétisé conformément aux dispositions des articles 10 à 15 inclus du présent arrêté.
Art. 10.Le service local développe un accueil d'enfants de voisinage, s'adressant aux ménages vulnérables qui sont sous-représentés dans l'accueil d'enfants, et en garantit l'accessibilité pour ces ménages.
Art. 11.§ 1er. Le service local participe activement à la concertation locale en matière d'accueil d'enfants de la commune où il est établi.
§ 2. Avant de donner l'autorisation, Kind en Gezin peut demander à la concertation locale en matière d'accueil d'enfants de la commune où le service local est ou sera établi, d'émettre un avis d'opportunité sur l'autorisation et le subventionnement du service local.
Art. 12.Le service local développe une activité spécifique favorisant l'accueil d'enfants de ménages vulnérables.
Art. 13.Le service local développe et applique une méthodique visant à réaliser systématiquement et de manière intensive la participation d'enfants, de ménages, de personnel et d'acteurs du voisinage.
Art. 14.§ 1er. Le service local peut prouver les efforts qu'il fournit afin d'engager comme accompagnateurs des travailleurs du groupe cible provenant de groupes à potentiel, et de leur offrir des chances équivalentes dans l'organisation.
§ 2. Le travailleur du groupe cible [1 dans un service local situé en Région flamande]1 a réussi à la présélection organisée par le VDAB, vérifiant si le (la) candidat(e) est disposé(e) s'occuper d'enfants et s'il ou elle a le potentiel de croissance pour répondre, après formation et encadrement, au profil professionnel d'accompagnateur dans l'accueil d'enfants ou d'accompagnateur dans l'accueil extrascolaire, tel que déterminé parle SERV. Le potentiel de croissance est testé en vérifiant au moins si le candidat dispose des aptitudes clés du profil professionnel susvisé.
§ 3. Le service local élabore des parcours d'insertion et de formation pour tous ses membres du personnel de groupes cible. Ainsi, chaque membre du personnel dispose, dans les 4 ans de son entrée en service, d'un certificat de qualification délivré par le Ministre.
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(1AGF 2007-10-26/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007)
Art. 15.§ 1er. Le service local applique un régime en matière de contribution financière des ménages qui correspond avec celui de la structure dont relève le service local.
§ 2. Le service local informe les familles de la possibilité de l'octroi d'un tarif social. Le tarif social est appliqué lorsque la contribution financière ne correspond pas à l'assise financière du ménage.
§ 3. Le service local utilise des procédures pour le régime en matière de contribution financière des ménages, adaptées au groupe cible.
§ 4. Le service local garde les contributions financières des ménages.
Art. 16.Le service local enregistre les activités et le groupe atteint selon les directives de Kind en Gezin, et fournit les informations demandées par Kind en Gezin en la matière.
Art. 17.La structure communique à Kind en Gezin toute modification relative à l'infrastructure, aux heures d'ouverture ou aux périodes d'ouverture du service local.
Art. 18.§ 1er. Le service local situé en Région flamande remplit les articles 3 et 4 du décret relatif à l'économie de services locaux.
§ 2. L'autorisation et le subventionnement d'un service local situé en Région flamande requiert l'avis favorable du Ministre flamand chargé de l'Economie sociale.
Section 3.- Conditions relatives aux accompagnateurs et au chef.
Art. 19.Les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent à l'accompagnement :
1°Il y a toujours un accompagnateur par tranche entamée de 7 enfants présents jusqu'à l'âge de 18 mois, par tranche entamée de 10 enfants présents de plus de 18 mois jusqu'à l'âge scolaire, et par tranche entamée de 14 enfants en âge scolaire présents, afin d'assurer l'accueil.
2°L'accompagnateur doit avoir au moins 18 ans.
3°L'accompagnateur occupé dans un service local doit être porteur d'une attestation, d'un certificat de fin d'études ou d'un diplôme d'une formation agréée par le Ministre.
4°L'accompagnateur est chargé de l'accueil des enfants, de l'élaboration des activités et des contacts journaliers avec les familles.
5°Une coordination efficace des activités d'accueil est assurée par la réalisation d'au moins une fonction dirigeante à mi-temps.
6°Le chef est au moins porteur d'un certificat de fin d'études d'une formation suivie avec fruit.
7°Le chef est chargé de surveiller les accompagnateurs, d'organiser la concertation de l'équipe et la participation des parents et des enfants, d'entretenir des contacts avec des externes, et de planifier et de surveiller les activités journalières.
8°La structure a une description de fonction pour tous les membres du personnel. Les responsabilités dirigeantes et administratives, ainsi que la responsabilité de la gestion de la qualité y sont définies et attribuées.
9°La structure pourvoit à la formation et au recyclage du personnel.
10°Les accompagnateurs, les dirigeants et les travailleurs du groupe cible disposent d'un certificat de bonnes vie et moeurs, et d'une attestation d'aptitude médicale.
11°Les accompagnateurs et les travailleurs du groupe cible ont, dans les deux ans de leur entrée en service, une attestation d'une formation de base de sauveteur d'enfants délivrée par un centre d'expertise et de formation agréé à cet effet par Kind en Gezin.
Section 4.- Conditions relatives à l'infrastructure.
Art. 20.Les locaux d'un service local se trouvent dans le même quartier ou la même commune que les locaux de la crèche ou de l'initiative. Les locaux d'un service local constituent, avec les locaux du projet BND, un seul complexe immobilier.
Art. 21.Les locaux d'un service local de moins de 23 places pour enfants non à l'âge scolaire doivent satisfaire, en matière de prévention contre l'incendie, aux conditions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 fixant les normes pour la prévention contre l'incendie dans les mini-crèches.
Chapitre 3.- Demande et octroi de l'autorisation.
Art. 22.§ 1er. La structure demande auprès de Kind en Gezin l'autorisation d'organiser un service local.
§ 2. La demande comprend au moins les éléments suivants :
1°un plan d'installation situant les locaux de la crèche, l'initiative ou le projet BND et le service local;
2°la définition de l'opportunité de l'établissement d'un service local et de la manière dont on cherchera à atteindre le groupe cible;
3°une description de la manière dont le pouvoir organisateur réalisera son service local conformément aux conditions énoncées aux articles 3 à 21 du présent arrêté;
4°un plan à l'échelle 1/50 des locaux du service local, indiquant la fonction des locaux;
5°la date prévue du début, les heures et périodes d'ouverture, et la capacité envisagée.
Art. 23.§ 1er. Au plus tard 90 jours de la réception de la demande, Kind en Gezin décide de l'octroi de l'autorisation à la structure.
§ 2. Une autorisation fixe la capacité du service local et la date de départ du subventionnement.
Art. 24.Kind en Gezin peut en tout temps retirer intégralement ou partiellement l'autorisation et le subventionnement y afférent, si
1°le service local n'a pas démarré dans un an de la date de départ fixée dans l'autorisation;
2°on constate que les conditions des articles 3 à 21 ne sont plus remplies;
3°on constate que l'intégrité et la sécurité physiques et psychiques des enfants accueillis ne peuvent plus être garanties.
Chapitre 4.- Demande de subventions.
Art. 25.§ 1er. Dans les trois mois de la date de départ, la structure sollicite une subvention auprès de Kind en Gezin.
§ 2. La demande comprend au moins les éléments suivants :
1°les noms, dates de naissance et qualifications du personnel engagé;
2°copie des polices d'assurance ayant trait aux bâtiments, à la responsabilité civile du personnel et des enfants, et aux accidents corporels des enfants;
3°une attestation ou un rapport du service d'incendie après contrôle de la sécurité incendie du bâtiment et de l'équipement;
4°le nom de la personne désignée par le pouvoir organisateur pour coordonner la gestion journalière;
5°un modèle de convention écrite avec les parents sur les conditions d'accueil;
Art. 26.Dans les 30 jours de la réception de la demande de subvention, une inspection sur place est effectuée par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004. Dans les 30 jours de la visite d'inspection, le rapport d'inspection est remis à Kind en Gezin.
Art. 27.60 jours au plus tard de la réception du rapport d'inspection, Kind en Gezin décide de l'octroi de la subvention.
Chapitre 5.- Montants des subventions.
Art. 28.§ 1er. Le montant de subvention forfaitaire pour l'accueil préscolaire est de 8164,96 euros par place sur une base annuelle.
§ 2. Le montant de subvention forfaitaire pour l'accueil extrascolaire est de 6046,08 euros par place sur une base annuelle.
§ 3. Le montant de subvention forfaitaire mentionné au § 1er est le montant de base valable pour 200 jours d'ouverture au minimum et 9 heures d'ouverture par jour au minimum, et est diminué proportionnellement si ces minimums ne sont pas atteints.
§ 4. Le montant de subvention forfaitaire mentionné au § 2 est le montant de base valable pour 200 jours d'ouverture au minimum et 9 heures d'ouverture au minimum les jours de congé, pour 5 heures au minimum le mercredi après-midi et pour 2 heures d'ouverture les jours de classe. Le montant est diminué proportionnellement si ces minimums ne sont pas atteints.
§ 5. [1 Il est octroyé une subvention additionnelle au prorata des prestations de travail, dans le cadre de la réduction de la pression du travail, pour chaque membre du personnel subventionné par 'Kind en Gezin' (1ETP) dans les crèches et les services pour parents d'accueil agréés, pour chaque coordinateur et accompagnateur d'enfants dans l'accueil extrascolaire, pour chaque accompagnateur subventionné par Kind en Gezin' dans l'accueil extrascolaire dans des locaux séparés dans des crèches, pour les membres du personnel subventionnés par "Kind en Gezin" dans le cadre expérimental de projets de garde d'enfants dans des services de quartier et de proximité et des services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, pour les membres du personnel dans un ancien statut TCT, et pour chaque membre du personnel subventionné par "Kind en Gezin" dans une structure mandatée.
Cette subvention additionnelle est calculée pour chaque année d'activité séparément, sur la base de montants spécifiques tels que fixés dans le budget.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux a.s.b.l. : le 1er janvier de l'année en question, il est vérifié combien de membres du personnel des structures organisées par une a.s.b.l. sont admissibles. Pour les membres du personnel des initiatives d'accueil extrascolaire ayant le statut de contractuel subventionné, l'appui est limité à la part qui n'est pas comprise dans la prime du contractuel subventionné. Le montant fixé est calculé par membre de personnel à temps plein, étant entendu que :
1°un membre du personnel ayant 45 ans ou plus mais moins de 50 ans compte pour une unité;
2°un membre du personnel ayant 50 ans ou plus mais moins de 55 ans compte pour deux unités;
3°un membre du personnel ayant 55 ans ou plus compte pour trois unités.
Les dispositions suivantes s'appliquent à une administration publique : le 1er janvier de l'année de subvention en question, il est prévu pour chaque membre du personnel subventionné (1ETP) des garderies et des services pour familles d'accueil organisés par une administration publique, un montant de subvention forfaitaire dans le cadre de la réduction de la pression du travail. La règle de conversion suivante s'applique aux places subventionnées au 1er janvier de l'année en question dans une initiative d'accueil extrascolaire ou un accueil extrascolaire lié à une crèche organisée par une administration publique : 1 place représente une fraction 0,040 du montant de subvention fixé pour réduction de la pression du travail par ETP pour une initiative d'accueil extrascolaire, et 1 place représente une fraction 0,125 de la réduction de la pression du travail fixée par ETP pour une place dans le cadre de l'accueil extrascolaire liée à une crèche. La règle de conversion suivante s'applique à une place dans un service de quartier et de proximité et un service local d'accueil d'enfants de voisinage : 1 place dans un service local d'accueil préscolaire égale 0,175 ETP; 1 place d'accueil extrascolaire égale 0,125 ETP. Pour la structure mandatée, organisée par une administration publique, il est octroyé un montant forfaitaire par ETP subventionné par 'Kind en Gezin'.]1
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(1AGF 2007-07-19/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006)
Art. 29.Le service local peut obtenir, en sus des montants de subvention forfaitaires, un montant de subvention supplémentaire pour une partie des coûts salariaux de travailleurs de groupe cible qui assument une fonction d'accompagnateur, jusqu'à un montant maximum de 1.500 euros par place, si le service local occupe deux travailleurs de groupe cible à temps plein par 10 places d'accueil. Ce montant est réduit proportionnellement si moins de travailleurs de groupe cible sont occupés.
Art. 29bis.[1 Le service local situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut obtenir, en sus des montants de subvention forfaitaire et du montant de subvention supplémentaire, une prime d'encadrement plafonnée à 12.000 euros sur base annuelle, A cet effet, le service local doit engager au moins un travailleur de groupe cible dans une fonction d'accompagnement.
La prime d'encadrement est affectée de manière démontrable au développement et à l'organisation des parcours d'accompagnement et de formation des travailleurs du groupe cible.]1
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(1Inséré par AGF 2007-10-26/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 30.La subvention est liquidée sur la base d'une répartition proportionnelle sur les trimestres, et chaque fois dans le premier mois d'un trimestre.
Chapitre 6.- Procédure de recours.
Art. 31.La structure peut introduire un recours auprès de Kind en Gezin contre :
1°le refus total ou partiel de l'autorisation;
2°le refus de subventions;
3°le retrait de l'autorisation.
Art. 32.Le recours ne suspend pas la décision.
Art. 33.Kind en Gezin dispose d'un délai de 45 jours calendaires pour prendre une décision, à compter de la formation du recours.
Kind en Gezin informe la structure de la décision prise, au plus tard 30 jours de la décision.
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 34.L'autorisation et l'octroi de subventions visés aux articles 28 et 29 sont possibles dans les limites des fonds budgétaires disponibles pour les services locaux.
Art. 35.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2007.
Art. 36.L'autorisation de projets BND et de services locaux cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007. Une prorogation peut être accordée conformément à un arrêté du Gouvernement flamand après évaluation des projets BND.
Art. 37.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT.