Texte 2007035750
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Les articles 18, 19 et 20 règlent également une matière communautaire.
Chapitre 2.- Définitions.
Art. 2.Un Brownfield est un ensemble de terrains négligés ou sous-exploités qui sont pollués au point de ne pouvoir manifestement être utilisés ou réutilisés que par le biais de mesures structurelles.
["1 ..."°
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(1DCFL 2011-03-18/08, art. 2, 005; En vigueur : 21-04-2011)
Art. 3.§ 1er. Un projet Brownfield est un ensemble déterminé de mesures structurelles qui, à travers le redéveloppement d'un Brownfield, conduit à des réalisations sur le plan économique, social et environnemental.
Par redéveloppement, on entend une ou plusieurs des actions suivantes :
1°l'acquisition de terrains de projet;
2°le (ré)aménagement de terrains de projet et la (re)construction d'infrastructures utiles;
3°la démolition, l'extension et/ou la modernisation des constructions situées sur les terrains de projet;
4°l'implantation de nouvelles constructions sur des terrains de projet;
5°le développement de nouvelles activités sur des terrains de projet.
§ 2. Dans un projet Brownfield [1 les personnes et instances suivantes peuvent jouer un rôle d'acteur]1 :
1°les promoteurs de projet;
2°les personnes physiques ou les personnes morales privées, publiques ou publiques-privées qui, en vertu de leur droit de propriété ou d'autres droits réels, doivent autoriser les actions ou activités dans le cadre du projet Brownfield;
3°les personnes physiques ou les personnes morales privées, publiques ou publiques-privées qui, dans le cadre d'un partenariat privé ou public-privé, apportent des ressources financières ou autres dans le projet.
Dans un projet Brownfield les administrations publiques suivantes, qu'elles soient de droit public ou privé, peuvent jouer un rôle de régisseur :
1°les administrations communales et provinciales concernées;
2°les administrations publiques qui doivent approuver, habiliter ou autoriser les actions ou activités dans le cadre du projet Brownfield;
3°les administrations publiques qui subventionnent le projet Brownfield ou ses parties;
4°les administrations publiques dont le fonctionnement est consacré à la reconversion ou au développement régionaux, provinciaux, communaux ou de terroir.
La "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" (Société publique flamande des Déchets pour la Région flamande) peut jouer un rôle tant d'acteur que de régisseur dans des projets Brownfield portant sur des terrains de projet, ou leurs parties, qui sont pollués ou potentiellement pollués.
Pour l'application du deuxième alinéa, on entend par administrations publiques :
1°des personnes morales créées par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
2°des personnes physiques ou morales ou des groupements de personnes physiques ou morales dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par une administration publique, telle que mentionnée au 1°;
3°des personnes physiques ou morales, ou des groupements de personnes physiques ou morales, dans la mesure où ils sont chargés par une administration publique, telle que mentionnée au 1°, de l'exécution d'une tâche d'intérêt général ou dans la mesure où ils assurent une tâche d'intérêt général et prennent des décisions liant des tiers.
["1 \167 3. Des terrains de projet sont des terrains dans un Brownfield qui sont g\233ographiquement contigus ou qui se situent dans une zone d'un degr\233 homog\232ne de n\233gligence ou de sous-exploitation et qui font partie d'un projet Brownfield. La superficie de l'ensemble des terres de projet permet d'effectuer des traitements coordonn\233s pour l'ensemble du Brownfield."°
["1 \167 4. La zone de projet est la zone qui comprend les terrains de projet."°
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(1DCFL 2011-03-18/08, art. 3, 005; En vigueur : 21-04-2011)
Art. 4.Une convention Brownfield est un accord conclu dans le respect du chapitre III, entre le Gouvernement flamand d'une part, et les acteurs et régisseurs d'un projet Brownfield, d'autre part.
Une convention Brownfield est un outil de la politique foncière et vise à un développement spatial durable, tel que visé à [1 l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1.
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(1DCFL 2011-03-18/08, art. 4, 005; En vigueur : 21-04-2011)
Chapitre 3.- Contenu et élaboration de conventions Brownfield.
Art. 5.
<Abrogé par DCFL 2011-12-23/23, art. 2, 006; En vigueur : 13-02-2012>
Art. 6.Une convention Brownfield contient des accords sur :
1°la durée totale du projet Brownfield et d'autres aspects du cadre temporel;
2°le traitement procédural de demandes d'approbation, d'habilitation, d'autorisation ou de subvention liées au projet;
3°les obligations de moyens et de résultats des acteurs;
4°le mode de soutien, d'accompagnement et de pilotage du, et le rapportage sur la progression du projet Brownfield;
5°les cas où et la manière dont la convention Brownfield peut être modifiée pendant sa durée;
6°les cas où et la manière dont les parties de la convention peuvent conclure des accords communs dans le cadre de la convention Brownfield;
7°les cas où et la manière dont de nouvelles parties peuvent accéder à la convention Brownfield;
8°les modalités selon lesquelles une partie peut se retirer de la convention Brownfield, telles que visé à l'article 10, § 2;
9°les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect ou de retrait de la convention Brownfield;
["1 10\176 l'acquisition des terrains n\233cessaires \224 la r\233alisation du projet Brownfield, mais pour lequel les acteurs ne disposent pas du droit de propri\233t\233 requis ou d'autres droits r\233els permettant d'effectuer des op\233rations ou des activit\233s dans le cadre du projet Brownfield."°
Les accords visés au premier alinéa, 2°, ne peuvent pas dispenser des exigences procédurales arrêtées par décret ou en vertu d'un décret [2 ...]2. Ils ne portent pas non plus sur le contenu des approbations, des habilitations, des autorisations et des subventions concernées.
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(1DCFL 2011-03-18/08, art. 6, 005; En vigueur : 21-04-2011)
(2DCFL 2016-11-18/04, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 7.Le Gouvernement flamand ne conclut une convention Brownfield que si les acteurs concernés ont motivé la stabilité, les chances de réussite et la pertinence du projet de façon manifestement suffisante, par le biais de :
1°la description de la localisation et de l'état des terrains de projet;
2°la description d'une vision globale et d'éléments de fait, étayant que le projet Brownfield proposé génère des plus-values sur le plan social, économique et environnemental;
3°la description de l'élaboration structurelle du projet Brownfield;
4°un plan financier;
5°la description de la compétence et de la solvabilité du ou des promoteurs de projet;
["1 6\176 une description de la n\233cessit\233 de l'acquisition des terrains n\233cessaires \224 la r\233alisation du projet Brownfield, mais pour lequel les acteurs ne disposent pas du droit de propri\233t\233 requis ou d'autres droits r\233els permettant d'effectuer des op\233rations ou des activit\233s dans le cadre du projet Brownfield."°
Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions visées au premier alinéa.
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(1DCFL 2011-03-18/08, art. 7, 005; En vigueur : 21-04-2011)
Art. 8.§ 1er. [1 Les acteurs, visés à l'article 3, § 2, peuvent inviter conjointement le Gouvernement flamand à procéder à des négociations sur une convention Brownfield par le moyen d'un formulaire de demande standardisé, signé au moins par ou au nom des acteurs mentionnés disposant conjointement du droit de propriété ou des autres droits réels requis pour autoriser les opérations et activités dans le cadre du projet Brownfield sur une superficie supérieure à 70 % de la superficie des terrains de projet.]1 Le formulaire de demande standardisé est accompagné d'un rapport succinct dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. Lorsqu'une demande concerne un projet Brownfield portant sur des terrains, ou leurs parties, pollués ou potentiellement pollués, la demande est accompagnée des données disponibles relatives à la pollution du sol, potentielle ou non.
Le Gouvernement flamand peut arrêter que les formulaires de demande standardisés sont soumis sur la base d'un système d'appel. Dans son appel il peut inclure des critères de projet spécifiques au niveau des objectifs du projet Brownfield ou de la nature du redéveloppement projeté, des caractéristiques des terrains de projet ou de la zone d'action du projet Brownfield, ou encore de la nature ou de la composition de la structure du projet. [3 ...]3.
§ 2. [3 La délimitation provisoire de la zone de projet mentionnée dans le formulaire de demande est publiée au Moniteur belge. Les propriétaires et les détenteurs d'autres droits réels sur des terrains de projet n'agissant pas comme des acteurs, sont mis au courant, par lettre recommandée, de la délimitation provisoire de la zone de projet mentionnée dans le formulaire de demande. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la délimitation provisoire de la zone de projet, dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de la publication au Moniteur belge ou lorsque la notification est requise, dans un délai de trente jours après la notification.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande, après l'évaluation des objections déposées.
Lorsqu'une demande est irrecevable ou non fondée, le Gouvernement flamand offre la possibilité de remédier au défaut dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, en indiquant clairement les éléments ayant conduit à l'irrecevabilité ou l'illégitimité. Si cette possibilité n'est pas ou insuffisamment mise à profit, le Gouvernement flamand déclare la demande définitivement irrecevable ou non fondée.
Lorsque la demande est jugée recevable et fondée, le Gouvernement flamand organise des négociations entre les éventuelles parties de la convention]3.
§ 3. [3 ...]3.
["2 Pour les demandes de projet d\233clar\233es recevables et fond\233es, o\249 il appara\238t apr\232s un d\233lai raisonnable qu'il n'est pas possible de conclure une convention Brownfield, le Gouvernement flamand peut d\233cider, sur avis motiv\233 de la cellule Brownfield, de mettre fin aux n\233gociations. Le Gouvernement flamand s'engage \224 au moins un appel par an. Des appels additionnels sont toujours possibles."°
§ 4. Le cas échéant, les négociations mènent à un projet de convention Brownfield, auquel sera consacrée au moins une réunion d'information participative dans la zone concernée.
Lors de la conclusion définitive de la convention Brownfield, [3 le Gouvernement flamand se prononce sur les remarques, les recommandations et les objections]3 formulées au cours de cette ou de ces réunions.
§ 5. Une convention Brownfield définitivement conclue est consultable à tout moment aux maisons communales des communes, au sein desquelles le projet Brownfield est organisé.
["4 Les parties \224 la convention qui rel\232vent de l'Autorit\233 flamande ou des autorit\233s locales ou qui sont des institutions investies d'une mission de service public ou des instances environnementales au sens de l'article I.3, 6\176 du D\233cret de gouvernance du 7 d\233cembre 2018, concluent des accords sur la mani\232re dont elles satisferont conjointement, en ce qui concerne la convention Brownfield, aux obligations relatives \224 la communication publique conform\233ment \224 l'article II.2 du D\233cret de gouvernance du 7 d\233cembre 2018."°
§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de déroulement de la procédure visée au présent article.
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(1DCFL 2011-03-18/08, art. 8, 005; En vigueur : 21-04-2011)
(2DCFL 2011-12-23/23, art. 3, 006; En vigueur : 13-02-2012)
(3DCFL 2016-11-18/04, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(4DCFL 2018-12-07/05, art. IV.143, 014; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 9.Une convention Brownfield est une convention de droit civil.
Le Gouvernement flamand, les administrations relevant de la Région flamande et les administrations locales n'arrêtent pas de règles ni de directives qui imposent des exigences plus strictes que les conditions reprises dans une convention Brownfield en vigueur, sauf si elles répondent à une nécessité urgente ou à des obligations contraignantes de droit international ou européen.
Art. 10.§ 1er. De nouvelles parties peuvent accéder à une convention Brownfield dans les cas et à la manière déterminés dans la convention Brownfield.
§ 2. Une partie peut se retirer à tout moment d'une convention Brownfield, à condition de respecter un délai de retrait.
Sauf stipulation contraire, le délai de retrait est de six mois. En aucun cas le délai de retrait déterminé dans une convention Brownfield ne peut dépasser un an. Tout délai supérieur est réduit de droit à un an.
La notification du retrait se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai de retrait prend cours à partir du premier jour du mois suivant la notification.
§ 3. La convention Brownfield est terminée en cas de dissolution judiciaire ou extrajudiciaire, à l'échéance de la durée convenue, ou en cas de retrait de la convention par le Gouvernement flamand.
Chapitre 4.- Cadre facilitaire à l'égard des conventions Brownfield.
Section 1ère.- Disposition générale.
Art. 11.Les dispositions du cadre facilitaire, telles que visées au présent chapitre, ne doivent pas s'entendre comme imposant des restrictions ou portant préjudice à d'autres facilités ou avantages qui s'appliquent aux actes concernés en vertu d'une norme légale ou réglementaire, d'un agrément spécial ou d'un accord.
Section 2.- Cadre administratif et juridique.
Sous-section 1ère.- Facilités générales.
Art. 12.
<Abrogé par DCFL 2016-11-18/04, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 12/1.
<Abrogé par DCFL 2016-11-18/04, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 13.
<Abrogé par DCFL 2016-11-18/04, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 2.- Facilités sectorielles.
Art. 14.Les travaux et actes dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, sont toujours considérés comme des travaux, des actes et des modifications au sens de [1 l'article 4.1.1, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1.
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(1DCFL 2011-03-18/08, art. 10, 005; En vigueur : 21-04-2011)
Art. 15.Pour une cession de terrains de projet dans le cadre d'une convention Brownfield, la "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" peut accorder une exemption de l'obligation, imposée par les dispositions décrétales sur l'assainissement du sol, de constituer une sûreté financière pour la cession de terrains à risque, pour lesquels les normes d'assainissement du sol sont dépassées ou menacent d'être dépassées ou qui sont atteints d'une pollution du sol historique grave.
L'exemption visée au premier alinéa est subordonnée à la condition que la convention Brownfield prévoie suffisamment de garanties pour que celui qui s'engage à l'assainissement du sol, satisfasse effectivement à ses obligations.
Sous-section 3.- Facilités sur le plan du droit des biens administratif.
Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer les servitudes d'intérêt public qu'il juge nécessaires à la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield.
§ 2. Le Gouvernement flamand permet au préalable aux propriétaires, aux usufruitiers, aux superficiaires et aux emphytéotes de formuler par écrit leurs objections vis-à-vis du projet de décision en la matière.
Les propriétaires sont tenus d'informer du projet de décision les tiers, ayant un quelconque intérêt en vertu d'un bail, d'une antichrèse, d'un usage ou d'une habitation. Ensuite, ces tiers peuvent à leur tour notifier leurs objections au Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux aspects procéduraux et formels du règlement des objections visé au § 2. Elle y inclut des garanties de traitement objectif des objections.
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut procéder à l'expropriation de biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield.
Le Gouvernement flamand peut autoriser d'autres personnes morales, compétentes pour exproprier des biens immobiliers pour cause d'utilité publique, à l'expropriation dans les cas où il juge que les biens immobiliers sont nécessaires à la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield.
§ 2. [3 ...]3
["1 L'arr\234t\233 [3 d\233finitif"° d'expropriation doit être approuvé au plus tard 5 ans après la conclusion de la convention Brownfield ou, lorsque la zone de projet est élargie par un addendum à la convention Brownfield, au plus tard 5 ans après la conclusion de l'addendum précité.]1
§ 3. [2 Pour l'exécution d'un plan d'expropriation approuvé, l'expropriant peut se faire représenter dans la procédure par [4 ...]4 " Vlaamse Belastingdienst ", conformément aux articles 3 à 5 du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand]2.
§ 4. [1 ...]1
§ 5. [1 ...]1
§ 6. Le Gouvernement flamand ne peut jamais procéder, en vue d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, à une expropriation d'utilité publique sur la demande de, au nom de et pour le compte de la "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij".
["1 \167 7. Dans le cas d'une revente des terrains expropri\233s dans le cadre de cette disposition, les actes visant la vente comportent une clausule par laquelle l'acheteur est oblig\233 d'utiliser les terrains en vue de la r\233alisation du projet Brownfield faisant l'objet de la convention Brownfield, \224 d\233faut duquel l'acheteur sauvegardera l'expropriant contre tous les dommages et frais suite \224 la non-r\233alisation de l'objectif de l'expropriation. Si en cas de revente des terrains expropri\233s, les conditions pr\233cit\233es sont reprises dans le contrat de vente, les terrains expropri\233s ne doivent pas \234tre offerts \224 l'expropriant conform\233ment \224 l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation d'utilit\233 publique. Si le bien expropri\233 est revendu par l'acheteur pendant la dur\233e de la convention Brownfield, l'acte en question doit comporter la clausule susmentionn\233e en faveur du vendeur."°
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(1DCFL 2011-03-18/08, art. 11, 005; En vigueur : 21-04-2011)
(2DCFL 2016-11-18/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(3DCFL 2017-02-24/22, art. 102, 012; En vigueur : 01-01-2018)
(4DCFL 2022-11-10/26, art. 2, 015; En vigueur : 04-03-2023)
Art. 18.En vue de la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner des biens immobiliers appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, et à établir des droits réels sur ces biens, sans autre approbation ou autorisation et sans notification préalable aux personnes qui, selon la plus récente situation cadastrale, ont un droit réel principal sur les parcelles limitrophes.
La disposition du premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
Art. 19.Les biens immobiliers appartenant au domaine public de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou des personnes morales qui en relèvent, ou des administrations locales, peuvent être mis à disposition d'une personne physique ou morale par le biais d'une autorisation de stationnement ou de passage, pour la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield.
L'autorisation de stationnement ou de passage est librement transférable.
Simultanément avec l'octroi de l'autorisation de stationnement ou de passage, l'autorité compétente et le titulaire de l'autorisation concluent un accord concernant le montant de l'indemnisation en cas de révocation ou de limitation de l'autorisation.
Art. 20.[1 La Communauté flamande et la Région flamande, ni les personnes morales qui en relèvent, ne peuvent exercer aucun droit de préemption sur des terrains de projet au sein d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, à condition que tous les acteurs impliquées dans la convention Brownfield marquent leur accord.]1
La mesure visée au premier alinéa s'applique à partir de l'entrée en vigueur de la convention Brownfield jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant l'année où la convention Brownfield a pris fin.
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(1DCFL 2011-03-18/08, art. 12, 005; En vigueur : 21-04-2011)
Section 3.- Cadre financier.
Art. 21.<Abrogé par DCFL 2011-12-23/23, art. 6, 006; En vigueur : 13-02-2012>
Art. 21/1.[1 § 1er. Dans le cadre des projets Brownfield, des incitants fiscaux et parafiscaux peuvent être accordés sous les conditions stipulées dans [2 l'article 2.8.6.0.1, alinéa 1er, 4°, et alinéas 2 à 4 inclus, l'article 2.9.6.0.3, alinéa 1er, 12°, l'article 2.9.6.0.3, alinéas 3 à 5 inclus, et l'article 2.10.6.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]2, respectivement l'article 43, troisième alinéa, 5°, du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993.
§ 2.[3 ...]3
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(1Inséré par DCFL 2009-03-27/61, art. 109, 003; En vigueur : 19-06-2007)
(2AGF 2014-12-19/87, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2015)
(3DCFL 2019-03-15/12, art. 6, 013; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 5.- Obligations d'information.
Art. 22.§ 1er. Si un bien immobilier, faisant partie d'un Brownfield qui relève d'une convention Brownfield, fait l'objet d'un transfert de propriété, de la constitution de droits réels, de la location de plus de neuf ans, ou d'un apport en société, le fonctionnaire instrumentant incorpore une référence à la convention Brownfield dans tous les actes sous seing et authentiques relatifs à ces actes juridiques.
Quiconque établit un acte sous seing relatif aux actes juridiques visés au premier alinéa, est soumis à la même obligation d'information.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux obligations d'information visées au § 1er.
Chapitre 6.
<Abrogé par DCFL 2011-12-23/23, art. 7, 006; En vigueur : 13-02-2012>
Art. 23.
<Abrogé par DCFL 2011-12-23/23, art. 7, 006; En vigueur : 13-02-2012>
Art. 24.
<Abrogé par DCFL 2011-12-23/23, art. 7, 006; En vigueur : 13-02-2012>
Chapitre 7.- Dispositions modificatives.
Art. 25.A l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que modifié à plusieurs reprises, il est ajouté un 14°, rédigé comme suit :
" 14° les conventions translatives ou déclaratives de biens immeubles, telles que visées aux articles 44, 109 et 131, pour autant que les biens immeubles concernés font partie d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, telle que visée au décret du 21 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, à condition que la convention translative ou déclarative est conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield.
La gratuité ne sera accordée qu'à condition de joindre à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité d'enregistrement, une attestation confirmant que la convention translative ou déclarative est conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, et que les biens immeubles pour lesquels l'enregistrement gratuit est demandé, font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de cette attestation.
Lorsque la convention translative ou déclarative porte également sur d'autres biens immeubles que ceux visés au premier alinéa et qu'elle est conclue pour un prix global, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration, telle que visée à l'article 168.
Le droit proportionnel devient payable par l'acquéreur des biens immobiliers lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. Le droit proportionnel devient exigible à compter de la notification du non-respect des conditions du maintien de gratuité. Cette notification est faite par lettre recommandée à la poste, adressée au receveur du bureau où a été enregistrée la convention, par le fonctionnaire ou l'instance désigné par le Gouvernement flamand. "
Art. 26.A l'article 43, troisième alinéa du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit :
" 5° les travaux et les actes effectués dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, telle que visée au décret du 21 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. "
Art. 27.A l'article 19, § 1er du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit :
" Une concertation ultérieure a obligatoirement lieu au sujet de l'intention d'une commune, d'une province, ou d'une personne morale qui en relève, de participer à un projet Brownfield, tel que visé à l'article 3 du décret du 21 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. La concertation vise à obtenir une proposition formulée en consensus et à l'unanimité, sur au moins :
1°les objectifs et la méthodologie du projet Brownfield;
2°la manière dont l'administration concernée rend compte de la progression du projet Brownfield.
Les associations écologiques agréées sont invitées en tant que partenaires dans la concertation ultérieure, visée au deuxième alinéa. "
Chapitre 8.- Disposition d'entrée en vigueur.
Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.