Texte 2007035643

16 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion d'avances récupérables accordées à des associations d'élevage (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-5-2007
Numéro
2007035643
Page
25863
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-16/48
Entrée en vigueur / Effet
21-05-2007
Texte modifié
19710923021992016132
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

le décret du 30 juin 2006 : le décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006;

la loi du 20 juin 1956 : la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.

Art. 2.Le Ministre flamand compétent pour la Politique agricole et la Pêche en mer, et le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget, peuvent décider conjointement d'octroyer une avance récupérable ou une avance récupérable supplémentaire à une association agréée en vertu de la loi du 20 juin 1956.

A cet effet, le montant de l'avance récupérable, visée au premier alinéa, doit provenir d'une ou plusieurs associations qui disposent d'une avance récupérable.

Le cas échéant, les associations visées à l'alinéa deux, doivent verser, selon les instructions du Ministre flamand compétent pour la politique agricole et la pêche en mer, le montant fixé des avances récupérables dans la trésorerie flamande.

Art. 3.Les associations visées à l'article 40, § 1er, du décret du 30 juin 2006, et les autres associations auxquelles est attribuée une avance récupérable en vertu de l'article 2, doivent inscrire le montant des avances récupérables séparément dans leur comptabilité sous le nom " avance récupérable Autorité flamande ".

Art. 4.Une copie des arrêtés relatifs à la modification de l'avance récupérable est transmise, à titre d'information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au Ministère flamand des Finances et du Budget.

Art. 5.A l'article 28 de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1974 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots " un fonds de roulement " sont supprimés.

A l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration de reproducteurs porcins, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN.

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