Texte 2007035591

13 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-5-2007
Numéro
2007035591
Page
23849
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-13/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
2006035658
belgiquelex

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 24 mars 2006 instaurant un régime d'aide aux semences des espèces Linum usitatissimum L. et Triticum spelta L. est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. § 1er. L'aide est octroyée au multiplicateur à la condition que les documents suivants soient introduits auprès du service compétent :

au plus tard le 30 juin de l'année de récolte : une copie des contrats et déclarations de multiplication;

après la récolte et au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année de récolte : un formulaire de demande d'aide additionnel;

après la récolte et au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année de récolte : une copie de l'attestation faisant apparaître que les quantités faisant l'objet de la demande d'aide ont été certifiées officiellement;

la preuve de la première commercialisation pour l'ensemencement, visée à l'article 49 du Règlement (CE) n° 1973/2004, à l'aide de factures indiquant les données des lots individuels et prouvant que les semences, pour lesquelles le formulaire de demande d'aide additionnel a été introduit, ont été effectivement vendues pour l'ensemencement à un négociant-préparateur ou un obtenteur. La facture contient le numéro de la parcelle de multiplication des parcelles de multiplication et le poids brut livré. La facture peut, le cas échéant, être complétée par le poids net certifié, en cas d'un lot mixte par le nombre total de lots concernés et le numéro d'ordre du lot dans la série. Le négociant-préparateur ou l'obtenteur qui multiplie lui-même doit fournir la justification citée ci-dessus à l'aide d'une copie de sa comptabilité-matière de semences.

§ 2. Les documents visés au § 1er, sont envoyés sous pli recommandé ou remis contre récépissé au plus tard à 17 h au service extérieur, aux dates mentionnées au § 1er. "

Art. 2.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Un contrat de multiplication ou une déclaration de multiplication est enregistré par le service compétent sous le numéro de la parcelle de multiplication qui est attribué à la parcelle de multiplication à l'inscription. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Bruxelles, le 13 avril 2007.

Y. LETERME.

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