Texte 2007035541
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots "la demande unique pour 2006" sont remplacés par les mots "la demande unique";
2°dans le § 2, les mots "Règlement 1782/2003" sont remplacés par les mots "Règlement (CE) n° 1782/2003".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 3. Dans le cadre du régime de paiement unique, la terre agricole subventionnable reste au moins pendant une période ininterrompue de dix mois à la disposition de l'agriculteur qui introduit la demande unique. La date de début de cette période de dix mois se situe entre le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'introduction de la demande unique et le 30 avril de l'année d'introduction de la demande unique. Dans les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars, cette période de dix mois peut débuter le premier ou le seizième jour du mois. Dans le mois d'avril, la période de dix mois peut débuter le premier, le seizième ou le trentième jour.
Un agriculteur peut fixer pour son exploitation au maximum deux dates de début de la période de dix mois. L'agriculteur indique dans la demande unique la date de début de la période de dix mois pour chaque parcelle distincte pour laquelle il veut activer des droits au paiement. "
2°le § 4 est complété par la phrase suivante :
" Ce contrat est introduit en même temps que la demande unique. "
3°au § 5, le 2° est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, alinéa cinq, du même arrêté, les mots "la division de la Nature du ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) de l'Autorité flamande".
Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Afin d'être éligible à la jachère, l'agriculteur s'engage :
1°à mettre les parcelles en jachère au moins jusqu'au 1er novembre et au plus tard jusqu'au 15 décembre;
2°à semer un couvert végétal au plus tard le 31 mai suivant les dispositions de l'article 8, § 1er, alinéa quatre;
3°à détruire le couvert végétal à la fin de la période de l'engagement, entre le 1er novembre et le 15 décembre.
4°à notifier la prolongation de l'engagement au service extérieur au moins 1 mois avant la fin de l'engagement en cours;
5°en cas d'une destruction totale du couvert végétal, à communiquer au service extérieur la date du début de l'exécution des activités au moins deux jours avant cette date fixée. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 2 avril 2007.
Y. LETERME.