Texte 2007035507

8 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage [central] pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire. (Traduction) <AGF 2013-03-01/22, art. 33, 005; En vigueur : 03-05-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2007 et mise à jour au 25-06-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-4-2007
Numéro
2007035507
Page
22589
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-08/70
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2007
Texte modifié
1978010603
belgiquelex

Chapitre 1er.- Portée et définitions.

Article 1er.Champ d'application.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils de chauffage central utilisés principalement pour le chauffage de bâtiments [1 et, opotionnellement]1 pour la production d'eau chaude utilitaire.

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(1AGF 2014-05-16/35, art. 574, 007; En vigueur : 04-10-2014)

Art. 2.Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement;

[9 ...]9

titre Ier du Vlarem; l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

titre II du Vlarem; l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

[3 l' [4 autorité de contrôle]4 : le surveillant, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, qui est chargé de la surveillance de l'application de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;]3

appareil de chauffage : appareil technique dans lequel sont brûlés des combustibles solides, liquides ou gazeux afin d'utiliser la chaleur générée pour le [5 chauffage d'espaces et, optionnellement,]5 pour la production d'eau chaude utilitaire;

appareil de chauffage type B (chaudière ouverte) : [5 un appareil de chauffage raccordé à un canal d'évacuation des gaz de combustion, prenant l'air de combustion du local de chauffe;]5

appareil de chauffage type C (chaudière fermée) : [5 appareil de chauffage dont la chambre de combustion est fermée par rapport au local de chauffe. Les conduits amenant l'air de combustion et évacuant les gaz de combustion et l'about forment un ensemble avec la chaudière;]5

appareil de chauffage central : un appareil de chauffage comportant une chaudière centrale, et, optionnellement, un brûleur séparé, dans lequel la chaleur est distribuée par un système de transport guidé et canalisé vers différents espaces séparés, et, optionnellement, vers une installation de production d'eau chaude utilitaire;

10°nouvel appareil de chauffage central : un appareil de chauffage central ayant subi les modifications suivantes après l'entrée en vigueur du présent arrêté :

a)l'appareil de chauffage a été mis en service pour la première fois;

b)la chaudière ou le brûleur ont été remplacés;

c)l'appareil de chauffage a été modifié;

d)l'appareil de chauffage a été déplacé.

11°appareil de chauffage central existant : un appareil de chauffage qui ne répond pas à la définition d'un nouvel appareil de chauffage;

12°combustible gazeux : tout combustible étant sous forme gazeuse à une température de 15°C à une pression de 1 bar (0,1 MPa);

13°appareil à gaz : un appareil de chauffage central, alimenté par combustibles gazeux;

14°catégorie : catégorie à laquelle appartient un appareil à gaz selon le combustible gazeux utilisé et selon les caractéristiques technologiques, conformément à la Norme européenne EN 437 et addendum 1 - 1993;

15°[5 ...]5

16°[5 ...]5

17°[5 ...]5

18°[5 canal d'évacuation des gaz de combustion]5: construction destinée à évacuer les gaz de fumée;

19°local de chauffe : le local dans lequel se trouve l'appareil de chauffage;

20°année de construction : l'année de construction de l'appareil, déterminée par l'information mentionnée sur la plaque signalétique de la chaudière ou du brûleur, lorsqu'il n y a pas de plaque signalétique ou lorsqu'elle est illisible, l'année de construction de l'appareil est définie par déduction des informations sur la facture concernant son installation, du rapport de l'inspection ou de la documentation technique de la chaudière. Lorsque l'année de construction de la chaudière diffère de l'année de construction du brûleur, l'année de construction de la chaudière est assimilée à l'année de construction du brûleur;

21°gaz de fumée (ou produits de combustion) : les émissions gazeuses d'un appareil de chauffage résultant de la combustion, contenant des émissions solides, liquides et gazeuses;

22°essais de contrôle du bon fonctionnement : les essais de contrôle décrits à l'annexe Ire au présent arrêté;

23°indice fumée : mesure du noircissement des gaz de fumée d'un appareil de chauffage, alimenté par combustibles liquides; le nombre mesuré à l'aide dune pompe d'indice fumée pendant les essais de contrôle relatifs au bon fonctionnement;

24°rendement de combustion : le rendement de combustion, calculé suivant la formule de Siegert;

25°code de bonne pratique : un ensemble de règles écrites accessibles au public sur la construction, l'installation, le raccordement, l'utilisation et l'entretien d'appareils de chauffage y compris les normes de produit appropriées et les règles généralement acceptées de bonne connaissance du métier dans les catégories professionnelles concernées. Comme code de bonne pratique valent en tout cas :

a)les dispositions appropriées des lois belges et des arrêtés royaux et des décrets et arrêtés flamands;

b)les normes appropriées enregistrées auprès de l'Institut belge de Normalisation;

c)les normes européennes appropriées;

d)les règles, publiées par les fédérations professionnelles des fabricants et des distributeurs des appareils de chauffage.

En cas de contradiction, l'ordre mentionné est déterminant;

26°[2 technicien agréé en combustibles liquides : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour le contrôle de la combustion et l'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides;]2

27°[2 centre de formation agréé en combustibles liquides : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de combustibles liquides;]2

28°[2 technicien agréé en combustibles gazeux : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour le contrôle de la combustion et l'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés en combustibles gazeux;]2

29°[2 centre de formation en combustibles gazeux agréé : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de combustibles liquides;]2

30°[2[10 ...]10;]2

31°[2[10 ...]10;]2

32°[7 attestation de nettoyage : l'attestation établie après une opération de nettoyage de l'appareil de chauffage central ou du conduit d'évacuation des gaz de fumée ;]7

33°[7 attestation de combustion : l'attestation établie après le contrôle de combustion de l'appareil de chauffage central ;]7

34°[7 rapport d'inspection : le rapport établi après l'inspection précédant la première mise en service de l'appareil de chauffage central ;]7

35°[8[10 ...]10 ;]8

36°[3 ...]3

37°ramoneur : personne, professionnellement apte à nettoyer et à contrôler [5 le conduit d'évacuation des gaz de combustion]5 d'un appareil de chauffage;

38°ouvrier spécialiste qualifié : personne, professionnellement apte à entretenir un appareil de chauffage central, alimenté par des carburants solides;

39°[1 audit énergétique : audit effectué conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11janvier 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels en cas de vente et de location et portant l'exécution de l'audit énergétique;]1

["3 40\176 b\226timent : une construction couverte avec des murs pour laquelle de l'\233nergie est utilis\233e afin de r\233gler le climat int\233rieur; 41\176 puissance nominale : la puissance de chauffage maximale, exprim\233e en kW, fix\233e et garantie par le fabricant comme pouvant \234tre fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annonc\233s par le constructeur."°

["5 42\176 [7 br\251leur sans pr\233m\233lange : un br\251leur dans lequel seule une partie de l'air de combustion est m\233lang\233e avec le combustible avant le d\233but de la combustion ;"° ]5

["5 43\176 [7 br\251leur \224 pr\233m\233lange : un br\251leur dans lequel tout l'air de combustion est m\233lang\233 avec le combustible avant le d\233but de la combustion ;"° ]5

["5 44\176 [7 haudi\232re avec br\251leur \224 ventilateur : une chaudi\232re avec br\251leur qui peut \234tre vendu s\233par\233ment de la chaudi\232re, l'alimentation en air de combustion \233tant assur\233e par un ventilateur. La chaudi\232re r\233pond \224 la norme EN 676 pour les combustibles gazeux et \224 la norme EN 267 pour les combustibles liquides ;"° ]5

["5 45\176[7 appareil de type B1 : appareil de type B, \233quip\233 d'un coupe-tirage antirefouleur, qui pr\233l\232ve l'air de combustion dans le local o\249 il est install\233 et destin\233 \224 \234tre raccord\233 \224 un conduit d'\233vacuation des gaz de combustion \224 tirage naturel."° ]5

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(1AGF 2008-09-12/37, art. 1, 002; En vigueur : 10-11-2008)

(2AGF 2010-11-19/21, art. 79, 004; En vigueur : 01-01-2011)

(3AGF 2013-03-01/22, art. 34, 005; En vigueur : 03-05-2013)

(4AGF 2016-03-18/19, art. 193, 006; En vigueur : 05-09-2016)

(5AGF 2014-05-16/35, art. 575, 007; En vigueur : 04-10-2014)

(6AGF 2017-02-24/16, art. 109, 008; En vigueur : 01-04-2017)

(7AGF 2019-05-03/56, art. 211, 009; En vigueur : 01-10-2019)

(8AGF 2021-01-08/17, art. 5, 010; En vigueur : 07-03-2021)

(9AGF 2022-12-02/09, art. 1, 011; En vigueur : 06-02-2023)

(10AGF 2024-05-03/42, art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 3.Compétence de modification.

Le Ministre peut modifier les dispositions reprises aux annexes au présent arrêté.

Chapitre 2.- Bon état et fonctionnement en toute sécurité d'un appareil de chauffage central.

Art. 4.Bon état et fonctionnement en toute sécurité d'un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles liquides.

§ 1. Un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles liquides est supposé être en bon état de fonctionnement, lorsqu'il est réglé de sorte :

[3 qu'aucune trace de combustible, de fumerons ou d'agglutinats ne soit visible sur le papier-filtre utilisé pour déterminer l'indice de noircissement des fumées des gaz de combustion, qui peuvent se traduire par un jaunissement du papier-filtre ou un dépôt de particules noirâtres ;]3

qu'aucune condensation n'apparaisse dans la cheminée (pour un appareil de chauffage type B) ou dans le conduit d'évacuation des gaz de fumée [2 ...]2, sauf si elle est équipée à cet effet;

[3 qu'il soit satisfait aux exigences mentionnées dans le tableau ci-dessous pour l'indice de noircissement des gaz de fumée, la teneur en monoxyde de carbone (CO) des gaz de fumée et le rendement de combustion sur la base du pouvoir calorifique inférieur du combustible (Hi). Les mesures doivent être effectuées lorsque l'appareil est à température de service.

indice fumée maximal (Bacharach) teneur maximale en CO (mg/kWh) rendement de combustion minimal (Hi) (%)
appareil de chauffage central alimenté par un combustible liquide 1 150 90

]3

Le calcul de la teneur en monoxyde de carbone (CO) se fait tel qu'indiqué dans l'annexe II au présent arrêté.

["3 ..."°

§ 2. [2 Un appareil de chauffage central raccordé comme type B, alimenté par des combustibles liquides est supposé être en bon état de fonctionnement;

[3 lorsque le conduit d'évacuation des gaz de fumée a été installé selon le code de bonne pratique, que le bon fonctionnement en est toujours assuré et qu'il règne toujours à l'intérieur du conduit d'évacuation des gaz de fumée une pression suffisamment faible pour faciliter l'évacuation aisée des gaz de fumée]3. Cela implique une pression d'au moins -5 Pa dans des conditions climatiques normales pour les appareils de chauffage central dans lesquels les gaz de combustion sont évacués sur la base du tirage naturel;

lorsque le local de chauffe est suffisamment aéré et lorsqu'il y suffisamment d'apport d'air de combustion. Pour les appareils de chauffage d'une puissance inférieure à 70 kW, cela implique une ventilation basse et haute avec une superficie utile (non entravée) respective d'au moins 3 cm2/kW de puissance nominale installée de l'appareil de chauffage et de 1 cm2/kW de puissance nominale installée de l'appareil de chauffage, les deux ne pouvant être inférieures à 50 cm2, lorsqu'aucune autre valeur n'a été déterminée sur la base du code de bonnes pratiques. Pour les appareils de chauffage avec une puissance supérieure ou égale à 70 kW, cela implique une ventilation avec une superficie utile (non entravée) d'au moins 150 cm2 par 17,5 kW de puissance nominale installée de l'appareil de chauffage, lorsqu'aucune autre valeur n'a été déterminée sur la base du code de bonnes pratiques.]2

§ 3. [2 Un appareil de chauffage central raccordé comme type C, alimenté par des combustibles liquides est supposé étre en bon état de fonctionnement :

lorsque les parties évacuant les gaz de combustion sont placées selon le code de bonnes pratiques et que le bon fonctionnement et l'étanchéité de celles-ci en sont toujours assurés;

la ventilation du local de chauffe est conforme au code de bonnes pratiques.]2

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(1AGF 2016-03-18/19, art. 194, 006; En vigueur : 05-09-2016)

(2AGF 2014-05-16/35, art. 576, 007; En vigueur : 04-10-2014)

(3AGF 2019-05-03/56, art. 212, 009; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 5.Bon état et fonctionnement en toute sécurité d'un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles gazeux.

§ 1. Un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles gazeux est supposé être en bon état de fonctionnement, lorsqu'il est réglé de sorte :

qu'aucune condensation n'apparaisse dans [2 le conduit d'évacuation des gaz de combustion]2, sauf si elle est équipée à cet effet;

[3 qu'il soit satisfait aux exigences mentionnées dans le tableau ci-dessous pour la teneur en monoxyde de carbone (CO) des gaz de fumée et le rendement de combustion sur la base du pouvoir calorifique inférieur du combustible (Hi). Les mesures sont effectuées lorsque l'appareil est à température de service.

appareil de chauffage central alimenté par un combustible gazeux teneur maximale en CO (mg/kWh) rendement de combustion minimal (Hi) (%)
appareils B1 150 88
appareils non B1 150 90

]3

["3 ..."°

["3 ..."°

Le calcul de la teneur en monoxyde de carbone (CO) se fait tel qu'indiqué dans l'annexe II au présent arrêté. La teneur en CO est égale à la valeur non diluée ou la valeur à 0 % d'oxygène résiduaire. [3 ...]3.

["3 ..."°

§ 2. Un appareil de chauffage central [2 raccordés comme]2 type B, alimenté par des combustibles gazeux est supposé être en bon état de fonctionnement :

[2[3 lorsque le conduit d'évacuation des gaz de fumée a été installé selon le code de bonne pratique, que le bon fonctionnement en est toujours assuré et qu'il règne toujours à l'intérieur du conduit d'évacuation des gaz de fumée une pression suffisamment faible pour faciliter l'évacuation aisée des gaz de fumée.]3. Cela implique une pression d'au moins -3 Pa dans des conditions climatiques normales pour les appareils de chauffage central dans lesquelles les gaz de combustion sont évacués sur la base du tirage naturel. Si la pression est située entre -3 Pa et -5 Pa. elle est indiquée en remarque dans le certificat de nettoyage et de combustion;]2

lorsque le local de chauffe est suffisamment aéré et lorsqu'il y suffisamment d'apport d'air de combustion, ce qui implique une aération qui est conforme au code de bonne pratique;

lorsque l'étanchéité des conduits d'alimentation du combustible gazeux est toujours assurée.

§ 3. [2 ...]2

§ 4. Un appareil de chauffage central [2 raccordé comme type]2 type C, alimenté par des combustibles gazeux, est supposé être en bon état de fonctionnement :

[2 lorsque les parties évacuant les gaz de combustion sont placées selon le code de bonnes pratiques et que le bon fonctionnement et l'étanchéité de celles-ci en sont toujours assurés;]2

lorsque l'étanchéité du conduit d'alimentation du combustible gazeux est [2 toujours assurée;]2.

["2 3\176 la ventilation du local de chauffe est conforme au code de bonnes pratiques."°

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(1AGF 2016-03-18/19, art. 195, 006; En vigueur : 05-09-2016)

(2AGF 2014-05-16/35, art. 577, 007; En vigueur : 04-10-2014)

(3AGF 2019-05-03/56, art. 213, 009; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 6.Bon état et fonctionnement en toute sécurité d'un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles solides.

§ 1. Un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles solides, est supposé être en bon état de fonctionnement, lorsqu'il est répond à la condition qu'il n'émet que rarement et très brièvement de la fumée polluante incommodante.

§ 2. Un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles solides, est supposé être en bon état de fonctionnement :

[3 lorsque le conduit d'évacuation des gaz de fumée a été installé selon le code de bonne pratique, que le bon fonctionnement en est toujours assuré et qu'il règne toujours à l'intérieur du conduit d'évacuation des gaz de fumée une pression suffisamment faible pour faciliter l'évacuation aisée des gaz de fumée]3;

lorsque le local de chauffe dans lequel se trouve l'appareil de chauffage central, est suffisamment aéré et lorsqu'il y a suffisamment d'apport d'air de combustion. Ceci implique suivant le code de bonne pratique.

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(1AGF 2016-03-18/19, art. 196, 006; En vigueur : 05-09-2016)

(2AGF 2014-05-16/35, art. 578, 007; En vigueur : 04-10-2014)

(3AGF 2019-05-03/56, art. 214, 009; En vigueur : 01-10-2019)

Chapitre 3.- Obligations de l'utilisateur et du propriétaire de l'appareil de chauffage central.

Art. 7.Inspection avant la première mise en service d'un nouvel appareil de chauffage central.

§ 1. Le propriétaire d'un nouvel appareil de chauffage central s'assure que le bon état de fonctionnement en toute sécurité de l'appareil soit inspecté avant son utilisation par l'utilisateur.

["1 En d\233rogation aux dispositions de l'alin\233a premier, le propri\233taire d'un nouvel appareil de chauffage central, aliment\233 par des combustibles gazeux et mis en service avant le 1er juin 2010, n'est pas oblig\233 de le faire contr\244ler avant la premi\232re mise en service."°

§ 2. En cas d'un appareil central de chauffage, alimenté par des combustibles liquides ou gazeux, l'inspection, visée sous le § 1er, est exécutée par respectivement un technicien agréé en combustibles liquides et un technicien agréé en combustibles gazeux. En cas d'un appareil central de chauffage, alimenté par des combustibles solides, un ouvrier qualifié peut également exécuter l'inspection visée au § 1er.

§ 3. Un nouvel appareil central de chauffage ne peut être mis en service que lorsque le rapport d'inspection le permet explicitement. A défaut du rapport d'inspection, le nouvel appareil central de chauffage est réputé ne pas répondre aux dispositions du présent arrêté et ne peut pas être mis en service.

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(1AGF 2008-09-12/37, art. 2, 002; En vigueur : 10-11-2008)

(0AGF 2014-05-16/35, art. 579, uniquement dans la version néerlandaise: 04-10-2014)

Art. 8.Utilisation et entretien d'un appareil central de chauffage.

L'utilisateur d'un appareil central de chauffage doit :

exclusivement utiliser le combustible pour lequel l'appareil a été construit et réglé;

faire le nécessaire pour en tout temps maintenir cet appareil en bon état de marche en toute sécurité;

respecter les instructions d'utilisation du fabricant de l'appareil de chauffage central;

permettre un entretien périodique de l'appareil de chauffage central conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

Appareilde chauffage central alimenté parPuissance nominale VFréquence d'entretienL'entretien doit être exécuté par
Combustibles solidesTousAnnuellementouvrier spécialiste qualifié
Combustibles liquides> ou = 20 kWAnnuellementtechnicien agréé en combustibles liquides
[1 Combustibles gazeux> ou = 20 kWTous les deux anstechnicien agrée en combustibles gazeuxchaudières à gaz à brûleur à prémélange ou non :niveau GI ou GII,chaudière à gaz à brûleur ventilé :niveau GII]1
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 197, 006; En vigueur : 05-09-2016>

["2(modification du tableau non int\233grable, voir M.B. 24-09-2014, p. 75929)"°

L'intervalle entre deux entretiens consécutifs ne peut pas excéder la fréquence d'entretien indiquée, majorée de 3 mois. [1 Cette majoration ne perturbe pas la fréquence d'entretien, visée à l'alinéa premier.]1

Le nettoyage et l'inspection de la cheminée peuvent toujours être exécutés par un ramoneur;

["1 Lorsque la chemin\233e doit \234tre nettoy\233e et contr\244l\233e lors de l'entretien, vis\233 \224 l'article 13, cela aura lieu pr\233alablement au nettoyage de l'appareil de chauffage central. Lorsque le technicien n'ex\233cute pas le nettoyage et le contr\244le de la chemin\233e lui-m\234me, l'attestation de nettoyage en sera pr\233sent\233e au technicien agr\233\233."°

chauffer de sorte que l'émission de polluants est la moindre possible.

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(1AGF 2013-03-01/22, art. 35, 005; En vigueur : 03-05-2013)

(2AGF 2014-05-16/35, art. 580, 007; En vigueur : 04-10-2014)

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2024-05-03/42, art. 4, 013; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 10.Elimination de défauts.

§ 1. [1 Lorsqu'après l'inspection avant la première mise en service, il ressort du rapport d'inspection qu'une modification ou une adaptation à l'appareil de chauffage central, au local de chauffe ou au conduit d'évacuation des gaz de fumée est nécessaire, parce que le bon état en toute sécurité n'est pas suffisamment garanti en service, l'appareil ne peut être mis en service et le propriétaire est obligé de modifier ou d'adapter l'appareil de chauffage central, le local de chauffe ou le conduit d'évacuation des gaz de fumée et d'en fournir la preuve. La preuve consiste en un nouveau rapport d'inspection.]1

§ 2. [1 lorsqu'après l'entretien, il ressort de l'attestation d'entretien et/ou de combustion que l'appareil de chauffage central ne se trouve pas en bon état de fonctionnement en toute sécurité, ou que des réparations au conduit d'évacuation des gaz de fumée, au local de chauffe ou il l'appareil de chauffage central sont nécessaires, l'utilisateur et le propriétaire sont obligés de mettre le conduit d'évacuation des gaz de fumée, le local de chauffe et l'appareil de chauffage central en ordre dans les trois mois qui suivent la date de l'attestation de nettoyage et/ou de combustion et d'en fournir la preuve. Cette preuve consiste en une nouvelle attestation qui atteste à tout le moins que cette défaillance a été réparée et qui contient les résultats de mesure d'un nouveau contrôle de combustion.]1

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(1AGF 2014-05-16/35, art. 582, 007; En vigueur : 04-10-2014)

Art. 11.Mise à la disposition d'attestations et de rapports.

§ 1. Le propriétaire de l'appareil de chauffage central s'assure que le rapport d'inspection [1 ou un double de celle-ci]1 reste près de l'appareil tant que ce dernier reste inchangé en service.

§ 2. [2[3 L'utilisateur et le propriétaire conservent au moins les duplicatas de l'attestation de nettoyage et de combustion des deux derniers entretiens. L'utilisateur transmet un duplicata de l'attestation de nettoyage et de combustion au propriétaire. ]3]2

§ 3. Le propriétaire de l'appareil de chauffage central garde le rapport d'audit de chauffage tant que l'appareil est utilisé et qu'aucun nouvel audit de chauffage n'a été exécuté. [2 Le propriétaire remet un duplicata du rapport d'audit de chauffage à l'utilisateur.]2

§ 4. Les attestations et rapports, visés aux [4 §§ 1er et 2 ]4, sont tenus à la disposition de [1 autorité de contrôle]1 et sont présentés sur simple demande.

§ 5. Le propriétaire de l'appareil fournit [2 ...]2 un duplicata des attestations et rapports, visés aux[4 §§ 1er et 2 ]4, au [2 ...]2 utilisateur.

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(1AGF 2016-03-18/19, art. 198, 006; En vigueur : 05-09-2016)

(2AGF 2014-05-16/35, art. 583, 007; En vigueur : 04-10-2014)

(3AGF 2019-05-03/56, art. 215, 009; En vigueur : 01-10-2019)

(4AGF 2024-05-03/42, art. 8, 013; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 4.- Obligations de la personne chargée de l'inspection avant la première mise en service, de l'entretien [1 ...]1.

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(1AGF 2024-05-03/42, art. 6, 013; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 12.Inspection avant la première mise en service d'un nouvel appareil de chauffage central.

§ 1. L'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visé à l'art. 7, comprend :

l'examen du bon état de fonctionnement en toute sécurité de l'appareil de chauffage, y compris les essais de contrôle relatifs au bon état de fonctionnement;

l'examen de l'état général de l'appareil de chauffage central, notamment le bon raccordement entre le brûleur et la chaudière centrale si cela s'applique;

le contrôle de [3 le conduit d'évacuation des gaz de fumée]3, y compris son bon fonctionnement, et l'examen de la conformité de la cheminée à l'appareil de chauffage auquel [3 il]3 est raccordé;

le contrôle sur la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien;

le contrôle de l'aération du local de chauffe et de l'amenée d'air de combustion.

["3 Le technicien ex\233cute les \233preuves de contr\244le concernant le bon \233tat de fonctionnement, repris au chapitre 1er de l'annexe Ire de cet arr\234t\233 selon les instructions du fabricant, avec un \233quipement qui est au moins conforme aux sp\233cifications techniques reprises dans le chapitre Il de l'annexe Ire au pr\233sent arr\234t\233 et en tenant compte des prescriptions du chapitre 1 de l'annexe 1 du pr\233sent arr\234t\233."°

§ 2. Un nouvel appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles liquides ou gazeux, doit être équipé d'orifices de mesurage du côté des gaz de fumée en vue de l'exécution d'essais de contrôle relatifs au bon état de fonctionnement.

["1 \167 3. Apr\232s l'ex\233cution du contr\244le, le technicien ex\233cute un contr\244le de la combustion, tel que vis\233 \224 l'article 13."°

["2 \167 4. La personne charg\233e de l'ex\233cution de l'inspection en vue de la premi\232re mise en service d'une nouvelle chaudi\232re centrale, dispose d'un agr\233ment en tant que : 1\176 technicien en combustibles gazeux lorsque la chaudi\232re centrale est aliment\233e avec des combustibles gazeux ; 2\176 technicien en combustibles liquides lorsque la chaudi\232re centrale est aliment\233e avec des combustibles gazeux."°

["4 \167 5. Lors de l'installation ou du remplacement d'un appareil de chauffage, le syst\232me de ventilation \224 l'int\233rieur du local o\249 cet appareil est install\233 doit satisfaire aux normes NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004 et NBN D 51-006 applicables."°

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(1AGF 2013-03-01/22, art. 37, 005; En vigueur : 03-05-2013)

(2AGF 2016-03-18/19, art. 199, 006; En vigueur : 05-09-2016)

(3AGF 2014-05-16/35, art. 584, 007; En vigueur : 04-10-2014)

(4AGF 2019-05-03/56, art. 216, 009; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 13.Exécution de l'entretien.

§ 1. Le technicien agréé effectue l'entretien d'un appareil de chauffage central suivant les règles de bonne connaissance du métier. Il tient compte des instructions d'entretien du fabricant de l'appareil de chauffage.

Il exécute les essais de contrôle relatifs au bon état de fonctionnement, repris au chapitre Ier de l'annexe Ire au présent arrêté, suivant les instructions du fabricant à l'aide d'appareillage qui répond au moins aux spécifications techniques reprises au chapitre II de l'annexe Ire au présent arrêté. A cet effet, il tient compte des prescriptions du Chapitre Ier de l'annexe Ire au présent arrêté.

§ 2. [2 En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles liquides, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en :

la vérification de l'état général de l'appareil de chauffage central, le contrôle de l'aération du local de chauffe et l'amenée d'air de combustion;

un nettoyage:

a)pour un appareil de chauffage raccordé comme type B : le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée, [3 le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccord entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central pour les appareils de chauffage qui fonctionnent avec un tirage naturel]3, la vérification de l'état général du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression);

b)pour un appareil de chauffage raccordé comme type C : le contrôle du placement correct selon le code de bonnes pratiques et de l'étanchéité côté gaz de fumée du conduit d'évacuation des gaz de fumée;

c)le nettoyage et le contrôle de l'appareil de chauffage central et des parties internes de l'appareil de chauffage central, nettoyage et le contrôle du ventilateur et la vérification de l'étanchéité de l'appareil de chauffage central;

le contrôle de la combustion : la vérification et le réglage du brûleur, ainsi que les aménagements et les éléments indispensables à son fonctionnement, suivis des essais de contrôle du bon état de fonctionnement.]2

§ 3. [2 En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles gazeux, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en :

la vérification de l'état général de l'appareil de chauffage central, le contrôle de l'aération du local de chauffe et l'amenée d'air de combustion;

un nettoyage:

a)pour un appareil de chauffage raccordé comme type B : le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central [3 pour les appareils de chauffage qui fonctionnent avec un tirage naturel]3, la vérification de l'état général du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression);

b)pour un appareil de chauffage raccordé comme type C : le contrôle du placement correct selon le code de bonnes pratiques et de l'étanchéité côté gaz de fumée du conduit d'évacuation des gaz de fumée;

c)le nettoyage et le contrôle de l'appareil de chauffage central : le dépoussiérage de l'appareil de chauffage central, le nettoyage de lits de chaudière et de l'échangeur de chaleur, et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le nettoyage du ventilateur et du brûleur, et vérification de l'étanchéité de l'appareil de chauffage central;

un contrôla de combustion : ce dernier comprend l'exécution des essais de contrôle relatif au bon état de fonctionnement et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le réglage du brûleur ventilé.]2

§ 4. [2 En cas d'un appareil de chauffage central alimenté par des combustibles solides, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en :

le contrôle de l'état général de l'appareil de chauffage central, y compris le contrôle de l'aération du local dans lequel se trouve la chaudière de chauffage central, et de l'adduction de l'air de combustion.

le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central, la vérification de l'étal générai du conduit d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre le conduit d'évacuation des gaz de fumée et l'appareil de chauffage central, et le contrôle du bon fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de fumée (entre autres, la pression);

le nettoyage des parties internes de l'appareil de chauffage central : le nettoyage de l'échangeur de chaleur et de toutes autres parties internes qui sont en contact avec les gaz de fumée ou les combustibles.]2

["1 \167 5. La personne charg\233e de l'ex\233cution de l'entretien d'une chaudi\232re centrale dispose d'un agr\233ment en tant que : 1\176 technicien en combustibles gazeux lorsque la chaudi\232re centrale est aliment\233e avec des combustibles gazeux ; 2\176 technicien en combustibles liquides lorsque la chaudi\232re centrale est aliment\233e avec des combustibles liquides. Un ramoneur n'est autoris\233 \224 nettoyer et \224 contr\244ler le conduit d'\233vacuation. Lorsque le technicien ne nettoie ni ne contr\244le le conduit d'\233vacuation lui-m\234me, il n'entame l'entretien qu'apr\232s que l'attestation de nettoyage lui a \233t\233 pr\233sent\233e."°

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(1AGF 2016-03-18/19, art. 200, 006; En vigueur : 05-09-2016)

(2AGF 2014-05-16/35, art. 585, 007; En vigueur : 04-10-2014)

(3AGF 2019-05-03/56, art. 217, 009; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 14.

<Abrogé par AGF 2024-05-03/42, art. 7, 013; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 15.Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports.

§ 1. La personne exécutant l'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visé à l'article 7, transmet un rapport d'inspection dûment complété au propriétaire [1 et une attestation de combustion]1. [4 Elle garde un duplicata à la disposition de la division ou du fonctionnaire-contrôleur pendant au moins un an.]4

§ 2. La personne ayant exécuté l'entretien partiel ou entier de l'article 8, 4°, transmet l'attestation de nettoyage dûment complétée et/ou l'attestation de combustion dûment complétée à l'utilisateur de l'appareil de chauffage central. Elle en garde un duplicata à la disposition de l' [3 autorité de contrôle]3 pendant au moins un an.

§ 3. La personne ayant exécuté l'audit de chauffage, visé à l'article 9, transmet un rapport d'audit de chauffage au propriétaire de l'appareil de chauffage central. [4 Elle garde un duplicata à la disposition de la division ou du fonctionnaire-contrôleur pendant au moins un an.]4

§ 4. [2 ...]2

§ 5. Une attestation de nettoyage, une attestation de combustion, [7 ou un rapport d'inspection ]7 dûment complétés, comportent au moins les données demandées dans le modèle approprié de l'annexe III en caractères alphanumériques clairement lisibles. Un rapport ou attestation ne sont valables que lorsqu'ils ont été dûment complétés.

§ 6. [3 La personne qui établit le rapport d'inspection, l'attestation de nettoyage ou de combustion [7 ...]7 et qui les remet au propriétaire ou à l'usager d'une chaudière centrale alimentée de combustibles gazeux ou liquides, doit disposer d'un agrément, tel que visé au chapitre IV, au moment de la délivrance de ceux-ci.

Un ramoneur ne peut établir une attestation de nettoyage que pour le volet concernant le nettoyage et le contrôle du conduit d'évacuation.]3

["5 \167 7. La personne qui a ex\233cut\233 l'inspection ou l'entretien complet ou son pr\233pos\233[6 communique les caract\233ristiques de l'appareil de chauffage central"° telles que le type d'appareil, la localisation, la puissance, le combustible, la technologie du brûleur, l'année de construction et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet telles que le type d'activité, la date d'exécution de l'activité et l'évaluation finale via l'application web de la VEKA dans la banque de données mentionnée à l'article 12.5.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. La communication précitée s'effectue selon le format établi par la VEKA. La communication précitée s'effectue dans les trente jours suivant l'exécution de l'inspection ou de l'entretien complet.]5

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(1AGF 2013-03-01/22, art. 38,1° et 3°, 005; En vigueur : 03-05-2013)

(2AGF 2013-03-01/22, art. 38,2°, 005; En vigueur : 01-01-2013)

(3AGF 2016-03-18/19, art. 202, 006; En vigueur : 05-09-2016)

(4AGF 2014-05-16/35, art. 587, 007; En vigueur : 04-10-2014)

(5AGF 2022-12-02/09, art. 3, 011; En vigueur : 06-02-2023)

(6AGF 2023-06-16/13, art. 1, 012; En vigueur : 07-09-2023)

(7AGF 2024-05-03/42, art. 8, 013; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 5.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 16.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Chapitre 6.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 21.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 22.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 23.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 24.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 25.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 26.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 27.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 28.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 29.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 30.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Chapitre 7.- Dispositions transitoires et dispositions finales.

Art. 31.[1 Par dérogation à l'article 15, § 7, in fine, la communication s'effectue pour la première fois à partir du 1er septembre 2023. ]1

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(1AGF 2023-06-16/13, art. 2, 012; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 32.Premier entretien et entretien périodique ultérieur d'un appareil de chauffage central existant, alimenté en carburants gazeux.

§ 1. [1 ...]1

§ 2. Lorsque l'exécution d'épreuves de contrôle du bon état de fonctionnement d'un [1 1appareil de chauffage central qui a été mis en service pour la première fois avant le 1er juin 2007], alimenté en carburants gazeux, n'est pas possible à défaut de l'orifice de mesurage nécessaire ou à défaut de la possibilité technique d'installer un tel orifice, notamment en cas d'un appareil de chauffage [1 raccordé comme]1 du type C, le technicien fournit une motivation détaillée à cet effet. Dans ce cas, les contrôles du bon état de fonctionnement échoient.

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(1AGF 2014-05-16/35, art. 589, 007; En vigueur : 04-10-2014)

Art. 33.

<Abrogé par AGF 2014-05-16/35, art. 590, 007; En vigueur : 04-10-2014>

Art. 34.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 39, 005; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 35.

<Abrogé par AGF 2014-05-16/35, art. 591, 007; En vigueur : 04-10-2014>

Art. 36.

<Abrogé par AGF 2014-05-16/35, art. 592, 007; En vigueur : 04-10-2014>

Art. 37.

<Abrogé par AGF 2014-05-16/35, art. 592, 007; En vigueur : 04-10-2014>

Art. 38.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 40, 005; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 39.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 41, 005; En vigueur : 03-05-2013>

Art. 40.

<Abrogé par AGF 2013-03-01/22, art. 42, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Chapitre 8.- Dispositions modificatives du titre II du Vlarem.

Art. 41.A l'article 1.3.2.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 janvier 1999 et 12 mai 2006, les mots " arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides " sont remplacés par les mots " Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au controle de chaudières de chauffage de bâtiment ou pour le chauffage d'eau chaude de consommation ";

Art. 42.A l'article 6.5.6.3. du même arrêté, les mots " arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides " sont remplacés par les mots " Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle de chaudières de chauffage de bâtiment ou pour le chauffage d'eau chaude de consommation ";

Art. 43.A l'article 6.6.0.2, § 2, du même arrêté, les mots " arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides " sont remplacés par les mots " Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle de chaudières de chauffage de bâtiment ou pour le chauffage d'eau chaude de consommation ".

Art. 44.Dispositions abrogatoires.

L'arrêté de l'arreté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides, est abrogé.

Art. 45.Date d'entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 46.Exécution.

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe Ire. - Essais de contrôle du bon état de fonctionnement : Prescriptions de mesurage - Appareils de mesurage.

CHAPITRE Ier. - Prescriptions de mesurage.

1. Introduction.

Les essais de contrôle en matière du bon état de fonctionnement d'appareils de chauffage central, alimentés par combustibles liquides, et d'appareils de chauffage central, alimentés par combustibles gazeux, sont effectués :

pendant chaque entretien périodique;

après chaque intervention à la partie combustion de l'appareil de chauffage central;

avant la mise en service d'un nouvel appareil de chauffage central, en tant que partie de l'inspection;

["1 L'attestation de combustion mentionne les valeurs, mesur\233es \224 l'aide de l'analyseur \233lectronique de gaz de fum\233e. Le r\233sultat imprim\233 des donn\233es de l'analyseur est repris dans l'espace destin\233e \224 cet effet."°

Dans les cas où le présent arrêté le permet, les essais de contrôle du bon état de fonctionnement peuvent être omis pour certains appareils de chauffage central existants, [3 ...]3 et alimentés par combustibles gazeux.

Ces essais de contrôle comprennent au moins :

Pour les appareils de chauffage central, alimentés par combustibles liquides :

a)la définition de l'indice fumée des gaz de fumée;

b)la définition de la teneur en oxygène (O2) dans les gaz de fumée;

c)la définition de la teneur en dioxyde de carbone (CO2) dans les gaz de fumée (la teneur en dioxyde de carbone (CO2) peut également être calculée sur la base des caractéristiques de combustion et de la teneur en O2);

d)la définition de la teneur en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de fumée;

e)la définition de la température des gaz de fumée;

Pour les appareils de chauffage central, alimentés par combustibles gazeux :

a)la définition de la teneur en oxygène (O2) dans les gaz de fumée;

b)la définition de la teneur en dioxyde de carbone (CO2) dans les gaz de fumée (la teneur en dioxyde de carbone (CO2) peut également être calculée sur la base des caractéristiques de combustion et de la teneur en O2 définie);

c)la définition de la teneur en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de fumée;

d)la définition de la température des gaz de fumée;

["3 En outre, toutes les variables n\233cessaires \224 remplir l'attestation de nettoyage et l'attestation de combustion (entre autres, la pression dans le conduit d'\233vacuation des gaz de fum\233e, le rendement des gaz de fum\233e, la temp\233rature ambiante, la pression dans le foyer, la pression du gasoil ou du gaz ou le d\233bit du gasoil...) et \224 \233valuer le bon \233tat de fonctionnement en toute s\233curit\233 et l'\233tat g\233n\233ral, sont mesur\233es."°

2. Exécution de mesurages.

2.1. Généralités.

Les mesurages sont exécutés à l'aide d'appareils répondant aux exigences techniques du chapitre II de la présente annexe.

["3 La sonde de mesurage et de pr\233l\233vement d'\233chantillons des gaz de fum\233e est introduite dans le flux principal par des points de mesurage install\233s par le fabricant de l'appareil de chauffage A d\233faut de ces points de mesurage, un orifice de mesurage est pratiqu\233 selon te code de bonnes pratiquesEn cas d'appareils de chauffage raccord\233s comme type C (appareils de chauffage ferm\233s), un point de mesurage doit \234tre install\233 au raccordement des gaz de combustion et au raccordement de l'air de combustion. Si l'arriv\233e d'air de combustion et l'\233vacuation de gaz de combustion sont effectu\233s par un raccord concentrique, un \233l\233ment de mesurage \224 deux points de mesurage doit \233tre install\233 dans ce cas. Un des points de mesurage servira \224 mesurer les gaz de fum\233e (produits de combustion), et l'autre, \224 mesurer la temp\233rature de l'air de combustion. Ceci implique que deux sondes de temp\233rature doivent pouvoir \234tre raccord\233es \224 l'appareil de mesurage afin de pouvoir mesurer le rendement de combustion correct.Lors du pr\233l\232vement de l'\233chantillon des gaz de fum\233e et pendant tes \233preuves de contr\244le de combustion, il y a lieu de prendre toutes les mesures afin d'\233viter d'aspirer de l'air parasitaire qui peut influencer les r\233sultats du mesurage."°

Au moins deux séries de mesurage sont exécutées : une série de mesurage initiale et une série de mesurage finale.

Série de mesurage initiale : A son arrivée, le technicien agréé met l'appareil de chauffage n marche et mesure les différents paramètres avant même que quelconque activité d'entretien ou de remplacement ait eu lieu. Les résultats de mesurage et de calcul sont notés sur l'attestation dans la colonne " Essai I : Mesurage initial ".

Série de mesurages finaux : Dépendant du type de brûleur, une ou plusieurs séries de mesurage sont exécutées à la fin d'un entretien, d'un nettoyage ou d'un contrôle de combustion :

a)pour [4 des chaudières d'une puissance nominale inférieure à 1 MW et]4 des brûleurs " tout ou rien " : une série de mesurages pendant la période de fonctionnement continu du brûleur;

b)pour des brûleurs " tout ou rien " [4(chaudières d'une puissance nominale à partir de 1 MW)]4 : une série de mesurages à puissance de consommation maximale et une série de mesurages à puissance de consommation minimale;

c)pour les bruleurs à puissance de consommation réglable par l'utilisateur [4(chaudières d'une puissance nominale à partir de 1 MW)]4 : une série de mesurages à puissance de consommation maximale, une série de mesurages à puissance de consommation minimale, et trois séries de mesurages à puissance de consommation intermédiaire à respectivement 75 %, 50 % et 25 % de la plage de réglage.

Ces séries de mesurages se font à des circonstances de fonctionnement normal, c-à-d. à une température normale de fonctionnement, dans un local de chauffe fermé, et, si d'application, à capot de brûleur ou de protection installé.

Entre la série de mesurages initiaux et la serie de mesurages finaux, le technicien est libre de procéder à tant de mesurages qu'il estime nécessaires et utiles afin de mettre l'appareil de chauffage en bon état de fonctionnement.

Dans le cas des brûleurs à plusieurs étages, la série de mesurages initiaux et la série de mesurages finaux sont effectués séparément pour chaque étage. Une attestation de combustion correspondante est faite par étage.

A la fin des mesurages de contrôle, les orifices de mesurage sont soigneusement obturés.

2.2. Mesurage des paramètres.

2.2.1. Mesurage de l'indice fumée des gaz de fumée (combustibles liquides).

L'indice fumée est déterminé en aspirant une quantité déterminée de gaz de fumée à travers d'un papier-filtre à l'aide d'une pompe d'indice fumée normalisée.

Ce papier-filtre filtre les restants de combustibles non-brûlés hors des gaz de fumée ce qui résulte en une tache blanche, grise ou noire sur le papier-filtre. Cette tache est visuellement comparee à dix taches de référence sur la dite échelle de Bacharach. Le numéro de la tache de référence correspondant le mieux à la tache mesurée détermine l'indice fumée des gaz de fumée.

Après avoir testé la pompe d'indice fumée sur son bon fonctionnement (e.a. étanchéité de la pompe et du tuyau), l'extrémité du tuyau de prélèvement d'échantillon est introduite dans le flux principal par l'orifice de mesurage. Afin d'aspire le volume exacte de gaz de fumée à travers le papier-filtre, dix coups de pompe complets sont effectués.

La longueur du tuyau de prélèvement d'échantillon est tenue la plus courte possible.

Le modèle de pompe manuelle d'indice fumée peut être remplacé par une version electromécanique qui est réglée de sorte que le volume exact de gaz de fumée est aspiré à travers le papier-filtre.

Une méthode opto-électronqiue équivalente pour determiner l'indice fumée peut également être appliquée.

L'indice fumée est déterminé pour tout autre paramètre. Dans le cas où le technicien ne réussit pas à régler l'appareil de chauffage de sorte que ce dernier réponde à l'indice fumée maximal autorise, les autre paramètres ne doivent plus être déterminés. L'appareil de chauffage central est alors supposé ne pas être en bon état de fonctionnement.

2.2.2. Mesurage de la température de l'aire de combustion (température ambiante).

La température de l'air de combustion est mesurée, en cas d'appareils de chauffage [3 racoordés comm ]3 type B, dans les environs immédiats de la chaudière à une hauteur de ca. 1,5 mètres.

En cas d'appareils de chauffage du type C, la température de l'air de combustion est mesurée par l'orifice de mesurage destiné à cet effet.

2.2.3. Mesurage de la température des gaz de fumée, de la teneur en monoxyde carbone et de dioxyde de carbone, et [3 de la pression dans le conduit d'évacuation des gaz de fumée.]3.

A cet effet, l'extrémité de la sonde de mesurage/du tuyau de prélèvement d'échantillon est introduit dans le flux principal des gaz de fumée par l'orifice de mesurage destiné à cet effet, permettant ainsi de commencer le mesurage.

3. Evaluation du bon état de fonctionnement.

L'appareil de chauffage est déclaré étant en bon état de fonctionnement ou non sur la base des résultats de la série de mesurages finaux.

Chapitre II. - Exigences techniques des appareils de mesurage.

["5 Les appareils utilis\233s pour mesurer les concentrations de CO, d'O2 et de CO2 dans les gaz de combustion, pour mesurer la temp\233rature des gaz de combustion et la temp\233rature de l'air de combustion ainsi que pour mesurer la d\233pression dans le conduit d'\233vacuation des gaz de combustion satisfont aux exigences techniques du tableau 1 de la norme NBN EN 50379-1 en ce qui concerne le mesurage de ces param\232tres. Les appareils sont con\231us de telle mani\232re qu'ils satisfont aux conditions suivantes : 1\176 il est possible de raccorder simultan\233ment deux capteurs de temp\233rature de mani\232re \224 pouvoir mesurer simultan\233ment la temp\233rature des gaz de combustion et celle de l'air ambiant dans le cas de chaudi\232res de type C ; 2\176 les appareils peuvent soit r\233aliser une impression sur laquelle figurent les r\233sultats des mesures effectu\233es ainsi que les date et heure auxquelles elles ont \233t\233 effectu\233es, soit transf\233rer ces r\233sultats, sans qu'ils puissent \234tre modifi\233s, vers un programme informatique capable de g\233n\233rer des rapports et des attestations."°

Pour le mesurage des différents paramètres, seuls des appareils de mesurages répondant aux exigences techniques minimales suivantes sont utilisés :

ParamètreAppareilRésolutionErreurabsolue
Indice fuméeUne pompe d'indice fumée étanche, du papier-filtre,une échelle de référence1
Oxygène (O2)Un analyseur d'oxygène0,1 %+/- 0,3 %
Dioxyde de carbone (CO2)Un analyseur de dioxyde de carbone0,1 %+/- 0,3 %
Monoxyde de carbone (CO)Un analyseur de monoxyde de carbone1 ppm+/- 20 ppm
Température des gaz de fuméeTempérature ambianteUn thermomètre1°C+/- 3°C
Dépression/tirageUn mètre de dépression1 Pa+/- 2 Pa

["3(NOTE : modification du tableau non reprise, voir M.B. 24-09-2014, p. 75935)"°

Les différents appareils de mesurage se trouvent toujours en bon état de fonctionnement et d'entretien.

Avant chaque mesurage, l'appareil de mesurage est contrôlé (bon fonctionnement, étanchéité) et calibré (mise à zéro) suivant les prescriptions du fabricant. Le technicien agréé doit montrer les appareils qu'il utilise [2 à l'autorité de contrôle]2 lorsque tel lui est demandé.

Les appareils électroniques sont contrôlés et étalonnés au moins tous les deux ans par le fabricant ou l'importateur. Le fabricant ou l'importateur applique un autocollant sur les voies d'accès à l'appareil après son contrôle. Cet autocollant mentionne la date du dernier contrôle et la date limite du prochain contrôle. Le fabricant ou l'importateur établit une attestation du bon fonctionnement de l'appareil. Cette attestation accompagne toujours l'appareil concerné. Le technicien agréé doit montrer l'attestation [2 à l'autorité de contrôle]2 lorsque tel lui est demandé.

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(1AGF 2013-03-01/22, art. 43, 005; En vigueur : 03-05-2013)

(2AGF 2016-03-18/19, art. 203, 006; En vigueur : 05-09-2016)

(3AGF 2014-05-16/35, art. 593 à 597, 007; En vigueur : 04-10-2014)

(4AGF 2019-05-03/56, art. 218, 009; En vigueur : 01-10-2019)

(5AGF 2019-05-03/56, art. 219, 009; En vigueur : 01-10-2019)

Art. N2.Annexe II. Unites, conversions et formules de calcul.

1. Pression.

Unité : Pa (Pascal).

Conversions :

1 mm H2O = 9,81 Pa;

1 bar = 100 000 Pa;

1 mbar = 1 hPa;

1 mm Hg = 13,6 mm H2O.

2. Température.

Unité : °C (degrés Celsius).

Conversions : T (en Kelvin) = t (in °C) + 273.

3. Combustibles liquides : conversion de la teneur en CO dans les gaz de fumée.

La valeur d'émission limite de la teneur en CO dans les gaz de fumée (voir article 4) est exprimée en masse par kilowatt/heure (mg/kWh) en partant d'une teneur en oxygène dans les gaz de fumée de 0 pourcentage de volume. Afin de pouvoir comparer la teneur en CO dans les fumées de gaz à la valeur d'émission limite, le premier des pourcentages d'oxygene mesurés dans les gaz de fumée doit être ramené au pourcentage d'oxygène de référence de 0 % et puis converti en l'unité mg/kWh.

3.1.[2 Conversion de la teneur mesurée pour un excès d'oxygène mesuré en teneur pour un excès d'oxygène de référence

W (g %O2) = [(21-g) / (21 - y )] * M

où W = la valeur d'émission souhaitée à l'excès d'oxygène souhaité g

M = la valeur d'émission mesurée pour un excès d'oxygène mesuré y

y = l'excès d'oxygène mesuré

g = l'excès d'oxygène souhaité]2

3.2. Conversion en une autre unité pour un surplus d'oxygène de référence de 0 %.

CO
O2 = 0 %1 ppm =[1 1,101 mg/kWh]1
1 mg/m3 =0,889 mg/kWh
(1)<AGF 2008-09-12/37, art. 16, 002; En vigueur : 10-11-2008>

4. [2 Calcul du rendement de combustion

Le rendement de combustion (η Hi) est calculé au moyen de la formule suivante :

η Hi = 100 - [(tg -ta) * (A2/(21 - %O2) + B)]

où %O2 = pourcentage d'oxygène mesuré dans les gaz de combustion (pourcentage en volume)

tg = température des gaz de combustion

ta = température de l'air de combustion (température ambiante)

A2 et B = paramètres en fonction du combustible :

combustible A2 B
gaz naturel 0,65 0,009
propane 0,63 0,008
mazout 0,68 0,007

]2

5. Combustibles gazeux : conversion de la teneur en CO mesurée dans les gaz de fumée.

La valeur d'émission limite de la teneur en CO dans les gaz de fumée (voir article 5) est exprimée en masse par kilowatt/heure (mg/kWh) en partant d'une teneur en oxygène dans les gaz de fumée de 0 pourcentage de volume. Afin de pouvoir comparer la teneur en CO dans les fumées de gaz à la valeur d'émission limite, le premier des pourcentages d'oxygène mesurés dans les gaz de fumée doit être ramené au pourcentage d'oxygène de référence de 0 % et puis converti en l'unité mg/kWh.

5.1. Conversion de la teneur mesurée pour le surplus d'oxygène mesuré en la teneur pour le surplus d'oxygène de référence.

W (g % O2) = ((21-g)/(21 - 'gamma') * M

avec :

W = valeur d'émission voulue pour un surplus d'oxygène voulu g;

M = valeur d'émission mesurée pour un surplus d'oxygène mesuré;

'gamma' = surplus d'oxygène mesuré;

g = surplus d'oxygène voulu.

5.2. Conversion en une autre unité pour un surplus d'oxygène de référence de 0 %.

COGaz naturel (G20)Gaz naturel (G25)LPG (G30)
O2 = 0 %1 ppm =1,074 mg/kWh1,095 mg/kWh1,091 mg/kWh
1 mg/m3 =0,859 mg/kWh0,875 mg/kWh0,872 mg/kWh

(2AGF 2019-05-03/56, art. 220, 009; En vigueur : 01-10-2019)

Art. N3.Annexe III. - Modèles des attestations et rapports.

Art. N1.I. Modèle de l'attestation de nettoyage.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 27-04-2007, p. 22603).

MODIFIE PAR :

<AGF 2013-03-01/22, art. 44, 005; En vigueur : 03-05-2013>

<AGF 2016-03-18/19, art. 204, 006; En vigueur : 05-09-2016>

<AGF 2019-05-03/56, art. 221, 009; En vigueur : 01-10-2019>

Art. N2.II. Modèle de l'attestation de combustion.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 27-04-2007, p. 22604).

MODIFIE PAR :

<AGF 2013-03-01/22, art. 45, 005; En vigueur : 03-05-2013>

<AGF 2016-03-18/19, art. 204, 006; En vigueur : 05-09-2016>

Art. N3.III. Contenu du rapport d'inspection.

Le rapport de l'inspection de la première mise en marche d'un nouvel appareil de chauffage, comprend au moins les données et éléments suivants en caractères alphanumériques clairement lisibles :

a)le nom et l'adresse du propriétaire de l'appareil de chauffe, ou de son préposé;

b)l'adresse de l'endroit ou l'appareil de chauffe où se trouve;

c)les caractéristiques de l'appareil de chauffe;

d)un aperçu des différentes parties de l'inspection avec mention du résultat;

e)l'évaluation finale complète de l'appareil de chauffe, [1 du conduit d'évacuation des gaz de fumée]1 et du local de chauffe (conforme/non conforme);

f)la date de l'inspection;

g)le nom et la signature de l'inspecteur;

h)le numéro d'agrément;

i)[1 le nom de l'organisme de contrôle, l'adresse et le numéro d'entreprise;]1

j)défauts constatés et mesures nécessaires afin de les éliminer;

k)la signature du propriétaire de l'appareil de chauffe, ou de son préposé, précédée par la mention " pour connaissance ".

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(1AGF 2014-05-16/35, art. 598, 007; En vigueur : 04-10-2014)

Art. N4.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. N5.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

Art. N6.

<Abrogé par AGF 2010-11-19/21, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2011>

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