Texte 2007035475

2 MARS 2007. - Décret portant statut des agences de voyage (NOTE : Abrogé par DCFL 2012-07-13/28, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2007 et mise à jour au 14-08-2012)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-4-2007
Numéro
2007035475
Page
19286
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-02/48
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
1965042111
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

[1 agence de voyages : une entreprise exerçant une activité qui consiste en, soit :

a)la conclusion de contrats qui soit offre à un autre une combinaison d'un voyage et d'un hébergement, soit par lequel un tiers offre à un autre un voyage ou un hébergement;

b)la réalisation de travail préparatoire pour la conclusion des contrats visés sous a), contre paiement par l'autre;]1

entreprise : une personne physique ou morale [1 visant un objectif économique]1 de manière permanente;

[1 bureau de location touristique : une entreprise dont l'unique activité d'agence de voyages consiste en :

a)soit la conclusion de contrats par lequel un tiers offre à un autre un hébergement dans une maison de vacances;

b)soit la réalisation de travail préparatoire pour la conclusion des contrats visés sous a), contre paiement par l'autre;]1

voyage : un déplacement d'une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs destinations;

logement : une place où une personne passe au moins une nuit hors du domicile;

point de vente : toute implantation d'une agence de voyage où est exercée une activité d'agence de voyage;

[1 activité d'agence de voyages : l'activité décrite sous point 1°, a) et b), indépendamment de son exerçant.]1

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(1DCFL 2012-07-13/28, art. 2, 004; En vigueur : 14-08-2012)

Art. 3.§ 1er. Toute agence [3 ou bureau de location touristique]3 ayant un ou plusieurs points de vente en Région flamande doit disposer de l'autorisation accordée par [1 le Gouvernement flamand]1 aux conditions fixées dans le présent décret.

§ 2. L'obligation du § 1er ne s'applique pas :

aux personnes dont l'activité d'agence de voyage ne concerne que des voyages sans logement, qui n'excèdent pas une durée de vingt-quatre heures et n'impliquent pas de transport par avion;

aux exploitants de logement, si leur activité d'agence de voyage ne concerne que des excursions en combinaison avec le logement fourni par eux, qui n'excèdent pas une durée de vingt-quatre heures et n'impliquent pas de transport par avion;

[3 aux personnes dont l'activité d'agence de voyage s'adresse principalement à leurs élèves ou à un groupe-cible dans le contexte de leur tâche d'enseignant, de l'animation des jeunes, de l'éducation sportive, de l'aide sociale, des soins de santé ou de l'animation des adultes ou de leur fonction promouvant la vie en communauté, leur fonction culturelle, éducative ou d'activation sociétale, ou ne vise pas d'objectif économique de manière durable;]3

Toerisme Vlaanderen;

[3 aux entités touristiques publiques communales, intercommunales, provinciales et interprovinciales, à condition que l'activité d'agence de voyages qu'elles exercent ne concernent que des voyages et hébergements restreints essentiellement à leur territoire;]3

["2 6\176 aux entreprises dont l'activit\233 d'agence de voyage concerne uniquement la vente de bons de valeur r\233pondant aux suivantes conditions : a) ils peuvent uniquement \234tre utilis\233s pour un h\233bergement ou pour une combinaison de transport et d'h\233bergement n'impliquant pas le transport a\233rien; b) ils sont librement transf\233rables; c) ils sont valables pendant une p\233riode minimale de six mois apr\232s l'achat; d) ils offrent le choix entre au moins trois h\233bergements diff\233rents ou entre trois combinaisons diff\233rentes de transport et d'h\233bergement; e) ils contiennent uniquement une offre, laissant le choix final du moment et de l'h\233bergement ou de la combinaison de transport et d'h\233bergement au d\233tenteur du bon de valeur."°

§ 3. L'autorisation est accordée à l'entreprise qui remplit les conditions fixées dans le présent décret.

Une autorisation est valable pour l'entreprise et les points de vente autorisés. Des points de vente supplémentaires ne peuvent être exploités qu'après que le titulaire de l'autorisation ait obtenu une permission dont le Gouvernement flamand fixe la procédure et les conditions.

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(1DCFL 2011-07-08/13, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2011)

(2DCFL 2012-02-17/03, art. 2, 003; En vigueur : 22-02-2012)

(3DCFL 2012-07-13/28, art. 3, 004; En vigueur : 14-08-2012)

Art. 4.ul ne peut utiliser le titre d'agence de voyages [1 , bureau de location touristique]1 ou tout autre titre donnant l'impression qu'il est titulaire d'une autorisation au sens du présent décret, à moins qu'il ne soit titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 7.

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(1DCFL 2012-07-13/28, art. 4, 004; En vigueur : 14-08-2012)

Chapitre 2.- Conditions d'octroi de l'autorisation ou de la permission.

Art. 5.Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de l'autorisation ou de la permission visées à l'article 3 concernant :

personnes chargées de la direction journalière d'un point de vente :

- les conditions relatives aux connaissances professionnelles;

pour l'entreprise :

- les conditions relatives aux capacités financières;

- les conditions relatives aux montants, à la nature et aux modalités de constitution d'un cautionnement destiné à la garantie des engagements professionnels contractés dans le cadre de l'activité d'agence de voyage;

- [1 ...]1

- les conditions relatives aux assurances.

["1 Le Gouvernement flamand peut faire une distinction entre agences de voyages et bureaux de location touristiques."°

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(1DCFL 2012-07-13/28, art. 5, 004; En vigueur : 14-08-2012)

Chapitre 3.- Obligations du titulaire de l'autorisation.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine :

les normes concernant la mise en jeu et les modalités de reconstitution et de restitution du cautionnement ainsi que les droits des créanciers garantis;

les renseignements que le titulaire de l'autorisation est tenu de fournir [1 au Gouvernement flamand]1;

l'écusson octroyé au titulaire d'une autorisation, et l'usage qui doit en être fait;

les informations qui doivent être fournies aux clients des services du titulaire e l'autorisation et le mode de leur mise à disposition;

les mesures à prendre en cas de décès, de licenciement ou d'absence de la personne chargée de la direction journalière d'un point de vente;

les prescriptions relatives au code de conduite, [2 ...]2.

["2 Le Gouvernement flamand peut faire une distinction entre agences de voyages et bureaux de location touristiques."°

§ 2. Le titulaire de l'autorisation est tenu de respecter en tout temps les obligations imposées conformément au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution.

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(1DCFL 2011-07-08/13, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2011)

(2DCFL 2012-07-13/28, art. 6, 004; En vigueur : 14-08-2012)

Chapitre 4.- La procédure d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de la permission.

Art. 7.§ 1er. [3 L'autorisation et la permission visées à l'article 3 sont octroyées, refusées, suspendues ou retirées par le Gouvernement flamand aux conditions, dans le délai et sous la forme déterminées par le Gouvernement flamand.

La procédure garantit les droit de défense, notamment le droit d'être entendu.]3

§ 2. En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de la permission, le demandeur peut exercer un recours [2 ...]2, suivant une procédure fixée par le Gouvernement flamand. Le recours est traité dans le délai fixé par le Gouvernement flamand [3 ...]3. Le recours est suspensif en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de la permission, sauf si la suspension ou le retrait sont basés sur le non-respect des conditions énoncées aux articles 5, 2°, d) ou 8, 3°. La procédure garantit le droit de défense, notamment le droit d'être entendu.

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(1DCFL 2011-07-08/13, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2011)

(2DCFL 2011-07-08/13, art. 7, 002; En vigueur : 01-12-2011)

(3DCFL 2012-07-13/28, art. 7, 004; En vigueur : 14-08-2012)

Art. 8.[1 Le Gouvernement flamand]1 peut refuser, suspendre ou retirer l'autorisation ou la permission visées à l'article 3, sur un ou plusieurs fondements suivants :

une ou plusieurs obligations ou conditions d'autorisation imposées en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas ou plus respectées;

le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, ou l'une des personnes chargées de la direction journalière ou de fait de l'entreprise ou d'un point de vente, a été condamné en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre II, titre III, chapitres I à V, titre VII, chapitres IV à VII, titre VIII, chapitres I, IV et VI, et titre IX, chapitres I et II du Code pénal, ou condamné à l'étranger pour un fait correspondant à la qualification de l'une de ces infractions; [2 ...]2.

["2 3\176 le montant des dettes du titulaire de l'autorisation et garanties par le cautionnement en atteint le tiers;"°

["2 4\176 l'entreprise se trouve en \233tat de faillite ou a sollicit\233 de la protection contre ses cr\233anciers."°

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(1DCFL 2011-07-08/13, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2011)

(2DCFL 2012-07-13/28, art. 8, 004; En vigueur : 14-08-2012)

Chapitre 5.- Contrôle et Sanctions.

Art. 9.Sans préjudice des compétences des membres de la police fédérale ou locale, les personnes habilitées à cet effet par le Gouvernement flamand surveillent et contrôlent le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Ils sont chargés de détecter les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et de les constater par des procès-verbaux, sans entraver inutilement l'exploitation. Ils peuvent requérir l'assistance de la police locale et fédérale dans l'exercice de leur fonction.

Le procès-verbal dressé et notifié fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal est communiquée au contrevenant et, le cas échéant, au propriétaire du bien dans lequel est établie l'exploitation, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, résultant en un accusé de réception du destinataire, dans un délai de quinze jours calendaires prenant cours le premier jour après la rédaction du procès-verbal.

Copie du procès-verbal est communiquée dans le même délai [1 au Gouvernement flamand]1 et au bourgmestre de la commune où est située l'exploitation, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, résultant en un accusé de réception du destinataire.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du procès-verbal.

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(1DCFL 2011-07-08/13, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2011)

Art. 10.Les membres de la police fédérale ou locale, et les personnes habilitées par le Gouvernement flamand à surveiller et contrôler le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, peuvent ordonner sur place la cessation immédiate de l'exploitation qui a lieu sans autorisation ou permission. Ils sont habilités à prendre toute mesure, y compris l'apposition des scellés et la saisie des matériaux et du matériel, afin de pouvoir exécuter l'ordre d'arrêt.

L'arrêt est ordonné au moyen d'un ordre écrit de cessation immédiate de l'exploitation.

Lorsqu'ils ne trouvent personne sur les lieux, ils affichent l'ordre susvisé à un endroit visible.

Les constatations de cessation de l'exploitation sont consignées dans un procès-verbal dressé conformément à l'article 9. Copie de ce procès-verbal est communiquée au Ministre flamand en charge du tourisme par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, résultant en un accusé de réception du destinataire.

Sous peine de déchéance, l'ordre de cessation de l'exploitation doit être confirmée par le Ministre flamand en charge du tourisme, dans les quinze jours calendaires de la réception du procès-verbal par le Ministre et après que l'intéressé a été entendu. Cette confirmation est envoyée dans les cinq jours ouvrables aux personnes visées à l'article 9, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, résultant en un accusé de réception du destinataire.

L'intéressé peut demander la suppression de la mesure, au moyen d'une procédure comme en référé. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'exploitation est située. La Partie IV, Livre II, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de l'action.

Art. 11.§ 1er. Une amende administrative de 250 euros à 25.000 euros peut être imposée à celui qui transgresse une ou plusieurs dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution de celui-ci, ou qui est détenteur illégitime de l'écusson visé à l'article 6.

§ 2. [1 Le Gouvernement flamand]1 dispose d'un délai de six mois pour infliger une amende administrative, à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 9.

§ 3. La décision [1 du Gouvernement flamand]1 est prise après avoir entendu l'intéressé. S'il est imposé une amende administrative, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci.

§ 4. La décision mentionnée au § 3 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, résultant en un accusé de réception du destinataire. La notification mentionne la manière de former recours et le délai de ce recours.

§ 5. En cas de litige concernant la décision visée au § 3, le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la réception de la notification visée au § 4, au moyen d'une requête, devant le tribunal de première instance du ressort dans lequel l'exploitation est située. Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

§ 6. [1 Le Gouvernement flamand]1, ou en cas de recours, le tribunal de première instance, peut, s'il y a des circonstances atténuantes, réduire le montant de l'amende administrative imposée, même à un montant inférieur au montant minimum applicable.

§ 7. Lorsque plusieurs infractions, constituant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 20.000 euros.

Lorsque [1 le Gouvernement flamand]1 ou le tribunal de première instance constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, [1 le Gouvernement flamand]1 ou le tribunal de première instance se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées.

§ 8. Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux §§ 1er et 7 sont portés au double.

§ 9. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative.

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(1DCFL 2011-07-08/13, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2011)

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 12.La loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages est abrogée.

Art. 13.Les titulaires d'une autorisation en vertu de la loi du 21 avril 1965 et leurs points de vente disposent d'un délai de trois ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour se conformer aux dispositions de celui-ci. Ce délai peut être prorogé de six mois au maximum, si une demande motivée à cet effet a été introduite auprès de Toerisme Vlaanderen.

Les personnes qui, pendant la période de cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été occupées par une entreprise autorisée, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant trois années, sont censées remplir les obligations prescrites par l'article 5, 1°.

Celui qui n'est pas soumis à autorisation en vertu de la loi du 21 avril 1965, mais est tenu de demander une autorisation en vertu de l'entrée en vigueur du présent décret, doit introduire une demande d'autorisation dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Ces entreprises peuvent continuer à exercer leur activité d'agence de voyage sans autorisation, jusqu'au moment de la décision d'accorder ou de refuser l'autorisation.

Art. 14.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-09-2007 par AGF 2007-07-19/88, art. 34)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS.

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