Texte 2007035434
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°fourrages séchés : les produits visés à l'article 1er, du Règlement (CE) n° 1786/2003;
2°entreprise de transformation : l'entreprise visée à l'article 7 de la Directive (CE) n° 1786/2003, pour la production de fourrages séchés qui a été agréée par l'entité compétente sur le territoire de laquelle a lieu la production et qui exécute des travaux, tels que définis à l'article 2, 2° du Règlement (CE) n° 382/2005;
3°producteur : l'agriculteur visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;
4°acheteur de fourrages à sécher et/ou à broyer : la personne physique ou morale visée à l'article 10, point c) iii), du Règlement (CE) n° 1786/2003, qui est agréée par l'entité compétente et qui achète auprès des producteurs des fourrages frais pour les livrer aux entreprises de transformation;
5°entité compétente : l'entité désignée par le Ministre;
6°règlement du Conseil : le Règlement (CE) n° 1786/2006 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés;
7°règlement de la Commission : le Règlement (CE) n° 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés;
8°Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer.
Art. 2.L'entité compétente est chargée des missions suivantes :
1°la délivrance, la confirmation et le retrait de l'agrément des entreprises de transformation, visé à l'article 5 du règlement de la Commission;
2°la délivrance et le retrait de l'agrément des acheteurs de fourrages à sécher ou à broyer, visé à l'article 6 du règlement de la Commission;
3°l'agrément et le contrôle des lieux d'entreposage pour fourrages séchés qui sont situés en dehors de l'enceinte de l'entreprise, conformément à l'article 3, a) du règlement de la Commission;
4°l'enregistrement, l'établissement de conditions et le contrôle d'autres produits que les fourrages à sécher ou à broyer dans l'enceinte de l'entreprise, qui y sont introduits, conformément à l'article 9, alinéas premier et deux du règlement de la Commission;
5°le contrôle des fourrages séchés qui sont sortis de l'entreprise et qui sont réintroduits dans l'entreprise, conformément à l'article 9, alinéa trois du règlement de la Commission;
6°le contrôle des sorties de fourrages séchés, conformément à l'article 10 du règlement de la Commission;
7°le rassemblement des données, visées à l'article 17 du règlement de la Commission;
8°les contrôles administratifs, visés à l'article 24 du règlement de la Commission;
9°les contrôles sur place dans les entreprises de transformation, visés à l'article 26 du règlement de la Commission;
10°les contrôles sur place des autres intervenants, visés à l'article 27 du règlement de la Commission;
11°le paiement des aides;
12°la communication des données, visées à l'article 33 du règlement de la Commission.
Art. 3.Le Ministre arrête le nombre de jours :
1°que l'entité compétente doit être avertie au préalable des sorties de fourrages séchés ou de la transformation de fourrages séchés en mélange;
2°pour lesquels un contrat ou une notification de livraison doit être conclu par écrit ou établi préalablement à la date de livraison.
Art. 4.Le Ministre arrête la méthode de pesage des fourrages si l'entreprise de transformation concernée ne peut pas faire appel pour sa production à une installation de pesage publique dans un rayon de cinq kilomètres.
Art. 5.Le Ministre arrête les critères pour la sélection du sondage à contrôler pour les contrôles sur place des entreprises de transformation et les contrôles sur place des autres intervenants, visés à l'article 27 du règlement de la Commission.
Art. 6.Le Ministre prend des mesures complémentaires nécessaires pour l'exécution du règlement du Conseil et du règlement de la Commission, et en particulier le taux de réduction qui peut être imposé aux entreprises de transformation et aux acheteurs agréés qui ne respectent pas certaines conditions d'agrément.
Art. 7.Les infractions au présent arrêté, aux arrêtés d'exécution, au Règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil et au Règlement n° 382/2005 de la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2007.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mars 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME.