Texte 2007035421
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.§ 1er. [2 Le Gouvernement flamand est autorisé à créer une association sans but lucratif, ayant pour but :
1°la production de théâtre musical sous toutes ses formes et toute activité susceptible d'y contribuer ;
2°l'organisation de représentations de théâtre musical et de concerts, ainsi que de formes d'arts de la scène qui sont proches, artistiquement, du théâtre musical ;
3°la production de représentations de ballet et de danse sous toutes leurs formes et toute activité susceptible d'y contribuer ;
4°l'organisation de représentations de ballet et de danse, ainsi que de formes d'arts de la scène qui sont proches, artistiquement, du ballet et de la danse ;
5°la coproduction de représentations avec des compagnies, nationales ou internationales, qui poursuivent les mêmes objectifs ;
6°l'acquisition, l'entretien et la gestion d'infrastructures et d'immeubles, compte tenu de l'objet social.]2
§ 2. L'autorisation au Gouvernement flamand à créer une association sans but lucratif visée au § 1er, vaut à condition que cette association sans but lucratif soit constituée conformément à la forme de représentation visée à l'article 9, c), du décret du 28 janvier 1974 relatif au pacte culturel.
§ 3. Le conseil d'administration de l'organisme public flamand " Vlaamse Opera " est autorisé à transférer les droits et obligations, les biens meubles et immeubles, et le personnel de l'organisme public flamand doté de la personnalité civile à l'association sans but lucratif visée au § 1er, à créer par le Gouvernement flamand.
L'autorisation au Gouvernement flamand à créer l'association sans but lucratif visée au § 1er vaut à condition que cette association sans but lucratif soit disposée à reprendre les droits et obligations, les biens meubles et immeubles, et le personnel de l'organisme public flamand doté de la personnalité civile.
Le conseil d'administration de l'organisme public flamand " Vlaamse Opera " prend, à majorité simple, les décisions de réaliser la dissolution et le transfert visé à l'alinéa premier pour le 1er juillet 2008.
Le transfert se fait sans interruption de la continuité.
La décision susmentionnée est prise sur la base :
1°d'un état de l'actif et du passif, établi il y a trois mois au maximum, et indiquant le capital après le transfert. le montant du capital ne peut dépasser l'actif net qui apparaît de l'état susmentionné. On entend par actif net : le montant global de l'actif tel qu'il apparaît du bilan, diminué des provisions et des dettes;
2°un rapport établi par un réviseur d'entreprise, désigné par le conseil d'administration, sur l'état de l'actif et du passif, précisant notamment si l'actif net du " Vlaamse Opera " est rendu complet, fidèle et exact, ou s'il y a eu une surestimation de l'actif net. Le conseil d'administration rédige une note explicative à l'attention du Gouvernement flamand.
§ 4. L'autorisation au Gouvernement flamand à créer l'association sans but lucratif visée au § 1er vaut à condition que cette association sans but lucratif soit assujettie aux dispositions relatives à l'exercice du contrôle de l'article 19 du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui.
§ 5. Les statuts de l'association et ses modifications ultérieures sont transmis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand sur les activités de l'association et, le cas échéant, sur l'exécution des contrats de gestion conclues avec l'association.
Le Gouvernement flamand transmet les comptes de l'association au Parlement flamand.
§ 6. Le Gouvernement flamand est tenu de veiller à ce que l'association sans but lucratif visé au § 1e r, à créer par lui, ait les missions suivantes en attendant le transfert visé au § 3 :
1°fixer le profil de l'intendant, démarrer la procédure de recrutement, encadrer la procédure de sélection et procéder au recrutement d'un intendant;
2°procéder à tous les préparatifs et toutes les mesures qui s'imposent afin de reprendre, le 1er juillet 2008, les missions de l'organisme public flamand " Vlaamse Opera ".
§ 7. Par dérogation à l'article 10, §§ 1er et 2 du décret du 5 avril 1995 portant création du " Vlaamse Opera ", le mandat des membres du conseil d'administration est prorogé jusqu'au 30 juin 2008, sans préjudice de la fin du mandat en cas de décès, de démission ou d'incompatibilité.
["1 \167 8. Le solde fictif du \" Vlaamse Opera \" pour le calcul de l'indemnit\233 de la Centralisation des Virements financiers, conform\233ment \224 l'article 7 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 f\233vrier 2006 portant les modalit\233s d'introduction de la gestion centrale de la tr\233sorerie pour les agences autonomis\233es flamandes cr\233\233es en vertu du d\233cret sur la politique administrative du 18 juillet 2003, est remis \224 z\233ro en date du 1er juillet 2008."°
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(1DCFL 2010-07-09/15, art. 41, 002; En vigueur : 28-07-2010)
(2DCFL 2014-04-25/87, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 2/1.[1 Une ou plusieurs communes peuvent adhérer à l'association sans but lucratif, visée à l'article 2, § 1er. D'autres personnes morales de droit public peuvent également faire partie de la personne morale.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/87, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 3.L'article 19, § 1er du décret du 5 avril 1995 portant création du " Vlaamse Opera " est abrogé.
Art. 4.Le décret du 5 avril 1995 portant création du " Vlaamse Opera " est abrogé à partir du 30 juin 2008, sans préjudice de l'article 3.
Art. 5.Le décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.