Texte 2007035371
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 exemptant certaines catégories de personnes handicapées de l'observation des conditions de séjour en vue de bénéficier de l'assistance du " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", les mots " Fonds voor de Sociale Integratie van " sont remplacés par les mots " Agentschap voor ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
2°l'agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit :
" Art. 1bis § 1er. Par dérogation à l'article 21, § 1er du décret, la condition de résidence antérieure n'est pas requise pour les handicapés majeurs ayant leur résidence effective en Belgique et appartenant à l'une des catégories suivantes de personnes, et pour les handicapés mineurs non émancipés, les mineurs prolongés et les handicapés déclarés inaptes, ayant leur résidence effective en Belgique, et dont le représentant légal a sa résidence effective en Belgique et appartient à l'une des catégories suivantes de personnes :
1°les personnes qui sont belges;
2°les personnes régies par le Règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
3°les apatrides régis par la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
4°les réfugiés mentionnés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 14 juillet 1987;
5°les personnes n'appartenant pas à l'une des catégories visées aux points 1° à 4° inclus, à condition qu'elles aient droit aux allocations familiales, en vertu de l'article 47 des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés, ou en vertu de l'article 20, § 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants : ou pour les demandeurs âgés de plus de 21 ans, à condition qu'ils auraient eu droit, jusqu'à l'âge de 21 ans, aux allocations familiales majorées en vertu des dispositions susmentionnées;
6°les personnes n'appartenant pas à l'une des catégories visées aux points 2° ou 3°, et qui, en vertu du droit international, ont droit en tout ou en partie aux avantages définis par le décret.
Pour l'application du présent paragraphe, la personne de nationalité indéfinie est assimilée à l'apatride.
§ 2. La condition de résidence antérieure n'est pas requise non plus pour les handicapés mineurs confiés par le tribunal de la jeunesse à une structure agréée par l'agence, ou aiguillés par le Comité d'Aide spéciale à la Jeunesse à un centre d'observation agréé, et qui ne répondent pas aux dispositions du § 1er. "
Art. 4.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 février 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
Mme I. VERVOTTE.